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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 24 mars 2025, n° 24/01189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.C.I. LES CIGALES DE BELLONETS, S.A.S. [ Adresse 12 ] ( CPMS ) UNITE C ' MA SANTE, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2025 – délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Février 2025
N° RG 24/01189 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TXU
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [I] [L]
née le 19 Août 1999 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.I. LES CIGALES DE BELLONETS,
représentée par la SARL PIERRE EN PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. GENERALI IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DENONCE
S.A.S. [Adresse 12] (CPMS) UNITE C’ MA SANTE,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 24/03187
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
L’ENTREPRISE VOLLONO SARL,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2023, Madame [B] [L] a été victime d’une chute dans l’appartement qu’elle loue, le receveur de douche s’étant cassé alors qu’elle entrait dans la douche.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, Madame [B] [L] a fait attraire la SCI LES CIGALES DE BELLONETS, la compagnie d’assurance GENERALI IARD, la SAS [Adresse 13] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône (CPAM), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’expertise et de condamnation au paiement de la somme de 10000€ à titre de provision à valoir sur son préjudice, outre la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/1189.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, la SCI LES CIGALES DE BELLONETS a fait attraire la SARL VOLLONO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de jonction avec la procédure engagée par Madame [B] [L] et de condamnation de la SARL VOLLONO à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/3187.
Initialement fixé à l’audience du 27 mai 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 21 octobre 2024 pour jonction.
L’examen des affaires a ensuite été renvoyé à l’audience du 16 décembre 2024, puis du 3 février 2025, à la demande des parties.
A l’audience du 3 février 2025, Madame [B] [L], par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, maintient ses demandes.
En défense, la compagnie d’assurance GENERALI IARD, par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de :
— Lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée par Madame [B] [L], et confier à l’expert qui sera désigné les chefs de mission évoqués dans ses écritures,
— Condamner la SARL VOLLONO au paiement de la provision à valoir sur la réparation du préjudice de Madame [B] [L] ;
— Juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés de Madame [B] [L] ;
— Rejeter toutes les demandes de condamnation à son encontre ;
— Débouter Madame [B] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement, mettre ses frais à la charge de la SARL VOLLONO ;
— Condamner tout succombant à lui verser la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles ;
— Laisser les dépens à la charge de Madame [B] [L].
La SCI LES CIGALES DE BELLONETS, bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente ni représentée.
La SAS [Adresse 13], bien que régulièrement convoquée (citée à personne morale), n’était ni présente ni représentée.
La SARL VOLLONO, par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de :
— Juger qu’elle ne s’oppose pas à la jonction des procédures ;
— Juger qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire ;
— Juger qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité dans la survenance de l’accident en date du 15 septembre 2023 ;
— Limiter l’indemnité provisionnelle allouée à Madame [B] [L] à la somme de 3000€ ;
— Rejeter toute demande qui serait formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025, date qui a été prorogée au 24 mars 2025.
MOTIFS
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la compagnie d’assurance GENERALI IARD sollicite l’appel en cause de la SARL VOLLONO dans le cadre du litige engagé par Madame [B] [L].
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que ces deux instances RG 24/1189 et RG 24/3187 soient jointes sous le RG 24/1189.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise.
En l’espèce, Madame [B] [L] justifie avoir subi des blessures (bilan de consultation du 15 septembre 2023 établi par le docteur [W] [T] faisant état d’une plaie de la main gauche hypothénarienne, hypoesthésie du bord ulnaire de la main, égratignure du pied gauche et de la fesse gauche) en tombant sur le receveur de la douche de l’appartement dont elle est locataire.
Le principe de l’expertise n’est par ailleurs pas contesté.
Elle justifie donc d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise, qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif.
Sur la demande de provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, si la matérialité de l’accident n’est pas contestée, il apparait que la question de la responsabilité de chacune des parties dans l’accident reste à régler.
Ni la compagnie d’assurance GENERALI IARD, ni la SARL VOLLONO ne contestent le droit à indemnisation de la victime mais formulent tous deux des réserves quant à leur responsabilité respective dans l’accident.
Or, cette analyse n’est pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence mais de celle du juge du fond.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie d’assurance GENERALI IARD et la SARL VOLLONO supporteront les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la compagnie d’assurance GENERALI IARD et la SARL VOLLONO seront condamnés à verser à Madame [B] [L] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [B] [L] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [E] [O]
UNITE MEDECINE LEGALE CHU TIMONE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 10], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [B] [L], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [B] [L] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [B] [L] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [B] [L] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [B] [L] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter le cas échéant un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [B] [L] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [B] [L] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [B] [L] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [B] [L] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [B] [L] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [B] [L] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [B] [L] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [B] [L] est susceptible de modification en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 1200 euros HT la provision à consigner par Madame [B] [L] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [B] [L] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [B] [L] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance GENERALI IARD et la SARL VOLLONO à payer à Madame [B] [L] la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance GENERALI IARD et la SARL VOLLONO aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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