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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 24/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00090 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKTT
N° Minute :
AFFAIRE :
[8]
C/
[D] [C]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[8]
et à [D] [C]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 22 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [C] entrepreneur individuelle [C] [D] – n°siren [N° SIREN/SIRET 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 27 Mars 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 22 Mai 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 26 janvier 2024, Monsieur [D] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF du Languedoc-Roussillon, le 11 janvier 2024, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 15 janvier 2024 concernant les périodes correspondant à une régularisation du troisième trimestre de l’année 2023 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 10 539 euros en principal et au titre des majorations de retard.
L’audience s’est tenue le 27 mars 2025.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l'[9], représentée par son avocat, confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son montant à la somme de 10 539 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires, outre la condamnation de l’opposant à lui payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens, au paiement des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement, et le rejet des demandes du cotisant.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que Monsieur [D] [C] est immatriculé auprès d’elle en sa qualité d’entrepreneur individuel depuis le 2 février 2009 et qu’il demeure à ce titre personnellement redevable de cotisations obligatoires et contributions sociales dont il ne s’est pas intégralement acquitté.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, Monsieur [D] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Toutefois, il a adressé un courrier aux termes duquel il mentionne qu’il se désiste de son opposition dès lors qu’il indique avoir trouvé un accord de règlement avec la caisse.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Monsieur [D] [C], qui n’a pas comparu, n’a saisi le tribunal d’aucun moyen et l'[7] a pleinement justifié de la régularité de la situation d’affilié de l’opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard, et l’opposant sera condamné au paiement des frais de signification.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de l’URSSAF pharmaceutique sera rejetée.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [D] [C] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE l’opposition à contrainte ;
DIT que la contrainte signifiée le 15 janvier 2024 est validée pour la somme de 10 539 euros en cotisations et au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 10 539 euros en cotisations et au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] aux entiers dépens et aux frais de signification ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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