Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 31 janv. 2025, n° 23/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance L' EQUITE SA c/ La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU TARN |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/113
JUGEMENT DU : 31 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/00478 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RR7V
NAC: 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame GABINAUD, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame KINOO, Vice-Présidente
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
GREFFIER lors des débats : Madame GOTTY
GREFFIER pour la mise à disposition : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 21 Novembre 2024, le jugement a été mis en délibéré au 23 janvier 2025 et prorogé à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par N. PUJO-MENJOUET
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance L’EQUITE SA, RCS PARIS 572 084 697 dont le siège social est [Adresse 3] venant aux droits et obligations de la LA MEDICALE, RCS PARIS 582 068 6987, agissant en qualité d’assureur RCP des Docteurs [J] [C] et [D] [L], représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 328, et par Maître Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU TARN, ès-qualités d’assureur de M.[N] [T] (n° SS [Numéro identifiant 1])., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 228
Etablissement public ONIAM, pris en la personne de son ordonnateur, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 277 et par Maître Jane BIROT de SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2019, Monsieur [N] [T], diabétique insulino-dépendant, a présenté une douleur avec panaris au niveau du pouce droit et trainée rougeâtre le long de l’avant-bras. Il a alors consulté son médecin traitant, qui l’a orienté vers le service des urgences de la clinique [5] à [Localité 4].
Le 29 juillet 2019 Monsieur [N] [T] a ainsi consulté le Docteur [C], médecin urgentiste près la clinique suscitée, lequel a réalisé des examens, pratiqué une incision péri-unguéale et des soins locaux, tout en prescrivant des antibiotiques.
Des suites de cette prise en charge, Monsieur [N] [T] a présenté une majoration de ses douleurs ainsi que du volume de son pouce droit, de sorte qu’il a à nouveau consulté les urgences de la clinique [5] le 5 août 2019 où il a été pris en charge par le Docteur [L]. Ce dernier, après un examen clinique, a confirmé le diagnostic de panaris et a conseillé au patient de consulter un chirurgien orthopédiste si les symptômes persistaient, tout en prescrivant un traitement local par Dakin.
Face à une situation qui ne connaissait pas d’amélioration, Monsieur [N] [T] a revu son médecin traitant le 8 août 2019 qui l’a adressé au Centre Hospitalier d'[Localité 4] pour une prise en charge par un chirurgien-orthopédiste en la personne du Docteur [B] qui a préconisé la réalisation d’une intervention chirurgicale réalisée le jour-même par le Docteur [V]. Le médecin a réalisé la prise en charge et Monsieur [N] [T] a été hospitalisé pour la réalisation d’une antibiothérapie et un ajustement de son traitement diabétique.
L’évolution de l’état de santé de Monsieur [N] [T] étant défavorable, une nouvelle intervention chirurgicale menée par le Docteur [V] a été réalisée le 12 août 2019 qui a effectué un nettoyage et un bilan lésionnel.
En dépit de cette intervention et face à l’absence d’évolution favorable, le collège des différents praticiens du Centre Hospitalier d'[Localité 4] a décidé de procéder à l’amputation du pouce droit de Monsieur [N] [T]. Cette intervention était réalisée le 24 août 2019 par le Docteur [X]. Par suite le patient est resté hospitalisé jusqu’au 6 septembre 2019 et de multiples consultations de contrôle et de rééducation ont été réalisées par le Docteur [B].
De ces consultations, il est apparu que Monsieur [N] [T] a présenté des phénomènes douloureux de type membre fantôme, a bénéficié de séances de rééducation de l’index et de soins de désensibilisation. Par suite, Monsieur [N] [T] a été licencié pour inaptitude le 30 mars 2020 et placé en invalidité de catégorie 1 depuis le 1er avril 2020.
Monsieur [N] [T] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation de la Région MIDI-PYRENEES d’une demande d’indemnisation. Cette dernière a désigné le Professeur [E] et le Docteur [K] en qualité d’experts. Suite à un accédit ayant eu lieu le 3 juillet 2020 et en l’absence des Docteurs [C] et [L] qui n’ont pas participé aux opérations d’expertise, les experts ont retenu un diagnostic d’accident médical fautif lié à la prise en charge du Docteur [C] et du Docteur [L], ce qui a été à l’origine d’une perte de chance de 50% d’éviter le dommage.
La CCI a décidé ensuite, par avis du 11 mars 2021, de procéder à une nouvelle mesure d’expertise auprès d’un collège d’experts spécialisé en chirurgie orthopédique et en maladie infectieuse. Elle a ainsi désigné le Professeur [W] et le Professeur [U] en vue de réaliser de nouvelles opérations d’expertise. Il ressortait de cette dernière que la gravité du diagnostic avait été sous-estimée par les différents intervenants, notamment en raison de la pathologie diabétique du patient.
Le 13 octobre 2021 la CCI de la région MIDI-PYRENEES a rendu un avis et a retenu, conformément aux conclusions du premier collège d’experts, que la prise en charge aux urgences par les Docteurs [C] et [L] n’a pas été adaptée aux spécificités de l’état de santé de Monsieur [N] [T] et que le retard de diagnostic de l’aggravation de l’infection était constitutive d’une faute ayant entraîné pour le patient une perte de chance de 50% d’éviter l’amputation du pouce droit. La commission ajoute qu’il n’est pas établi qu’une intervention dès le 29 juillet 2019 ait pu permettre de guérir l’infection à 100%. Elle retient une responsabilité des Docteurs [C] et [L] à hauteur de 25% chacun.
Via un courrier du 16 février 2022, LA MEDICALE, assureur des Docteurs [C] et [L], a refusé de formuler une offre et a refusé l’avis de la commission. Monsieur [N] [T] a donc saisi l’ONIAM qui a indemnisé ce dernier en substitution de la société LA MEDICALE par le biais de deux protocoles d’indemnisation transactionnelle signés le 7 novembre 2022. L’ONIAM a ainsi versé le montant total de 62 333,48 euros, chacun des protocoles étant de 31 166,74 euros.
Par suite l’ONIAM a émis deux titres exécutoires à l’encontre de LA MEDICALE pour recouvrer les indemnisations versées à Monsieur [N] [T] en substitution de l’assureur des Docteurs [C] et [L], à savoir le titre 2022-1414 d’un montant de 31 166,74 euros et le titre 2022-1415 d’un montant de 31 166,74 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 janvier 2023, LA MEDICALE a assigné l’ONIAM devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins d’obtenir l’annulation des titres exécutoires.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 8 décembre 2023, l’ONIAM a mis en cause dans le cadre d’une intervention forcée la CPAM afin que le jugement à intervenir lui soit opposable et qu’elle puisse faire valoir sa créance.
Aux titres de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, la compagnie d’assurance L’EQUITE venant aux droits et obligations de LA MEDICALE, demande à la juridiction saisie de céans de :
Prendre acte de l’intervention volontaire de l’EQUITE aux lieux et place de LA MEDICALE qui reste une marque de GENERALI ;Considérant que la mesure critiquée est :Illégale dans son principe dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’octroie à l’ONIAM la possibilité d’émettre un titre exécutoire pour le remboursement des sommes qu’il a versées en se substituant à l’assureur professionnel de santé ;Illicite car dévoyant la procédure de recours subrogatoire spécialement édictée par le code de la santé publique, les sommes versées par cet établissement n’étant pas justifiées par l’exercice de prérogatives de puissance publique qui légitimeraient le privilège du préalable qu’il s’est ainsi octroyé, leur remboursement étant subordonné à un nécessaire et inévitable recours préalable à une décision juridictionnelle ;Mal fondée au regard des contestations qui justifiaient l’absence d’offre et la nécessité d’une décision juridictionnelle pour les examiner et trancher l’action subrogatoire de cet organisme, l’avis rendu par la CCI comme la transaction conclue par l’ONIAM dans les suites ne pouvant constituer des actes ayant force de chose jugée ni octroyer à l’office la possibilité de s’attribuer le bénéfice d’un titre exécutoire, aucune créance n’étant à ce stade certaine, liquide ou encore exigible ;Prononcer l’annulation des titres exécutoires n°1414 et n°1415 contestés avec toutes conséquences de droit ;Juger que les Docteurs [C] et [L] ne sont pas responsables de l’amputation du pouce de Monsieur [N] [T], ces derniers n’ayant commis aucun manquement dans le cadre des prises en charge qu’ils ont assuré ;Dire que les intérêts légaux ne pourront courir qu’à compter de la notification de la décision à intervenir et débouter l’ONIAM de sa demande de capitalisation des intérêts ;Débouter l’ONIAM de sa demande de versement d’une pénalité de 9 350,02 euros prévue à l’article L.1142-15 du Code de la santé publique ;Débouter l’ONIAM de sa demande de remboursement des frais d’expertise ;Débouter l’ONIAM de l’intégralité de ses demandes ;Débouter la CPAM du TARN de l’intégralité de ses demandes ;A défaut, surseoir à statuer concernant la demande de la CPAM tendant au remboursement de sa créance dans l’attente de la communication des justificatifs permettant de connaître les données sur lesquelles l’ONIAM a indemnisé les pertes de revenus de Monsieur [N] [T] ;A défaut, appliquer le taux de perte de chance à la créance de la CPAM ;Réduire à de plus justes proportions sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner l’ONIAM à verser à LA MEDICALE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner l’ONIAM aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles L.111-3 du Code de procédure civile d’exécution, 2224 du Code civil, L.1142-1, L.1142-15 et R.4127-33 du Code de la santé publique, L’EQUITE substituée dans les droits de LA MEDICALE rappelle que le titre exécutoire est une forme d’action en recouvrement qui suppose que la créance soit certaine, liquide et exigible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle souligne que les avis de la CCI ne sont pas des décisions ayant force exécutoire alors que l’ONIAM par le titre exécutoire tente de les mettre à la charge de l’assureur en dépit du fait que les sommes n’ont pas été déterminées de manière définitive dans leur principe ou dans leur quantum. L’EQUITE précise que l’ONIAM n’a pas le pouvoir d’émettre des titres exécutoires sur simple avis de la CCI, citant les textes du Code de la santé publique renvoyant au juge le pouvoir d’apprécier le principe de la responsabilité lorsque celle-ci est contestée. Elle évoque en outre le caractère relatif des contrats qui ne lient que les parties qui les ont conclus. A l’appui de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 30 mai 1913 « Préfet de l’Eure », réaffirmé le 24 février 2016, la société demanderesse estime que le Tribunal doit annuler le titre exécutoire délivré en considérant que le législateur n’a pas accordé à l’ONIAM la prérogative d’émettre un titre exécutoire à la suite d’une substitution, sans décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. L’EQUITE estime que l’avis de la Cour de cassation cité par les défendeurs se contredit lui-même, et ne peut être retenu en l’état alors même que la Haute instance n’a pas rendu d’arrêt en ce sens. La compagnie demanderesse souligne que le recours subrogatoire est le préalable nécessaire à l’émission du titre exécutoire ou à l’exercice d’une action en recouvrement, laquelle implique une action judiciaire afin de trancher le principe de la responsabilité. A ce stade, L’EQUITE expose que l’ONIAM n’a pas de recette à recouvrer, laquelle implique une action subrogatoire en responsabilité. Elle indique également que l’auto attribution du privilège du préalable par l’ONIAM avant toute procédure heurterait le principe du droit à un procès équitable et porterait atteinte aux droits du supposé responsable. La société demanderesse indique qu’il revient à l’ONIAM de mieux se pourvoir par le biais d’un recours subrogatoire devant le juge compétent, et non de la mise en œuvre d’un titre exécutoire. Concernant l’absence de bien-fondé du titre, la société L’EQUITE indique que le diagnostic initial des Docteur [C] et [L] était le bon en ce qu’il s’agit d’une évolution défavorable d’un panaris pulpaire et non un phlegmon de la gaine du fléchisseur, eu égard aux éléments contenus dans le second rapport d’expertise et dès lors que Monsieur [N] [T] pouvait mobiliser son pouce. L’assureur précise que le diagnostic n’était par ailleurs pas erroné en ce que la prise d’antibiotiques, prescrits par le médecin généraliste, a caché l’évolution défavorable de la pathologie infectieuse lors des deux consultations aux urgences. Lors de la seconde consultation, L’EQUITE souligne que le traitement venait d’être changé, de sorte que le médecin ne pouvait apprécier l’inefficacité de celui-ci. Ainsi l’assureur conteste tout diagnostic de phlegmon qu’il dit erroné et retient celui de panaris, estimant que les conséquences peuvent être similaires. A ce titre il exclut toute responsabilité des professionnels dès lors qu’une erreur de diagnostic n’est pas en elle-même fautive, notamment lorsque tout professionnel diligent placé dans les mêmes conditions l’aurait commise. L’EQUITE estime donc que l’avis de la CCI ne peut être entériné dès lors que les Docteurs [C] et [L] ne sont pas responsables de l’amputation de Monsieur [N] [T], en l’absence de tout manquement dans la prise en charge. Faisant référence à l’indemnisation effectuée sur l’incidence professionnelle et la perte de gain futur, L’EQUITE retient que les documents produits en défense sont illisibles et que l’ONIAM a opéré une confusion entre l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs. Concernant la demande subsidiaire formée par l’ONIAM au titre de la pénalité de 15%, L’EQUITE estime que le Tribunal n’a pas compétence pour l’allouer dès lors que la juridiction est saisie dans le cadre d’une action en opposition du titre exécutoire et non d’une action subrogatoire. Sur les intérêts et leur capitalisation, L’EQUITE souligne que les décisions statuant sur la responsabilité sont constitutives et non déclaratives de sorte que les intérêts courent à compter de leur prononcé. Enfin, et dans la mesure où l’assureur estime que les Docteurs [C] et [L] n’ont commis aucune faute, il demande à ce que les demandes de la CPAM soient rejetées, et à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer afin que la CPAM communique les pièces justificatives sur lesquelles l’ONIAM a indemnisé la perte de revenu de Monsieur [N] [T].
Par ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 2 octobre 2024, l’ONIAM sollicite du Tribunal de :
Juger que le Directeur de l’ONIAM est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances obligatoires ;Juger que la créance de l’ONIAM objet des titres n°2022-1414 et 2022-1415 d’un montant total de 62 333,48 euros est bien fondée ;Juger que les titres n°2022-1414 et 2022-1415 émis par l’ONIAM sont parfaitement réguliers en la forme ;Par conséquent :Débouter la société LA MEDICALE de sa demande d’annulation des titres exécutoires n°2022-1414 et 2022-1415 émis par l’ONIAM pour un montant de 31 166,74 euros chacun ;Juger que l’ONIAM est parfaitement fondée à solliciter la somme totale de 62 333,48 euros en remboursement des indemnisations versées à Monsieur [N] [T] en substitution de l’assureur, à l’appui des titres n°2022-1414 et 2022-1415 ;Condamner à titre reconventionnel la société LA MEDICALE aux intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 et capitalisation des intérêts par période annuelle sur les sommes dues ;Condamner à titre reconventionnel la société LA MEDICALE au paiement de la somme de 9 350,02 euros correspondant à 15% de la somme de 62 333,48 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L.1142-15 du Code de la santé publique ;Condamner à titre reconventionnel la société LA MEDICALE à rembourser à l’ONIAM les honoraires des experts à hauteur de la somme de 3 367,89 euros ;
Débouter la société LA MEDICALE de l’ensemble de ses demandes dont sa demande de sursis à statuer ;
Condamner LA MEDICALE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, l’ONIAM indique qu’il bénéficie du pouvoir d’émettre un titre de recette en tant qu’établissement public administratif et au regard des dispositions des articles L.1142-15 et L.1142-53 du Code de la santé publique, et ce dès lors qu’il est subrogé contre le responsable du dommage ou son assureur. Il se réfère également à l’article 192 du titre III du décret 2012-1247 du 7 novembre 2012 quant à la procédure de l’ONIAM avec un recouvrement amiable en premier lieu, puis contentieux en cas d’échec. Le défendeur rapporte que le Conseil d’Etat par jugement du 13 décembre 2018 a admis la possibilité pour l’ONIAM d’émettre un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur, ou du fonds institué à l’article L.426-1 du Code des assurances, et ce afin de recouvrer les sommes versées à la victime aux droits de laquelle il est subrogé. L’ONIAM indique en outre que la Cour de cassation dans sa décision du 14 avril 2022, puis au terme de son avis du 13 décembre 2023 a suivi l’appréciation émise par le Conseil d’Etat, et qu’ainsi le directeur de l’ONIAM est parfaitement compétent pour émettre des titres exécutoires lorsqu’elle a indemnisé la victime. Le défendeur indique que la première expertise ne peut être écartée dès lors que les médecins ont été dument convoqués et étaient à tout le moins représentés lors des opérations d’expertise. Il indique que le Docteur [C] avait parfaitement connaissance de la pathologie diabétique insulino-dépendant de Monsieur [N] [T], laquelle l’exposait à une aggravation rapide de sa plaie, mais qu’il a ignoré le fait que son patient était sous traitement antibiotique depuis huit jours sans amélioration notable. En ce sens l’ONIAM considère que le Docteur [C] aurait dû adresser en urgence le patient au service de chirurgie orthopédique pour une prise en charge chirurgicale, l’évacuation par drainage étant insuffisante. Ainsi le défendeur considère que le médecin n’a pas agi conformément aux règles de l’art et des données acquises de la science, engageant sa responsabilité de ce fait. De même pour le Docteur [L], l’ONIAM expose que ce dernier aurait dû prendre en compte la dégradation de l’état de santé du patient et l’enjeu en raison de la pathologie diabétique de ce dernier. Ces éléments sont relevés par les experts, les Docteurs [K] et [E] qui concluent que la prise en charge n’est pas intervenue dans les règles de l’art. L’ONIAM souligne par ailleurs que les seconds experts concluent à une « succession de gestes imparfaits », à « une surveillance plus rapprochée » qui aurait été « idéale », à « un traitement de l’infection » qui « n’a pas été optimal », et au fait qu’une intervention plus précoce donne en général des résultats moins péjoratifs, raison pour laquelle la Commission a retenu que les manquements étaient à l’origine d’une perte de chance de 50% d’éviter le dommage. Sur l’indemnisation des préjudices, l’ONIAM expose avoir été amenée à se substituer à la société LA MEDICALE et a indemniser Monsieur [N] [T] a hauteur de 50% du préjudice sur la base du référentiel indicatif d’indemnisation, soit pour un total de 31 166,74 euros par médecin. L’ONIAM expose également les éléments retenus au titre de la perte de revenus de Monsieur [N] [T] face aux justificatifs que ce dernier a fourni. L’ONIAM sollicite également le règlement d’une indemnité de 15% à LA MEDICALE et se référant à l’article L.1142-15 du Code de la santé publique et aux jugements et avis rendus tant par le Conseil d’Etat que la Cour de cassation, soulignant que cette pénalité vise à prendre en compte les frais de fonctionnement et la prise de risque supportée par l’office. Enfin l’ONIAM au visa de l’article 376-1 du Code de la sécurité sociale expose que la décision aura inéluctablement des conséquences sur l’organisme social de la victime, raison pour laquelle elle appelle en intervention forcée l’organisme social de Monsieur [N] [T] afin qu’il fasse valoir sa créance.
Via ses ultimes conclusions communiquées par RPVA le 19 novembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du TARN sollicite de la juridiction de :
Condamner L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE, en sa qualité d’assureur des Docteurs [C] et [L], à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du TARN, la somme de 97 300,40 euros au titre des débours engagés, outre les intérêts légaux à compter du 25 janvier 2024, date de la notification des premières conclusions ;Condamner L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE, en sa qualité d’assureur des Docteurs [C] et [L], à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du TARN, la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE, en sa qualité d’assureur des Docteurs [C] et [L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 329 du Code de procédure civile et 376-1 du Code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du TARN expose que l’ONIAM est fondé à la mettre en cause dans la présente procédure, et que les Docteurs [C] et [L] ont commis des manquements fautifs à l’origine des préjudices de Monsieur [N] [T], tels qu’établis par les rapports d’expertise des Professeurs [W], [U], [E], du Docteur [K] et de l’avis de la CCI. La CPAM dit qu’elle justifie d’une créance actualisée, définitive, et d’une attestation d’imputabilité des prestations versées. Enfin elle explique avoir été saisie en substitution de LA MEDICALE, assureur des deux praticiens responsables, en raison du fait qu’elle a refusé de formuler une offre à la victime.
La clôture est intervenue à l’audience collégiale du 21 novembre 2024, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 prorogé au 31 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de l’EQUITE venant aux droits et obligations de LA MEDICALE
En l’espèce LA MEDICALE, organisme assurantiel des Docteurs [C] et [L], a fait l’objet d’une fusion-absorption par l’EQUITE, filiale de GENERALI IARD, ainsi que d’un transfert de portefeuille au profit de GENERALI VIE. Ainsi cette dernière entend intervenir volontairement aux lieu et place de LA MEDICALE dans le cadre de la présente instance.
Cette demande n’est pas contestée par les autres parties à la présente procédure, de sorte qu’il conviendra de prendre acte de l’intervention volontaire de l’EQUITE en lieu et place de LA MEDICALE.
Sur la validité des titres exécutoires n°2022-1414 et n°2022-1415
A titre liminaire, il sera rappelé que selon l’avis n°413712 du Conseil d’Etat quant aux conséquences de l’annulation d’un titre, la légalité interne doit être appréciée en premier lorsque la demanderesse présente, outre des conclusions tendant à l’annulation du titre, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration.
Sur le bien-fondé des titres n°2022-1414 et n°2022-1415
Au terme de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique, « Hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Une première expertise a été réalisée par le Professeur [E] et le Docteur [K] sur la personne de Monsieur [N] [T] et à la demande de la CCI. Le rapport, déposé le 3 juillet 2020 fait état d’un diagnostic d’accident médical fautif lié à la prise en charge du Docteur [C], dans un premier temps, puis du Docteur [L]. Les experts précisent « Monsieur [T] présentait comme antécédent, un diabète sucré insulino-requérant. Cet antécédent médical a interféré avec le dommage. En effet, la présence d’une infection de la colonne du pouce avec phlegmon aurait dû attirer l’attention des praticiens pour une prise en charge en urgence chez un patient à risque majoré d’évolution péjorative d’une infection par l’existence d’un diabète sucré ».
Aussi le Professeur [E] et le Docteur [K] estiment que la réalisation des soins n’a pas été faite de façon conforme aux règles de l’art dès lors que Monsieur [N] [T] présentait une symptomatologie de phlegmon du pouce droit, à savoir un panaris associé à une limitation des amplitudes articulaires du pouce et aspect de lymphangite avec bombement articulaire, laquelle a été traitée avec une simple évacuation de collection purulente et mise sous antibiotiques, sans modification du traitement par le second médecin, le Docteur [L]. Les experts exposent que « les prises en charge des deux praticiens n’étaient pas adaptées à l’état de santé de Monsieur [N] [T] en urgence », et plus encore que « la cause et la nature du dommage de Monsieur [N] [T] sont imputables à la prise en charge du Docteur [C] et du Docteur [L], en rapport avec un acte de diagnostic de soins inadapté ». Les experts estiment à 100% le taux de guérison en cas de prise en charge adaptée, soit 50% à la charge de chaque médecin en raison « d’un accident médical fautif ».
Suite à cette expertise s’étant déroulée hors la présence du Docteur [C] et du Docteur [L], qui ont indiqué ne pas avoir pu se rendre à la réunion, la CCI a sollicité la réalisation d’une nouvelle expertise confiée aux Professeurs [W] et [U].
Aux termes de cette seconde expertise dont le rapport a été déposé le 17 juin 2021, il est rapporté que le patient est notamment atteint, lors de sa prise en charge d’un surpoids, d’un diabète de type II et qu’il souffre de tabagisme. Les experts ne retiennent cette fois pas le diagnostic de phlegmon des gaines, estimant que le liquide dans la gaine est noté clair et qu’il aurait fallu pour l’éliminer monter au-dessus du poignet, préférant donc le diagnostic de panaris pulpaire ou d’infection de la face antérieure du pouce.
Les experts estiment que l’introduction des antibiotiques par le médecin généraliste a permis une amélioration clinique partielle et masqué la pénétration en profondeur des germes qui ont conduit à l’infection. Les professeurs [W] et [U] estiment que « c’est par une succession de gestes imparfaits traduisant une sous-estimation de la gravité des faits qu’on arrive à une prise en charge chirurgicale tardive qui ne permet pas d’éviter l’amputation. Chacune de ces petites imperfections participe au dommage final, mais aucune n’est le témoin d’un manquement fautif ». Ils ne retiennent donc pas de manquements fautifs des Docteur [C] et [L], précisant que c’est sur une erreur de diagnostic non fautive que les médecins réalisent un geste incomplet.
Aussi les professeurs [W] et [U] estiment qu’une prise en charge plus précoce n’aurait pas de façon certaine empêché l’évolution vers l’amputation, « mais une intervention chirurgicale plus précoce donne en général des résultats moins péjoratifs ».
Il apparaît ainsi une différence d’appréciation notable entre les deux expertises réalisées à la demande de la CCI et sur lesquelles l’ONIAM a fondé son indemnisation au profit de Monsieur [N] [T].
En ce sens l’EQUITE estime qu’aucune faute n’est imputable à ses assurés, à savoir les Docteurs [C] et [L] en ce qu’ils ne pouvaient prévoir une évolution défavorable du patient eu égard aux données acquises lors de la consultation. Elle estime que les gestes médicaux ont été réalisés conformément aux données acquises de la science et sans qu’il puisse être reproché un défaut de diagnostic ou de prise en charge aux médecins, notamment en raison de la prise d’antibiotiques par le patient, lesquels avaient pour effet de masquer l’état réel de Monsieur [N] [T].
A l’inverse l’ONIAM ainsi que la CPAM estiment que les médecins ont commis une faute dans la prise en charge du patient en ne relevant pas l’aggravation de ses symptômes en dépit des soins réalisés et du traitement antibiotique administré. Les défendeurs font par ailleurs état des problématiques de santé de Monsieur [N] [T] lors de sa prise en charge et notamment du fait qu’il était diagnostiqué diabétique de type II, arguant qu’il aurait fallu de ce fait porter une attention particulière à la problématique du patient.
Il apparaît que Monsieur [N] [T] est venu à deux reprises au sein de la clinique [5] à [Localité 4], à savoir le 29 juillet 2019 puis le 5 août 2019, sur recommandation de son médecin traitant en raison d’un pouce droit enflé qu’il n’arrivait que difficilement à mobiliser mais qui ne présentait pas de trace de pus, uniquement une rougeur. Il est constant et confirmé par son médecin généraliste que Monsieur [N] [T] était sous traitement antibiotique depuis une semaine lors de la première consultation devant le Docteur [C], ce qui a permis de limiter les symptômes infectieux mais plus encore de limiter la douleur du patient.
Si les seconds experts mandatés par la CCI retiennent un diagnostic de panaris, les premiers experts estiment que celui de phlegmon était visible dès la première visite de Monsieur [N] [T] au sein de la clinique eu égard aux premières constatations, et notamment de l’inefficacité du traitement antibiotique administré jusqu’alors.
L’absence d’évolution positive de l’état de santé du patient aurait dû alerter le premier médecin, le Docteur [C], en ce que l’infection ne parvenait pas à être jugulée et que Monsieur [N] [T] avait été orienté par son médecin traitant pour prise en charge hospitalière. Le second médecin, le Docteur [L] n’a pas pris en compte le caractère durable de la problématique médicale du patient, et ce en dépit du changement de traitement antibiotique, qui démontre au contraire une résistance de l’infection.
Si les seconds experts retiennent que les traitements antibiotiques ont « masqué la pénétration en profondeur des germes » par le biais d’une amélioration clinique partielle, laissant notamment penser au Docteur [L] qu’une « évolution vers une amélioration est possible », il est toutefois constant que Monsieur [N] [T] était sous traitement depuis 15 jours sans amélioration notable de son état, mais au contraire persistance des douleurs et de gonflements au niveau du pouce, toujours difficilement mobilisable. La persistance des signes infectieux en dépit de l’intervention du médecin traitant et du traitement, mais plus encore son aggravation, permet de considérer une absence de soins conformes aux règles de l’art.
Si les seconds experts ne relèvent pas de faute, il est toutefois à noter qu’ils font état d’une « succession de gestes imparfaits » et d’un traitement de l’infection qui n’a pas été optimal, reconnaissant par ailleurs qu’une intervention plus précoce donne généralement des résultats moins péjoratifs chez le patient. Ces éléments sont également évoqués par les premiers experts qui estiment que les prises en charge des deux praticiens n’étaient pas adaptées à l’état de santé du patient.
Par ailleurs Monsieur [N] [T] est un patient présentant des fragilités particulières qui pouvaient interférer sur son état de santé et sur la problématique médicale présentée, à savoir qu’il est relevé devant chaque médecin que le patient est en surpoids et atteint de diabète de type II (éléments mentionnés dans la prise en charge aux urgences). Ces pathologies auraient dû attirer particulièrement l’attention des Docteurs [C] et [L] en ce qu’une plaie infectée, comme le cas d’espèce, peut avoir des conséquences plus lourdes sur le patient diabétique ainsi qu’une aggravation rapide et défavorable de l’état de santé. Cela est d’ailleurs relevé par les premiers experts, estimant que « la présence d’une infection de la colonne du pouce avec phlegmon aurait dû attirer l’attention des praticiens pour une prise en charge en urgence chez un patient à risque majoré d’évolution péjorative d’une infection par l’existence d’un diabète sucré ».
Ainsi il convient de retenir que la prise en charge de Monsieur [N] [T] aux urgences, successivement par le Docteur [C] et le Docteur [L], n’a pas été adaptée aux spécificités de l’état de santé du patient notamment en raison de son état diabétique qui était connu des professionnels de santé. Cela a entraîné un retard de diagnostic quant à l’aggravation de l’infection dont l’évaluation a été sous-estimée, ce qui est constitutif d’une faute qui a entraîné pour Monsieur [N] [T] une perte de chance d’éviter une amputation de son pouce droit qu’il convient d’estimer à 50%. En effet, il apparaît à la lecture des deux rapports d’expertises qu’il n’est pas établi par les éléments du dossier qu’une intervention chirurgicale réalisée dès la première consultation le 29 juillet 2019 aurait permis de guérir l’infection à 100% et sans séquelle, eu égard au caractère particulier de cette dernière.
Le bien-fondé des titres n°2022-1414 et n°2022-1415 est en conséquence établi, et il n’est pas justifié de décharger l’EQUITE de sa créance.
Sur la licéité et la légalité des titres n°2022-1414 et n°2022-1415
Aux termes de l’article L.1142-15 du code de la santé publique, « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L.1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L.1142-22 est substituée à l’assureur (…). L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L.426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise ».
Ainsi que l’a retenu le Conseil d’Etat dans son avis n°426321 du 9 mai 2019, il résulte des dispositions de l’article R.1142-53 du Code de la santé publique que l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelle du débiteur. Les dispositions de l’article L.1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l’ONIAM émette un tel titre à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L.426-1 du Code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé.
Par son arrêt n°21-16.435 du 14 avril 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation indique qu’il résulte de l’article L.1142-15 du code de la santé publique que lorsque l’ONIAM transige avec la victime ou ses ayants droit, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué à l’article L.4269-1 du code des assurances ou au responsable du dommage, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Après avoir repris les éléments contenus dans l’avis du Conseil d’Etat n°42631, elle juge que lorsque le professionnel de santé, l’établissement, le service, l’organisme de santé ou le producteur de produits, considéré comme responsable du dommage, ou l’assureur garantissant sa responsabilité civile, fait opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM, subrogé dans les droits de la victime sur le fondement de l’article L.1142-15 du code de la santé publique pour recouvrer les sommes versées, ce recours tend à contester devant le juge le principe de sa responsabilité ou le montant de la réparation.
Par un ultime avis en date du 28 juin 2023, la Cour de cassation rappelle qu’elle a déjà admis la faculté pour l’ONIAM d’émettre un titre exécutoire sur le fondement de l’article L.1142-15 du Code de la santé publique, par décision du 14 avril 2022. Elle indique qu’il s’en déduit que, pour recouvrer les sommes versées aux victimes de dommages, l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire à l’encontre des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du fonds, auxquels il s’est substitué, soit saisir la juridiction compétente d’une demande à cette fin.
En l’espèce, il apparaît que l’ONIAM a indemnisé Monsieur [N] [T] après avoir recouru à la réalisation de deux expertises, afin d’assurer le caractère contradictoire de ces dernières, et suite à avis de la CCI qui s’est réunie à deux reprises afin de statuer sur la situation et les demandes de la victime.
En ce sens l’ONIAM n’est nullement subrogée aux droits de la CCI dès lors qu’elle intervient postérieurement, de manière indépendante, eu égard à un référentiel et aux demandes formulées par Monsieur [N] [T] qui en justifie par diverses pièces, et postérieurement à l’avis rendu par la CCI. Il ne ressort nullement des éléments au dossier que l’ONIAM est liée par les conclusions de la CCI, et l’Office agit en réalité en subrogation des droits de Monsieur [N] [T], victime, et non de la CCI tel que cela est développé dans les conclusions en demande.
L’émission de titres aux fins de recouvrement par l’organisme, lequel a par ailleurs assuré le principe du contradictoire au cours de la procédure et après phase amiable tel que cela ressort des pièces aux débats, est légal tel que rappelé par la Cour de cassation et le Conseil d’Etat qui ont eu à se prononcer à plusieurs reprises sur ce point.
Ainsi la licéité et la légalité des titres n°2022-1414 et n°2022-1415 est établi, et il n’est pas justifié de décharger l’EQUITE de sa créance.
Sur la pénalité de 15%
Aux termes de l’article L.1142-15 du Code de la santé publique, « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15% de l’indemnité qu’il alloue ».
Dans son avis n°426321 du 9 mai 2019, le Conseil d’Etat indique que « il résulte des dispositions de l’article L.1142-15 du Code de la santé publique que la pénalité prévue à cet article en cas de silence ou de refus de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, ne peut être prononcée que par le juge. L’ONIAM ne peut donc, en l’état des dispositions applicables, émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de cette pénalité et doit, s’il entend qu’elle soit infligée, saisir la juridiction compétente d’une demande tendant au prononcé de la pénalité contre, selon le cas, l’assureur ou le responsable du dommage (…). Lorsque le débiteur a formé opposition contre le titre exécutoire devant la juridiction compétente, l’ONIAM ne peut poursuivre le recouvrement de la pénalité prévue à l’article L.1142-15 du Code de la santé publique qu’en présentant une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de cette opposition. Il n’est donc pas recevable, dans cette hypothèse, à saisir ultérieurement la juridiction d’une nouvelle requête tendant à la condamnation du débiteur au paiement de cette pénalité ».
Enfin, la Cour de cassation dans son avis du 28 juin 2023 indique que l’ONIAM ne peut pas former de demandes reconventionnelles pour obtenir la condamnation du débiteur dans le cadre d’un recours formé contre son titre exécutoire. En revanche l’ONIAM peut demander reconventionnellement la condamnation du débiteur à lui payer des intérêts moratoires sur cette créance, ainsi que le cas échéant une pénalité telle que prévue aux articles L.1142-15, L.1142-24-7 ou L.1142-24-17 du Code de la santé publique.
L’EQUITE estime que le Tribunal saisi de céans n’a pas compétence pour allouer la pénalité sollicitée, tout en soulignant qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir accepté l’avis de la CCI qui n’était pas conforme à la seconde expertise réalisée.
A l’inverse l’ONIAM expose que la juridiction a parfaitement compétence pour prononcer une pénalité à l’encontre de l’assureur, laquelle ne constitue pas une demande reconventionnelle de condamnation du débiteur. Elle estime que dès lors que la responsabilité des médecins est établie, et ce conformément à l’avis rendu par la CCI, l’assureur doit être condamnée à une pénalité de 15%.
En l’espèce il apparaît que tant le Conseil d’Etat que la Cour de cassation ont eu à se prononcer sur la condamnation de l’assureur à une pénalité des suites d’un refus de prise en charge ou d’une proposition trop faible eu égard au préjudice subi. Bien que l’ONIAM ne puisse former de demandes reconventionnelles de condamnation du débiteur dans le cadre d’une action en contestation des titres exécutoires, une exception est prévue concernant les intérêts moratoires ainsi que les pénalités, tel que confirmé dans la décision du 28 juin 2023 de la Cour de cassation.
Ainsi la juridiction est parfaitement compétente pour statuer sur la demande reconventionnelle de l’ONIAM au titre de la condamnation de l’EQUITE au paiement d’une pénalité.
Il apparaît qu’en dépit de la procédure amiable préalable à l’action devant la juridiction ainsi que de l’intervention de la CCI, aucune proposition ou offre n’a été effectuée par l’assureur des Docteurs [C] et [L], lequel a considéré que ses assurés n’étaient nullement responsables du dommage subi par Monsieur [N] [T]. Pourtant la CCI a estimé dans son avis du 13 octobre 2021 que la responsabilité des deux médecins devait être retenue à raison de 25% chacun des suites d’une perte de chance de 50% d’éviter le dommage. Cet avis est fondé sur deux expertises, l’une retenant la pleine responsabilité des médecins dans la réalisation du dommage de Monsieur [N] [T], et l’autre qui, sans relever de faute, souligne « une succession de gestes imparfaits », ainsi que « des petites imperfections [qui] participent au dommage final ».
En ce sens l’assureur des Docteurs [C] et [L] ne peut relever une contestation sérieuse qui justifierait de son absence de proposition indemnitaire, alors même que plusieurs éléments tendaient à mettre en cause les médecins.
Il convient de ce fait de condamner l’EQUITE au paiement d’une pénalité de 10% en raison du refus de l’assureur de former une offre indemnitaire à l’encontre de Monsieur [N] [T].
Sur les intérêts et leur capitalisation
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’article 1343-2 du code civil dispose par ailleurs que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
L’ONIAM sollicite la condamnation de l’EQUITE au paiement des intérêts à compter du jour où la sommation de payer le principal est parvenue au débiteur. A ce titre l’Office se réfère à l’avis de la Cour de cassation en date du 28 juin 2023, lequel rapporte que l’ONIAM peut demander à l’assureur la condamnation à payer les intérêts moratoires de la créance, et il fixe leur point de départ au 5 décembre 2022.
A l’inverse l’EQUITE indique d’une part que rien ne prouve qu’elle a reçu les titres exécutoires à cette date, mais aussi que dès lors qu’elle contestait la responsabilité de ses assurés, elle ne peut être condamnée au paiement des intérêts, jugeant qu’antérieurement à toute décision judiciaire les sommes ne sont ni liquides ni exigibles.
En l’espèce, et de jurisprudence constante, les intérêts courent à compter de la première assignation délivrée, à savoir le 8 février 2023, marquant la saisine de la présente juridiction.
Dès lors les intérêts courront à compter de la première assignation délivrée 24 janvier 2023, la somme de 62 333,48 euros portant intérêts à compter de cette date.
Il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur le remboursement des honoraires d’expert
Aux termes de l’article L.1142-12 du Code de la santé publique, en son dernier alinéa, prévoit que « L’Office national d’indemnisation prend en charge le coût des missions d’expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et L.1142-15 » du Code de la santé publique.
L’article L.1142-15 du Code de la santé publique indique, en son alinéa 4 « L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L.426-1 du même Code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise ».
L’ONIAM réclame en ce sens le remboursement des honoraires d’experts par elle avancés. A l’inverse l’EQUITE soutient que l’office ne peut obtenir le remboursement de frais d’expertise qu’à la condition que l’assureur ait accepté de faire une offre d’indemnisation à la suite de l’avis rendu par la Commission.
En l’espèce, aucune disposition légale ou jurisprudence n’indique que le remboursement des frais d’expertise est lié à la proposition d’indemnisation de l’assureur et non à une action devant les juridictions judiciaires. Dès lors que l’ONIAM est bien fondée à solliciter le remboursement des sommes versées à Monsieur [N] [T], il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais d’expertise.
Ainsi l’EQUITE sera condamnée au remboursement à l’ONIAM des frais d’expertise d’un montant de 3 367, 89 euros.
Sur le recours subrogatoire de la CPAM
Sur les débours
En vertu des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En application de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ».
En premier lieu, il sera fait droit à la demande d’intervention forcée formée par l’ONIAM à l’égard de la CPAM, cette dernière disposant d’un recours subrogatoire contre l’assureur, la décision à intervenir ayant par ailleurs des conséquences sur les droits de l’organisme de la victime.
La CPAM du TARN demande au tribunal de condamner l’EQUITE à lui verser, par subrogation dans les droits de Monsieur [N] [T], la somme de 97 300,40 euros se décomposant comme suit :
Frais hospitaliers : CH [Localité 4] du 08/08/2019 au 06/09/2019 = 31 320 €Frais médicaux du 08/08/2019 au 31/01/2020 = 704,26 €Frais pharmaceutiques du 06/09/2019 au 18/11/2019 = 329,78 €Frais d’appareillage du 09/09/2019 = 122,49 €Frais de transport du 08/08/2019 au 31/01/2020 = 3 904,22 €Franchise du 08/08/2019 au 31L/01/2020 = -55,37 €Indemnités journalières du 07/09/2019 au 31/01/2020 =4 717,23 €Indemnités journalières post consolidation du 31/02/2020 au 07/03/2020 = 1 155,24 €Arrérages échus en invalidité du 01/04/2020 au 30/09/2024 = 32 214,39 €Capital invalidité = 22 550,50 € (7 733,37 (annuité) x 2 916 € de rente)Soins post consolidation du 07/02/2020 au 08/09/2020 = 1 147,66 €
Au soutien de ses prétentions, la CPAM verse une attestation d’imputabilité établie par le Docteur [M], Médecin conseil de l’organisme social. La CPAM souligne que ce médecin intervient dans le cadre du contrôle médical régi par les dispositions de l’article L.315-1 et suivant du Code de la sécurité sociale. Le contrôle médical est un service national extérieur aux caisses primaires d’assurance maladie et par essence indépendante de celle-ci. L’attestation d’imputabilité constitue donc un élément du débat recevable et pertinent au soutien des prétentions de la Caisse, qu’il incombe le cas échéant aux parties de discuter au vu des éléments médicaux en leur possession. La CPAM fournit également, à l’appui de ses demandes, une créance définitive et détaillée actualisée au 31 octobre 2024.
L’EQUITE indique que dès lors que les Docteurs [C] et [L] n’ont commis aucun manquement, cette demande doit être rejetée. Elle estime par ailleurs ne pouvoir être condamnée au versement de soins non retenus par les experts, outre l’absence de précisions sur les soins tels que mentionnés dans les documents de la CPAM, tout en précisant que les frais futurs ne pourront être remboursés qu’au fur et à mesure de leur dépense et sur justificatif. Elle rappelle que la CCI avait retenu un taux de perte de chance de 50%, de sorte que ce taux doit être appliqué à la créance de la CPAM. Enfin l’EQUITE estime que les documents produits par l’ONIAM et la CPAM ne permettent pas de calculer la perte de revenu de Monsieur [N] [T], ainsi que l’incidence professionnelle. En ce sens le demandeur demande qu’il soit sursis à statuer sur la demande de la CPAM.
L’ONIAM enfin demande à ce que l’EQUITE soit débouté de sa demande de sursis à statuer.
En l’espèce il apparaît que l’intervention forcée de la CPAM est régulière eu égard aux conséquences de la présente procédure pour cette dernière dès lors qu’elle a versé diverses sommes à Monsieur [N] [T].
La CPAM dispose d’une attestation d’imputabilité rédigé par le médecin conseil quant aux sommes versées à Monsieur [N] [T] et après appréciation de son préjudice par les différents experts intervenus à la demande de la CCI. Le principe des sommes versées n’est ainsi pas remis en cause.
Toutefois il apparaît que les pièces fournis par l’ONIAM aux débats sont illisibles, à la fois concernant les sommes versées par l’assurance maladie, mais aussi concernant les bulletins de salaires de Monsieur [N] [T]. La CPAM ne fournit, elle, aucune pièce sur la situation personnelle de la victime, de sorte qu’il n’est pas possible d’évaluer les préjudices subis et notamment au titre de la perte de revenus ou de l’incidence professionnelle.
En conséquence, s’il convient de faire droit à l’intervention forcée de la CPAM, il est nécessaire de prononcer une réouverture des débats quant à la fixation de la créance de cette dernière. Il conviendra à la CPAM de produire dans le cadre de la mise en état les pièces sur lesquelles elle appuie ses demandes, et ce de manière lisible, notamment les bulletins de salaires de Monsieur [N] [T] ainsi que les avis d’imposition et les attestations de l’assurance maladie.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Aux termes de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie ».
La CPAM sollicite la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, afin de compenser le coût interne du dossier par les services de l’organisme social.
L’EQUITE demande le rejet de cette prétention.
En conséquence, et dès lors qu’une réouverture des débats est ordonnée concernant les débours de la CPAM, il convient de réserver cette demande aux fins de bonne administration de la justice.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente de la réouverture des débats et de la décision portant sur les débours de la CPAM.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de réserver l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente de la réouverture des débats et de la décision portant sur les débours de la CPAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de l’EQUITE aux droits de LA MEDICALE ;
DECLARE RECEVABLE l’intervention forcée de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du TARN ;
DIT que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est compétent, recevable et bien-fondé à émettre contre l’EQUITE les titres exécutoires n°2022-1414 et n°2022-1415 de 31 166,74 euros chacun ;
DIT que les titres n°2022-1414 et n°2022-1415 sont réguliers ;
DEBOUTE l’EQUITE de sa demande d’annulation des titres exécutoires n°2022-1414 et n°2022-1415 émis par l’ONIAM pour un montant de 31 166,74 euros chacun ;
DIT que les sommes réclamées par les titres exécutoires n°2022-1414 et n°2022-1415 porteront intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023, avec capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année ;
CONDAMNE l’EQUITE au paiement à l’ONIAM de la somme de 5 233,34 euros correspondant à 10% de la somme de 52 333,48 euros au titre de la pénalité prevue à l’article L.1142-15 du Code de la santé publique ;
CONDAMNE l’EQUITE à rembourser à l’ONIAM la somme de 3 367,89 euros au titre des honoraires d’experts ;
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de production des pièces nécessaires à l’établissement de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du TARN , et notamment des bulletins de paie de Monsieur [N] [T], de ses avis d’imposition et de ses attestations d’assurance maladie ;
RENVOIE l’affaire sur ce point à l’audience de mise en état électronique du 25 avril 2024 à 08h30 avec injonction à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du TARN de produire les pièces susmentionnées ;
RESERVE la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie concernant la demande relative à l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE les dépens;
RESERVE les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bretagne ·
- Assureur ·
- Golfe ·
- Vanne ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire
- Camping ·
- Sous-location ·
- Consentement ·
- Contrat de vente ·
- Erreur ·
- Sms ·
- Dol ·
- Chèque ·
- Contrat de location ·
- Prix
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Interdiction ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Huissier de justice ·
- Partie ·
- Salariée ·
- Expédition ·
- Technique
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Carreau ·
- Carrelage ·
- Pompe à chaleur ·
- Ouvrage ·
- Courriel ·
- Blocage ·
- Réception ·
- Installation ·
- Défaut ·
- Assainissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Solde ·
- Facture ·
- Email ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Réparation du préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Magistrat ·
- Conseil
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Public ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance ·
- Stagiaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Infirmier ·
- Signification ·
- Prévoyance ·
- Exécution ·
- Retraite ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Saisie-attribution
- Habitat ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Performance énergétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débours ·
- Assurance maladie ·
- Bailleur ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.