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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 oct. 2025, n° 24/09968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09968 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEOX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
11ème civ. S2
N° RG 24/09968 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEOX
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Iris PRENI
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA, (anciennement CUS HABITAT) Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 253
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Iris PRENI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffière présente lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Octobre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Hafize CIL, Greffière placée
EXPOSE DES MOTIFS
Par ordonnance 26 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG a condamné Monsieur [N] [V] à payer à OPHEA la somme de 392.19 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 ainsi que la somme de 6.15 euros au titre des frais accessoires.
L’ordonnance exécutoire a été signifiée à domicile à Monsieur [N] [V] par exploit de commissaires de justice le 11 octobre 2023.
Monsieur [N] [V] a formé opposition à ladite ordonnance par acte déposé au greffe le 30 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2025 par lettres recommandées avec accusés réception.
L’affaire a été renvoyée pour échange de pièces et écritures.
A l’audience du 27 juin 2025, OPHEA, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Juger Monsieur [N] [V] mal fondé en son opposition,
— Débouter Monsieur [N] [V] de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [N] [V] à lui payer la somme de 392.19 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023,
— Condamner Monsieur [N] [V] à lui payer la somme de 6.15 euros au titre des frais accessoires (frais de recommandé),
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner Monsieur [N] [V] à lui payer la somme de 502.31 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [N] [V] aux dépens,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
OPHEA soutient que Monsieur [N] [V] n’a pas l’arriéré locatif en dépit d’une mise en demeure du 23 novembre 2023 et a ainsi manqué, en vertu des dispositions des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1741 du code civil et de la jurisprudence, à ses obligations en ne réglant sur toute la durée du bail une somme de 250.00 euros. Elle précise qu’au départ du locataire le 3 décembre 2022, la dette locative s’élevait à la somme de 933.00 euros et qu’après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 404.35 euros et d’une régularisation de charges d’un montant de 136.46 euros, la dette locative s’élève à la somme de 392.19 euros.
OPHEA ajoute que Monsieur [N] [V] n’a pas souhaité communiquer sa nouvelle adresse à la sortie des lieux afin d’échapper à ses obligations, l’obligeant à saisir une société d’enquête. OPHEA s’oppose à la demande de délais estimant que Monsieur [N] [V] a de fait bénéficié de délais et que ce dernier ne peut raisonnablement solliciter un effacement de la dette locative à titre exceptionnel.
Monsieur [N] [V], représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Annuler l’ordonnance dont opposition,
A titre subsidiaire :
— Prononcer un échelonnement de la dette locative sur une période de 12 mois ;
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Monsieur [N] [V] estime son opposition formée dans le mois de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer recevable.
Il soutient être resté dans les lieux deux mois et s’être acquitté du loyer et des charges. Il ajoute que le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué en dépit d’un état de lieux de sortie identique à celui d’entrée.
A titre subsidiaire, il précise percevoir le revenu de solidarité active d’un montant de 559.00 euros et sollicite des délais mensuels de 38.46 euros afin d’apurer la dette.
La décision est fixée au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
En application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’opposition formée par Monsieur [N] [V] est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et les délais prévus par l’article précité.
En application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 août 2024 par le juge près le tribunal judiciaire de STRASBOURG.
Sur l’ordonnance contestée.
Sur la demande en paiement.
En application des articles 1728 2° du code civil, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce si Monsieur [N] [V] soutient s’être acquitté des loyers et des charges, il ne produit aucun justificatif bancaire pour corroborer ses déclarations.
Il est relevé par contre qu’OPHEA produit :
— le contrat de location signé et paraphé afférent à un logement sis [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 404.35 euros outre les provisions sur charges ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 404.35 euros,
— les états des lieux d’entrée et des sortie contradictoires dont le second ne comporte pas l’indication de la nouvelle adresse du locataire en violation de l’article 6 d du contrat de location,
— un extrait de compte en date du 18 mars 2025 faisant état d’une dette locative d’un montant de 392.19 euros, déduction faite du montant du dépôt de garantie en vertu de l’article 4 d du contrat de location, et d’une régularisation de charges locatives en faveur du locataire d’un montant de 136.46 euros selon décompte du 20 février 2025,
— une mise en demeure du 23 novembre 2023 d’avoir à payer la somme de 392.198 euros avec accusé réception retourné avec la mention « pli non réclamé »,
Il ressort de ces éléments que Monsieur [N] [V] ne peut soutenir ne pas comprendre le montant de la dette locative dont la condamnation est sollicitée.
Par conséquent Monsieur [N] [V] sera débouté de sa demande d’annulation de l’ordonnance dont opposition et condamné à payer à OPHEA la somme de 392.19 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte du 18 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023, date de présentation de l’accusé réception de la mise en demeure datée du 23 novembre 2023.
Sur la demande de délais de paiement.
En application de 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce il ressort des documents produits que Monsieur [N] [V] perçoit des allocations de retour à l’emploi depuis août 2024 pour un montant mensuel de 850.02 euros mensuels. Il est toutefois relevé qu’il n’est pas justifié des revenus perçus depuis le mois de septembre 2024, ni des charges exposées ni précisé si ces dernières sont, le cas échéant, partagées.
Il sera également tenu compte des très larges délais de fait, dont a bénéficié Monsieur [N] [V] depuis son départ des lieux en décembre 2022 soit depuis deux ans et 10 mois.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [N] [V] sera autorisé à s’acquitter de la dette locative selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Monsieur [N] [V], qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens y compris les frais de recommandé de 6.15 euros.
Tenu aux dépens, Monsieur [N] [V] sera également condamné à payer à OPHEA la somme de 400.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE Monsieur [N] [V] recevable en son opposition ;
DEBOUTE Monsieur [N] [V] de sa demande d’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 26 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à OPHEA la somme de 392.19 euros (trois cent quatre-vingt-douze euros et dix-neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023 ;
AUTORISE Monsieur [N] [V] à régler cette dette en 4 mensualités de 100.00 euros (cent euros), la dernière mensualité pour solder la dette ;
DIT que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, même partielle, l’intégralité de la dette sera exigible, sept jours après envoi d’une mise en demeure avec accusé réception ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à OPHEA la somme de 400.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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