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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 avr. 2025, n° 24/11530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [M] [W]
Monsieur [K] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Elisabeth MENARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11530 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UPY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 29 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11530 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UPY
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 avril 2016, IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [M] [W] et Madame [K] [W] un logement sis [Adresse 3] ainsi qu’un emplacement de stationnement.
IMMOBILIERE 3F soutient avoir été informée de la présence de tiers dans le logement loué et affirme avoir découvert que ledit logement faisait l’objet d’une sous-location par le biais du site AIRBNB.
Elle ajoute que par courriel du 30 août 2024, le collectif de locataires du [Adresse 1] se plaignait auprès d’elle des nuisances découlant de la sous-location du logement des époux [W].
Elle précise que par ordonnance sur requête en date du 17 septembre 2024, un commissaire de justice a été autorisé à constater les conditions d’occupation du logement loué et s’est rendu sur place le 9 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [M] [W] et Madame [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;
— prononcer la résiliation du contrat de location liant IMMOBILIERE 3F à Monsieur [M] [W] et Madame [K] [W] pour inoccupation et sous location illicite ;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [M] [W] et Madame [K] [W], ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués sis [Adresse 3], avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner la suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
— ordonner la séquestration des meubles ;
— condamner in solidum Monsieur [M] [W] et Madame [K] [W] à payer à IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des charges et taxes, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux litigieux, en ce compris, la remise des clefs ;
Condamner in solidum Monsieur [M] [W] et Madame [K] [W] à payer à IMMOBILIERE 3F la somme de 980 euros à parfaire, au titre des nuits louées (7 X 140 euros) ;
— condamner in solidum Monsieur [M] [W] et Madame [K] [W] à communiquer, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à IMMOBILIERE 3F, l’ensemble des relevés faisant apparaître :
— l’ensemble des locations réalisées par Monsieur [M] [W] et Madame [K] [W] via le site AIRBNB et les sommes qu’ils ont perçus à ce titre ;
— condamner in solidum Monsieur [M] [W] et Madame [K] [W] à verser à IMMOBILIERE 3F la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat.
A l’audience du 11 mars 2025, IMMOBILIERE 3F, représentée, a indiqué que les locataires ayant quitté les lieux, elle se désiste de ses demandes de résiliation judiciaire du bail, d’expulsion et sort des meubles et de fixation d’indemnité d’occupation, de restitution des fruits et communication sous astreinte des relevés, ne maintenant que ses demandes formulées au titre de l’article 700 et des dépens dans les termes de l’assignation.
Monsieur [M] [W] et Madame [K] [W], cités par remise de l’acte à l’étude, ne sont ni présents, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera constaté le désistement de la SA IMMOBILIERE 3F de ses demandes de résiliation judiciaire du bail, d’expulsion et sort des meubles et de fixation d’indemnité d’occupation, de restitution des fruits et communication sous astreinte des relevés.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [M] [W] et Madame [K] [W], partie succombant, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de constat.
L’équité commande de condamner Monsieur [M] [W] et Madame [K] [W] à payer à IMMOBILIERE 3F la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l‘action de la SA IMMOBILIERE 3 F ;
CONSTATE le désistement de la SA IMMOBILIERE 3F de ses demandes de résiliation judiciaire du bail, d’expulsion et sort des meubles et de fixation d’indemnité d’occupation, de restitution des fruits et communication sous astreinte des relevés.
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [W] et Madame [K] [W] à payer à la SA IMMOBILIERE 3 F la somme de 400 euros en application de l‘article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [W] et Madame [K] [W] aux dépens, en ce compris les frais de constat ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 5] le 29 avril 2025
le greffier le Président
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