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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 24/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00409 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MU55
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00082
N° RG 24/00409 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MU55
Copie :
— aux parties en LRAR
URSSAF d’Alsace (CCC + FE)
M. [W] (CCC)
— avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— Christian JELLIMANN, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 13 Janvier 2025,
— Réputé contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [W]
né le 30 Mars 1986 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 20 février 2024, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace émettait à l’encontre de Monsieur [W] [K] une contrainte d’un montant de 60.106 euros.
Le 21 février 2024, la contrainte était signifiée à étude à Monsieur [W] [K] par Commissaire de justice.
Le 06 mars 2024, Monsieur [W] [K] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 23 juillet 2024, l’URSSAF d’Alsace concluait à son désistement d’instance et au débouté du demandeur par rapport à la responsabilité de l’organisme de recouvrement pour absence de préjudice.
Le 08 septembre 2024, Monsieur [W] [K] concluait au rejet du désistement d’instance de l’URSSAF d’Alsace et à la condamnation de l’URSSAF d’Alsace à lui verser la somme de 10.000 euros au titre du préjudice financier et 50.000 euros au titre du préjudice moral pour l’indemnisation de la faute commise par l’organisme de recouvrement consistant à décerner une contrainte pour des sommes non dues.
Le 04 décembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’URSSAF d’Alsace qui sollicitait un article 700 à hauteur de 1.500 euros mais en l’absence de Monsieur [W] [K] pourtant régulièrement convoqué et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [W] [K].
Sur le fond
Attendu qu’en application de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale qui dispose que la procédure est orale devant le pôle social et de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’absence d’une partie devant le pôle sociale qui conduit à ce que la juridiction de ne soit pas saisie de ses prétentions (Civ. 2, 18 juin 2015, 14-19.080), la juridiction de céans n’est dès lors nullement saisi des prétentions de Monsieur [W] [K] ;
Qu’en conséquence, il convient de constater que la juridiction n’est pas saisie des prétentions de Monsieur [W] [K] ;
Attendu que l’article 396 du Code de procédure civile dispose que le juge déclare le désistement parfait si non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ;
Attendu qu’à l’aune de l’absence de prétentions soutenues par le défendeur, la juridiction de céans ne peut que déclarer le désistement d’instance parfait ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer le désistement d’instance de l’URSSAF d’Alsace parfait.
N° RG 24/00409 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MU55
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [K] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de l’URSSAF d’Alsace d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée vu que Monsieur [W] [K] a forcé l’organisme de recouvrement à conclure sur sa prétention d’indemnisation sans même se présenter à l’audience mais doit être écartée car trop tardive empêchant ainsi Monsieur [W] [K] de connaître cette dernière ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter l’URSSAF d’Alsace de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [W] [K] ;
CONSTATE que la juridiction n’est pas saisie des prétentions de Monsieur [W] [K] ;
DÉCLARE le désistement d’instance de l’URSSAF d’Alsace parfait ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE l’URSSAF d’Alsace de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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