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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 14 avr. 2026, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE DIAC c/ Société anonyme au capital de 415.100.500 euros immatriculée au |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00238 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAQA
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 14 Avril 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE DIAC
DEFENDEUR(S) :
[Y] [U]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le QUATORZE AVRIL
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 10 Février 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE DIAC
(nom commercial : Mobilize Financial Services)
Société anonyme au capital de 415.100.500 euros immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 702 002 221,dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son directeur général y domicilié en cette qualité.
représentée par Me Charles -Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Alban CORNETTE, avocat au barreau de PARIS.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Y] [U]
né le [Date naissance 1] 1984 au SENEGAL
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2020, M. [Y] [U] a souscrit auprès de la SA DIAC un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule RENAULT NOUVELLE ZOE LIFE R110 – ACHAT INTEGRAL – 2020 d’une valeur de 27 631,75 € TTC. Le contrat prévoyait le paiement d’un premier loyer de 12 049 € puis de 36 loyers de 45,71 € hors assurances, avec un prix de vente final de 14 808,40 €.
Les conditions particulières de l’engagement de reprise prévoyaient une livraison le 31 décembre 2020 et une restitution le 30 janvier 2024.
Le véhicule a été livré par le garage RENAULT RETAIL GROUPE [Localité 3] le 31 décembre 2020.
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la SA DIAC a fait assigner M. [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles 1103 du code civil et L.311-1 et suivants du code de la consommation aux fins de voir :
— Déclarer la SA DIAC recevable et bien fondée en sa demande
— Condamner M. [Y] [U] à payer à la SA DIAC la somme de 6 234,53 € arrêtée au 15 mars 2025 avec intérêts au taux contractuel à partir de cette date et jusqu’au parfait paiement
— Condamner M. [Y] [U] à payer à la SA DIAC la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 10 février 2026 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA DIAC, représentée par son conseil, s’en est rapporté à ses écritures.
Cité selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [Y] [U] est représenté par son conseil. Il dépose des conclusions visées par le greffe aux termes desquelles il demande de :
— Débouter la SA DIAC de l’ensemble de ses demandes
— A titre subsidiaire, accorder à M. [Y] [U] des délais de paiement selon les modalités suivantes : 23 échéances de 100 € et le solde de la dette à la 24ème échéance
— En tout état de cause, débouter la SA DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision est mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que des conclusions, non visées par le greffe, ont été découvertes en cours de délibéré dans le dossier de plaidoirie de la SA DIAC. Ces conclusions, auxquelles son conseil n’a pas indiqué se rapporter à l’audience ainsi que cela ressort de la note d’audience, seront écartées des débats ainsi que les pièces n°21 à 24 visées dans ces écritures en application de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article L.312-2 du code de la consommation que la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit. En l’espèce, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 4].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la demande n’était pas affectée par la forclusion à la date de l’assignation.
L’action en paiement est donc recevable.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
De plus, l’article D.312-18 du même code indique le mode de calcul de l’indemnité que peut exiger le prêteur, qui correspond à la valeur actualisée des loyers HT à échoir, augmentée de la valeur résiduelle HT du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier.
En l’espèce, la SA DIAC soutient que M. [Y] [U] a manqué à ses obligations résultant du contrat de location avec option d’achat.
A l’appui de sa demande, elle produit, outre les documents contractuels,
— L’historique du compte,
— Le décompte contentieux,
— Ses courriers de rappel à M. [U] des 18 décembre 2023, 2 janvier 2024 et 23 septembre 2024,
— Le bordereau de vente du 24 octobre 2024 indiquant un kilométrage de 91 484 km,
— Sa lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 décembre 2024 accompagnée d’une reconnaissance de dette à signer pour un montant de 6 211,14 € et d’un décompte de sa créance.
De son côté, M. [Y] [U] conteste tout manquement contractuel de sa part. Il affirme avoir exécuté le contrat de location avec option d’achat jusqu’à son terme en payant les loyers convenus et en restituant le véhicule auprès de garage RENAULT RETAIL GROUP [Localité 5] le 31 janvier 2024.
Pour étayer ses affirmations, M. [Y] [U] s’appuie en particulier sur le courrier de la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES produit par la demanderesse en pièce n°14 qui confirme avoir enregistré la restitution du véhicule RENAULT ZOE immatriculé [Immatriculation 1] le 31 janvier 2024 auprès du garage RENAULT RETAIL GROUP de [Localité 3].
Les conditions générales de l’engagement de reprise figurant à la page 32/33 du contrat de location ave option d’achat, également signées par la société RENAULT RETAIL GROUP, fournisseur, stipulent notamment à l’article 4 que :
« S’il y a lieu et après accord avec le locataire, le montant des frais de remise en état ainsi que le prix des kilomètres supplémentaires pour décote seront facturés par le fournisseur directement au locataire. (…)
L’état du véhicule sera consigné au procès-verbal de restitution établi de façon contradictoire entre le locataire et le fournisseur le jour même de la restitution.
S’il y a litige lors de la restitution entre le locataire et le fournisseur quant à l’examen contradictoire du véhicule et le refus du locataire de prendre en charge les réparations nécessaires, le fournisseur s’engage à verser cependant à DIAC l’intégralité du prix, et fera son affaire du recours éventuel à exercer contre le locataire. La propriété du véhicule n’est transférée qu’après parfait paiement du prix de reprise.
Un expert pourra être nommé d’un commun accord par les parties ; les frais d’expertise seront répartis par moitié entre le locataire et le fournisseur. »
Il ressort du nombre de loyers présenté dans l’encadré du contrat de location avec option d’achat, des conditions particulières de l’engagement de reprise figurant à la page 31/33 du même contrat, du plan de location (Pièce DIAC n°11) et des courriers adressés par la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES pour le compte de la SA DIAC à M. [Y] [U] les 18 décembre 2023 et 2 janvier 2024 que le contrat arrivait à son terme le 30 janvier 2024.
Si le procès-verbal de livraison du véhicule (Pièce DIAC n°10) indique une date différente (31 janvier 2023), cela ne peut que résulter d’une erreur.
Il résulte en outre du courrier de la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES du 23 septembre 2024 que M. [Y] [U] a bien restitué le véhicule litigieux au garage RENAULT RETAIL GROUP de [Localité 3], conformément aux conditions particulières de restitution, le 31 janvier 2024.
Enfin, il ressort de l’historique des mouvements antérieurs à la résiliation produit par la SA DIAC (Pièce n°20) que le compte de M. [Y] [U] présentait un solde créditeur à la date du 26 janvier 2024.
Ces éléments démontrent que M. [Y] [U] a bien exécuté le contrat jusqu’à son terme et, choisissant de ne pas lever l’option d’achat, a restitué le véhicule entre les mains du fournisseur.
Il apparait également dans le courrier de la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES du 23 septembre 2024 qu’aucun procès-verbal de restitution n’a été établi. Or, les conditions générales de restitution citées précédemment prévoient qu’en cas de litige sur l’état du véhicule, il appartient au fournisseur et non au locataire de verser l’intégralité du prix à la SA DIAC, à charge pour le fournisseur de se retourner contre le locataire.
Il résulte de ce qui précède que la SA DIAC échoue à démontrer que M. [Y] [U] a manqué à ses obligations contractuelles et partant, l’existence de sa créance à l’encontre de ce dernier.
La SA DIAC sera par conséquent déboutée de sa demande.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA DIAC qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, la SA DIAC sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DEBOUTE la SA DIAC l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SA DIAC aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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