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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 22 mai 2025, n° 22/07940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 22 Mai 2025
Dossier N° RG 22/07940 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JVKT
Minute n° : 2025/ 217
AFFAIRE :
Syndicat des Copropriétaires [35] pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET [24] C/ Me [S] [B], Me [E] [V], S.A. [39], S.A. [40]
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame [S] MATTIOLI
JUGES : Madame Virginie GARCIA
Madame Chantal MENNECIER
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025 mis en délibéré au 23 Avril 2025 prorogé au 22 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP EGLIE-RICHTERS – MALAUSSENA
la SELARL [41]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Localité 33] DE [Adresse 30] sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET SARL [24], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Amaury EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE RICHTERS – MALAUSSENA, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Maître Alexandra BOISRAME, avocat inscrit au barreau d’Aix-en-Provence, dont le cabinet est sis [Adresse 37]
Maître Alexandre MEYRONET, avocat inscrit au barreau de Grasse, dont le cabinet est sis [Adresse 7]
Société S.A. [39], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société d’assurance mutuelle S.A. [40], dont le siège social est sis [Adresse 5]
tous représentés par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
La copropriété « [Adresse 38] » bénéficie d’un droit de passage sur la voie principale desservant la copropriété « [Adresse 26] », en contrepartie duquel elle devait participer à hauteur de 15 % aux charges communes aux deux fonds.
Un portail automatisé ayant été installé en 1990 à l’entrée de la copropriété « [Adresse 26] » celle-ci a sollicité de la copropriété « [Adresse 38] » une participation supplémentaire aux charges calculée sur un autre mode de répartition.
A partir de 2006/2007 le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 38] » s’est opposé à cette nouvelle répartition et n’a plus payé aucune des charges réclamées par la copropriété « [Adresse 26] ».
Il a donc été assigné en paiement par cette dernière.
Maître [E] [V] a été constitué en défense pour le syndicat des copropriétaires de la copropriété «[Adresse 38]».
Par jugement du 30 janvier 2017, le tribunal de grande instance de GRASSE a condamné le syndicat de la copropriété « [Adresse 38] à payer à la copropriété « [Adresse 26] » la somme de 22 126 € au titre des charges pour la période 2006/2007 à 2013/2014.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété «[Adresse 38]» a interjeté appel de cette décision sous la constitution de Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, en qualité d’avocat postulant et Me [V], avocat au barreau de GRASSE en qualité d’avocat plaidant.
Par conclusions en date du 4 mai 2017, le syndicat des copropriétaires de la copropriété «[Adresse 26] » a soulevé un incident.
Par ordonnance du 28 novembre 2017, l’irrecevabilité de l’appel a été prononcé par le Conseiller de la mise en état pour défaut d’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du Code général des impôts et le syndicat des copropriétaires de la copropriété «[Adresse 38]» a été condamné à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Une seconde déclaration d’appel, déposée le 4 décembre 2017, a été déclarée irrecevable par ordonnance du 20 avril 2018 et le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 38] condamné à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du même code.
Considérant qu’ils avaient commis une faute dans l’exercice de leur mission, le syndicat des copropriétaires de la copropriété «[Adresse 38]» a fait assigner Me [S] [B], Me [E] [V] et leurs assureurs la société [40] et la société [39], par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2022, aux fins de se voir indemniser du préjudice subi du fait de cette irrecevabilité.
Dans ses dernières conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 38] demande au tribunal de :
— Juger que le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN est compétent pour connaître du litige en application de l’article 47 du Code de procédure civile,
— Juger que Maître [S] [B] et Maître [E] [V] ont commis une faute engageant leur responsabilité,
— Juger que le syndicat des copropriétaires [35] a subi un préjudice qui est la conséquence directe de cette faute,
En conséquence, à titre principal,
— Condamner in solidum Maître [S] [B] et Maître [E] [V] ainsi que la société [40] et la société [39] à payer au syndicat des copropriétaires [35] les sommes suivantes :
2 512,75 € au titre des condamnations mises à sa charge,2 085 € au titre des honoraires d’avocat réglés en appel en pure perte,23 049,82 € au titre de la perte de chance,
En conséquence, à titre subsidiaire,
— Condamner in solidum Maître [S] [B] et Maître [E] [V] ainsi que la société [40] et la société [39] à payer au syndicat des copropriétaires [35] les sommes suivantes :
2 512,75 € au titre des condamnations mises à sa charge,2 085 € au titre des honoraires d’avocat réglés en appel en pure perte,18 439,86 € (80 % de 23 049,82 €) au titre de la perte de chance,En tout état de cause,
— Condamner in solidum Maître [S] [B] et Maître [E] [V] ainsi que la société [40] et la société [39] à payer au syndicat des copropriétaires [35] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il considère que Me [B] aurait dû informer l’avocat plaidant ou l’appelant et exiger le paiement du timbre et que Me [V] n’aurait pas dû déposer une seconde déclaration d’appel.
Sur la perte de chance, il soutient que :
— l’augmentation de la quote-part de charge n’a jamais été acceptée par le promoteur,
— le paiement des charges d’entretien du portail, sur quelques exercices, ne révélait pas une volonté non équivoque d’accepter une nouvelle clef de répartition,
— certaines dépenses intégrées dans l’assiette de calcul ne répondent pas au critère d’utilité et n’ont pas à être supportées par le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 38] ».
Il considère qu’une discussion aurait dû s’instaurer en appel sur la détermination de l’assiette des charges afférentes à la servitude, dont il estime le montant à 9 076,18 € pour l’ensemble de la période considérée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, Me [S] [B], Me [E] [V], la société [40] et la société [39] demandent au tribunal de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 38] » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété «[Adresse 38]» à verser à Me [S] [B], Me [E] [V] et leurs deux assureurs la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent qu’ils n’ont pas commis de faute mais s’en remettent à l’appréciation du tribunal sur la matérialité de cette faute.
En ce qui concerne Me [V], il avait bien transmis dans le délai légal ses conclusions à son confrère postulant, il ne peut donc lui être fait aucun grief sur l’exécution de ses prestations.
Il ne peut non plus lui être reproché de ne pas avoir avisé le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 38] » de la nécessité de procéder au règlement du timbre fiscal dès lors que cette absence de paiement avait été convenue afin d’éluder la caducité de l’appel dont il n’était pas responsable.
Ils font valoir que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et qu’en l’espèce « la juridiction d’appel aurait inévitablement confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré dans la mesure où celui-ci était fondé sur un accord des parties et une absence de contestation de la nouvelle répartition pendant de nombreuses années », que la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile aurait en tout état de cause été mise à sa charge, de même que les honoraires.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure le 14 décembre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 février 2025 et mise en délibéré au 23 avril 2025, prorogé au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – La compétence du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN
Selon l’article 47 du Code de procédure civile « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe… ».
En application de cet article, Maître [B] étant inscrite au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Maître [V] au barreau de GRASSE, c’est à bon droit qu’ils ont été assignés devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN qui se déclarera, en conséquence, compétent pour juger du présent litige, ce qui n’a d’ailleurs pas été contesté par les défendeurs.
II – Le litige
Le litige initié par le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 38] » met en jeu la responsabilité professionnelle de leurs avocats.
Il convient en conséquence de rechercher l’existence d’une faute qui aurait été commise par eux, d’un préjudice du demandeur et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
A – La faute
Ce jugement du tribunal de grande instance de GRASSE a été signifié à avocat le 7 février et à parties le 15 février 2017.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 38] » a interjeté appel de ce jugement le 2 mars 2017.
Par conclusions notifiées le 4 mai 2017, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 26] » a sollicité la radiation de l’appel au motif que l’appelant n’avait pas exécuté les causes du jugement bien qu’il ait été assorti de l’exécution provisoire.
Le même jour, un avis de fixation de l’incident pour plaidoirie au 13 juin 2017 était adressé par le magistrat de la mise en état de la Cour d’Appel d'[Localité 18] à Maître [B] l’avertissant de manière particulièrement visible, cette mention se trouvant dans un encadré, juste au-dessous de la date de fixation « qu’en cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l’irrecevabilité prévue à l’article 964 du Code de procédure civile sera prononcée d’office ».
Par conclusions signifiées le 31 mai 2017, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 38] » faisait valoir que la somme à laquelle il avait été condamné avait bien été payé et que, de ce fait, il n’y avait pas lieu à radiation de l’appel, justificatifs du paiement joint.
Toutefois, par ordonnance du 28 novembre 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 du Code de procédure civile, pour défaut d’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du Code général des impôts.
Il apparaît donc que Maître [B] n’a pas tenu compte du rappel qui lui a été adressé par la Cour et il n’est pas contesté qu’il n’en a pas informé son mandant, alors qu’elle avait plusieurs mois pour le faire.
Les défendeurs prétendent que « en raison d’un problème technique… le message de dépôt et notification des conclusions d’appel, bien que remis au Greffe de la Cour d’appel, n’avait pas été adressé dans le même temps, ainsi qu’il est d’usage, au conseil du syndicat des copropriétaires adverses » et de ce fait, « l’appel du syndicat des copropriétaires de la résidence « [34] [Adresse 25] [31] » encourait de toute évidence la caducité ».
Ils soutiennent que « afin de pallier cette difficulté », ils « sont convenus de ne pas acquitter sciemment le timbre fiscal prévu à l’article 1635 bis B du Code général des impôts, afin que soit prononcée l’irrecevabilité et non la caducité de l’appel puis de prononcer un second appel ».
Toutefois, ils ne justifient pas d’une difficulté qui résulterait d’une absence de notification des conclusions à la partie adverse et il leur appartenait, si le logiciel de communication entre les avocats était défaillant de signifier ces conclusions par une autre voie.
Surtout, c’est l’irrecevabilité de l’appel qui était encourue selon la mention portée à l’avis de fixation du 4 mai 2017.
Or, selon les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 911-1 du Code de procédure civile applicable lors de cet avis « la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie ».
En ne tenant pas compte du rappel de la Cour, les défendeurs ont donc commis une faute qui est la cause de l’irrecevabilité de l’appel du syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 36] » ce qui l’a définitivement empêché de faire valoir ses arguments devant la Cour.
Il convient en conséquence d’examiner les chances de succès de cette procédure d’appel afin d’établir l’existence d’un préjudice des demandeurs.
Par ailleurs, la formalisation d’un nouvel appel en contravention avec les dispositions de l’article 911-1 précité, à l’initiative des deux avocats, était aussi fautif dans la mesure où il était voué à l’échec et de nature à engendrer des frais inutiles pour l’appelant dont il n’est pas contesté qu’il n’avait pas davantage été informé de cette difficulté.
B – Le lien de causalité entre les fautes commises et le préjudice qu’elles ont engendré
Suivant règlement de copropriété et état descriptif de division du 2 mars 1973, un fonds sis à [Localité 21], composé des parcelles AB [Cadastre 10], AB [Cadastre 11], AB [Cadastre 12], AB [Cadastre 13], AB [Cadastre 14], AB [Cadastre 15] et AB [Cadastre 16] a été divisé en quatre parcelles :
— Une parcelle n° 1 cadastrée [Cadastre 17] [Cadastre 13] correspondant à l’assiette de la copropriété « [Adresse 26] » sur laquelle sont édifiées 53 villas,
— Une parcelle n° [Cadastre 6] cadastrée AB [Cadastre 12] correspondant à l’assiette de la copropriété « [Adresse 38] » sur laquelle sont édifiés un restaurant, 6 appartements et 12 villas jumelées,
— Une parcelle n° [Cadastre 8] cadastrée AB [Cadastre 11] constituant l’assiette d’une copropriété dénommée « [Adresse 42] »
— Une parcelle n° [Cadastre 9] cadastrée AB [Cadastre 10], AB [Cadastre 14], AB [Cadastre 15] et AB [Cadastre 16] ayant vocation à être cédée à la [23] [Localité 20] ou au département des Alpes Maritimes.
L’acte du 2 mars 1973 a établi deux servitudes de passage au profit de la parcelle n°[Cadastre 6] qui deviendra la copropriété « [Adresse 38] » :
— L’une sur la parcelle n° [Cadastre 1] appartenant à la copropriété « [Adresse 26] »,
— L’autre sur la parcelle n° [Cadastre 8] appartenant à la copropriété « [Adresse 42] ».
Il prévoyait en contrepartie, en ce qui concerne la première de ces servitudes, que « les charges communes aux parcelles 1 et [Cadastre 6] dont la désignation suit seront réparties à raison de 85 % pour les propriétaires de la parcelle n°1 et 15 % pour le propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 6] ».
Ces charges comprendront notamment : le nettoyage et l’entretien de la voirie principale, ainsi que des arbres bordant celle-ci ».
En 1990, il a été décidé d’installer un portail automatisé à l’entrée de la copropriété « [Adresse 26] ».
A compter de l’installation de ce portail, outre la participation de 15 % prévue au règlement de copropriété, la copropriété « [Adresse 26] a adressé à la copropriété « [Adresse 38] » des appels de charge à hauteur de 18/71ièmes pour son entretien.
Cette répartition repose sur le nombre de villas et appartements composant chacune des copropriétés : 53 pour le « [Adresse 26] », 18 pour le « [Adresse 38] ».
Cette double répartition a été appliquée sans difficulté jusqu’en 2006.
A compter de cette date, la copropriété « [Adresse 38] » n’a plus payé aucune charge à la copropriété « [Adresse 26] ».
Par acte du 28 décembre 2011, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 26] » a donc fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 38] » devant le tribunal de grande instance de GRASSE aux fins de voir dire que la servitude grevant son fonds a été aggravée en raison de divers services et équipements dont aurait profité le fonds dominant et que de ce fait la participation de cette dernière devait être portée à un tiers de l’ensemble des charges et, en conséquence, voir condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 38] » à lui payer la somme de 64 078,62 € au titre des exercices de 2006 à 2011.
Subsidiairement, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 26] » demandait la condamnation du syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 38] » à lui payer la somme de 24 328,82 € sur la base d’une répartition des charges mixte : 15 % pour les charges générales concernant l’entretien de la voirie et le salaire du gardien et 18/71ièmes pour l’entretien et le fonctionnement du portail.
Par jugement du 30 janvier 2017, le tribunal de grande instance de GRASSE a :
— Débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 26] » de sa demande principale au titre de l’aggravation de la servitude grevant son fonds,
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété «[Adresse 38]» à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 26] » la somme de 22 126 € correspondant à sa quote-part de charges afférentes à la servitude de passage au titre des exercices 2006/2007 à 2013/2014 inclus, calculée sur la base de 18/71 tantièmes s’agissant du portail et 15 % s’agissant des autres charges, outre 1 500 € ai titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En ce qui concerne la condamnation au paiement des charges, il a fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 26] » jusqu’à l’exercice 2013/2014 sur la base de la répartition appliquée par ce dernier en considération du fait que l’acte constitutif de servitude avait employé l’adverbe notamment dans la description des charges communes et qu’un accord avait été conclu entre le syndic du fonds servant et le propriétaire du fonds dominant, la société [29], pour l’application d’une nouvelle répartition de la contribution de la copropriété « [Adresse 38] » dont la participation demeurait fixée à 15 % pour « les charges communes » et étaient désormais fixée à 18/71ièmes pour les frais afférents à l’utilisation et l’entretien du portail et que cette nouvelle répartition s’était appliquée sans contestation jusqu’en 2006.
Il a également considéré que la loge du gardien se trouvant à l’entrée commune aux deux copropriétés, celui-ci, outre sa mission d’entretien de l’allée commune remplissait nécessairement un office d’accueil ou de réception de colis pour les deux copropriétés.
Dans ses conclusions d’appelant au fond notifiées et déposées devant la Cour d’Appel d'[Localité 18] le 29 mai 2017, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 38] » faisait valoir que le document du 2 mars 1973 fixait la répartition des charges communes entre les lots 1 et 2 à hauteur de 15 %, que la répartition à hauteur de 18/71ièmes n’y était pas prévue et que jamais son assemblée générale n’avait accepté une telle répartition, que le paiement des charges selon une clé de répartition fausse « pendant quelques exercices » ne révèle pas une volonté non équivoque d’accepter ce mode de répartition, que le promoteur du « [Adresse 38] » a accepté de financer le portail litigieux sous la contrainte exercée par la copropriété « [Adresse 26] » mais qu’il n’a pas accepté l’augmentation des charges que la demanderesse voulait lui imposer.
En ce qui concerne les charges communes, il soutenait que c’est à tort que l’intégralité des salaires et des charges sociales du gardien a été prise en compte, ainsi que des frais de téléphone portable alors que la copropriété le « [Adresse 38] » ne bénéficie pas des services apportés par ce gardien à l’exception du balayage de l’allée qui ne représente que deux heures de travail par semaine.
Il ressort des pièces versées aux débats que, par courrier du 9 avril 1990, le syndic de la copropriété « [Adresse 26] » a fixé différentes conditions pour une levée d’opposition au permis de construire déposé par la société [29] sur la parcelle n° [Cadastre 6] et notamment une cinquième condition consistant dans le financement par le lot n° 2 « d’un portail ou d’une barrière automatique à commande radio », ainsi qu’une sixième condition consistant dans « l’augmentation de la quote-part des charges du lot n° 2 définition exacte des charges en commun ».
Par courrier du 24 avril 1990 adressé par Maître [Z], au nom de la société [29], au syndic de la copropriété « [Adresse 26] », la société donnait son accord au « financement d’une barrière automatique à commande par clavier ».
En ce qui concerne la sixième condition, il indiquait qu’il « n’est pas possible de consentir à une augmentation de la quote-part des charges du lot n° 2 tant que le nombre de lot n’est pas définitivement arrêté d’une part et d’autre part il est difficile actuellement de prévoir des charges en commun hormis celles existantes » et ajoutait toutefois que « bien entendu, Monsieur [O] reste ouvert à ce niveau à toute négociation ».
Dans un courrier du 25 mai 1992, entre les mêmes parties, il est mentionné les préférences des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 26] » quant au portail et joint une annexe listant les divers coûts à prévoir pour les deux options possibles et la « quote-part domaine de l’Abadie » qui est fixée en ce qui concerne l’interphone et le digicode à 53/71ièmes de la dépense.
Par ailleurs, les défendeurs produisent aux débats des documents émis par la société [32] pour la copropriété « [Adresse 38] » intitules « LOT N° 2 – CALCUL DES CHARGES A REPARTIR » qui concernent les exercices 95/96, 2001/2002, 2003/2004 et 2004/2005 sur lesquels les charges concernant l’assurance R.C., l’EDF extérieurs et la conciergerie sont fixés à 15 %.
Les postes concernant l’entretien du portail (contrat annuel, entretien hors contrat et téléphone) sont, quant à eux, fixés à 18/71ièmes.
Cependant, le 19 novembre 2009, le cabinet [28] pour la copropriété « [Adresse 26] a écrit au cabinet DAMONTE que « à ce jour et selon la convention établie par notre confrère le cabinet [22], syndic en exercice en 1990 des copropriétés [Adresse 26] et le Manoir et selon acte établi à la même date par Maître [Z], les charges dues par le Manoir au Domaine se décomposent comme suit :
— 15% sur les charges du concierge + nettoyage allée centrale,
— 15 % sur l’assurance R.C.
— 15 % sur le portail (facture télécom, entretien, réparation),
— 15 % sur la taille des oliviers de l’allée centrale et sur le traitement phytosanitaire (15 % de 1776 €) »
Il apparaît donc qu’il n’est versé aux débats aucun élément établissant un accord formalisé par écrit quant à la répartition des charges appliquée par la copropriété « [Adresse 26] » à la copropriété « [Adresse 38] » pour l’utilisation et l’entretien du portail et la convention qui aurait été établie par le syndic [22] de même que l’acte qui aurait été rédigé par Maître [Z] ne sont pas produits.
Toutefois, il apparaît que depuis la pose du portail, dans les années 1990 jusqu’en 2006, la copropriété « [Adresse 38] » n’a pas contesté la répartition opérée, laissant ainsi présumer d’un accord tacite alors qu’il est établi que des pourparlers ont eu lieu.
Il convient également de relever que c’est uniquement la dette passée que le tribunal de GRASSE a validée, sans prendre une décision de principe sur la répartition des charges.
Il résulte donc, tant de l’attitude des défendeurs que de la limitation de l’objet du litige tranché par le tribunal, que les chances, pour le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 38] », de voir réformer cette décision étaient très limitées.
Les mêmes considérations s’appliquent au calcul de la participation au salaire du gardien, précision étant faite que le portail installé à l’entrée du « DOMAINE DE L’ABADIE » donne accès à l'[Adresse 19] et qu’à son extrémité se trouve le « MANOIR DE L’ABADIE ».
De ce fait, la chance perdue par le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 38] » de voir réformer la décision du tribunal judiciaire de GRASSE en raison de la faute commise par ses avocats doit être fixée à 15 %.
C – Le préjudice
1° La perte de chance
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 38] » chiffre son préjudice lié à la perte de chance à 23 049,82 € qu’il calcule de la façon suivante : 13 049,82 € représentant la différence entre la somme accordée par le jugement du 30 janvier 2017 (22 126 €) et 9 076,18 €, somme qu’il considère devoir pour l’ensemble des charges de la période, outre une somme de 10 000 € « au titre de la perte de chance de conserver la répartition antérieure » ou subsidiairement 80 % de 23 049,82 €.
La perte de chance de voir réformer la décision litigieuse doit être uniquement fixée à un pourcentage de la somme à laquelle l’appelant considère avoir été indûment condamné, soit 13 049,82 €.
Ce préjudice s’élève donc à 1 957,47 € (13 049,82 x 15 %).
Maître [S] [B], Maître [E] [V], ainsi que leurs assureurs la société [39] et la société [40] qui ne contestent pas leur garantie, doivent être condamnés in solidum au paiement de cette somme.
2° Le remboursement des frais mis à la charge de la copropriété « [Adresse 38] » du fait de la faute de ses conseils
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 38] » a été condamné par la Cour d’Appel d'[Localité 18] à payer au syndicat des copropriétaire de la copropriété « [Adresse 26] », au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 800 € par ordonnance du 28 novembre 2017 et la somme de 1 500 € par ordonnance du 20 avril 2018, outre des dépens à hauteur de 212,75 €.
Ces condamnations sont uniquement dues à la faute de ses conseils, ainsi qu’il a été relevé précédemment.
Ceux-ci seront, en conséquence, condamnés in solidum, ainsi que leurs assureurs, à rembourser ces sommes au demandeur, soit un montant total de 2 512,75 €.
3° Le remboursement des honoraires d’avocat
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 38] » justifie avoir payé 1 125 € d’honoraires à Maître [B] et 960 € à Maître [V], en cause d’appel.
Ces honoraires ont été réglés en pure perte par le demandeur dans la mesure où du fait des fautes de ces conseils son recours a été déclaré irrecevable.
Ceux-ci seront, en conséquence, ainsi que leurs assureurs, condamnés in solidum à lui rembourser une somme totale de 2 085 €.
D – Les demandes accessoires
Maître [S] [B], Maître [E] [V] et leurs assureurs la société [40] et la société [39], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 38] » la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience civile, après débats publics, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN est compétent pour connaître du présent litige,
Condamne in solidum Maître [S] [B], Maître [E] [V], ainsi que leurs assureurs la société [39] et la société [40] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 38] » les sommes de :
— 1 957,47 € au titre de la perte de chance d’obtenir une décision de justice plus favorable,
— 2 512,75 € au titre du remboursement des frais mis indûment à sa charge,
— 2 085 € au titre du remboursement des honoraires d’avocats,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum Maître [S] [B], Maître [E] [V], ainsi que leurs assureurs la société [39] et la société [40] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 38] » la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Maître [S] [B], Maître [E] [V], ainsi que leurs assureurs la société [39] et la société [40] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé à [Localité 27] le 22 mai 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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