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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 3 mars 2026, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DWNI
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD C/ G.F.A. [I] [E] [B]
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ENTRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD,
société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L.512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le n°07 02 3534 – TVA n°FR 29 554200808, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro SIREN 554 200 808, venant aux droits de la SA BANQUE DUPUY DE PARSEVAL à compter du 1er Juin 2019 suite à une opération de fusion-absorption, agissant par son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, demeurant [Adresse 4], avocats postulants inscrits au barreau de CARCASSONNE, et Me Laurent SALLELES, demeurant [Adresse 5], avocat plaidant inscrit au barreau de MONTPELLIER
CRÉANCIER POURSUIVANT
D’une part,
ET :
G.F.A. [I] [E] [B],
groupement foncier agricole inscrit au RCS de [Localité 3] sous le numéro SIREN 499 053 320,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
DÉBITEUR SAISI
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
TRESOR PUBLIC SIP DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
CRÉANCIER INSCRIT
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 06 Janvier 2026 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026 par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, qui a signé avec la Greffière.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu au rang des minutes de Maître [N] [U], notaire à [Localité 4], le 28 août 2019, la SA Banque populaire du sud a consenti au G.F.A. [I] [E] [B] un prêt de 1.000.000 euros, au taux d’intérêt conventionnel annuel de 2,30 % l’an, remboursable en 20 ans dont 12 mois de différé partiel.
À la suite d’une mise en demeure du 17 juin 2024, restée infructueuse, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 3 décembre 2024.
Par acte du 30 juillet 2025, la SA Banque populaire du Sud a fait délivrer au G.F.A. [I] [E] [B] un commandement de payer valant saisie portant sur un bien situé commune de [Localité 5] comprenant un château avec parc, bâtiment d’habitation pour les domestiques, divers bâtiments d’exploitation et diverses parcelles en nature de vignes, landes, bois, jardin, verger et sol, cadastré section A n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2], A n°[Cadastre 3] à [Cadastre 4], A n°[Cadastre 5] à [Cadastre 6], A n°[Cadastre 7] à [Cadastre 8], A n°[Cadastre 9] à [Cadastre 10], A n°[Cadastre 11] à [Cadastre 12], A n°[Cadastre 13] à 689, A n°[Cadastre 14] à [Cadastre 15], A n°[Cadastre 16] à 725, et section A n°[Cadastre 17], afin d’obtenir paiement de la somme de 1.165.631,77 euros.
Le commandement de payer a été publié au fichier immobilier le 4 septembre 2025 par le service de la publicité foncière de [Localité 3] sous les références volume 1104P01S n°00030.
Par acte du 4 novembre 2025, la SA Banque populaire du Sud a fait assigner le G.F.A. [I] [E] [B] à l’audience d’orientation du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne devant se tenir le 6 janvier 2026, en le sommant de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, lequel a été déposé au greffe du tribunal le 7 novembre 2025.
Par acte du 5 novembre 2025, le commandement de payer valant saisie immobilière a été dénoncé au Trésor Public, service des impôts des particuliers de [Localité 3], lequel n’a pas déclaré sa créance.
À l’audience du 6 janvier 2026, le créancier poursuivant maintient sa demande tendant à ordonner la vente forcée de l’immeuble, fixer l’audience à laquelle aura lieu la vente aux enchères, déterminer les modalités de visite de l’immeuble, arrêter le montant de sa créance et admettre les dépens en frais privilégiés de vente.
Bien que régulièrement cité, l’assignation ayant été remise à M. [Z] [I], son gérant, le G.F.A. [I] [E] [B], n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Le Trésor Public n’a pas constitué avocat.
En réponse à la demande du tribunal sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, le créancier poursuivant a adressé une note en délibéré le 23 février 2026 aux termes de laquelle il fait valoir que le débiteur saisi est une personne morale et a souscrit ce prêt pour les besoins de son activité professionnelle, ce qui exclut l’application du régime des clauses abusives prévues par le code de la consommation.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article R.322-18 de ce même code prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts, et autres accessoires.
Sur la régularité de la procédure
Selon l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
La SA Banque populaire du Sud agit en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 28 août 2019 contenant prêt au profit de G.F.A. [I] [E] [B], ce qui constitue un titre exécutoire au sens des dispositions de l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il ressort des pièces versées aux débats que le prêt a été souscrit par le GFA, qui est une personne morale, pour les besoins de son activité professionnelle, telle qu’elle est définie dans ses statuts, à savoir « la propriété et l’administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini, pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère civil de la société et soient conformes à la législation régissant les groupements fonciers agricoles ».
Dès lors, le débiteur saisi ne saurait se voir reconnaître la qualité de consommateur et ne peut se voir appliquer le régime des clauses abusives prévu par le code de la consommation.
La créance dont le paiement est poursuivi est liquide au sens des dispositions de l’article L.111-6 du Code des procédures civiles d’exécution en ce que le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Elle est au demeurant exigible au vu des conditions générales du prêt compte tenu de la défaillance du débiteur dans son remboursement ainsi que l’établit la mise en demeure restée infructueuse.
Le bien saisi est saisissable en ce qu’il constitue un immeuble appartenant au débiteur non frappé d’insaisissabilité en application des dispositions de l’article L.112-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le créancier inscrit au jour de la publication du commandement de payer a été informé et assigné à comparaître à l’audience d’orientation.
Le créancier a de plus délivré un commandement de payer valant saisie dans les formes et conditions prévues par la loi. Ce commandement a été régulièrement signifié par commissaire de justice et publié au fichier immobilier par le service de la publicité foncière dans le délai de deux mois. De plus, le créancier poursuivant a fait délivrer au débiteur saisi une assignation conforme aux prescriptions légales dans le délai de deux mois de la publication pour une audience se tenant entre un et trois mois après.
Enfin, le cahier des conditions de vente a été déposé dans les cinq jours ouvrables suivant la délivrance de l’assignation au débiteur saisi.
En conséquence, la procédure de saisie immobilière initiée par la SA Banque populaire du Sud sur l’immeuble précité appartenant à G.F.A. [I] [E] [B] sera déclarée régulière.
Sur la créance du créancier poursuivant
Au vu des indications fournies par le saisissant, sa créance sera fixée à la somme de 1.165.631,77 euros selon décompte figurant dans le commandement de payer.
Sur l’orientation de la procédure
Le débiteur saisi n’ayant pas comparu ni personne pour lui, il convient de faire droit à la demande en vente forcée formée par le créancier saisissant et l’affaire sera renvoyée à l’audience d’adjudication du 2 juin 2026.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
Fixe la créance de la SA Banque populaire du Sud à hauteur de 1.165.631,77 euros, selon décompte dans le commandement de payer,
Autorise la SA Banque populaire du Sud à poursuivre la vente du bien saisi aux enchères publiques,
Dit qu’il y sera procédé à l’audience du 2 juin 2026 à 9h30 au tribunal judiciaire de Carcassonne,
Dit qu’il sera procédé à la visite de l’immeuble selon les modalités qui seront envisagées par le commissaire de justice qui a établi le procès-verbal de description,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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