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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 10 sept. 2025, n° 23/05336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 9 ] c/ société anonyme au capital de, La Société TOTEM FRANCE |
Texte intégral
Copie délivrée
à la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/05336 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGYS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
COMMUNE DE [Localité 9]
prise en la personne de son Maire en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
La société ORANGE,
société anonyme immatriculée au capital de 10 640 226 396 euros immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 380 129 866, dont le siège social [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
La Société TOTEM FRANCE
intervenante volontaire
société anonyme au capital de 416 518 500 euros immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 833 460 918 00026 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Toutes deux représentées par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Michel GENTILHOMME, avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 19 juin 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2019, la SA Orange a déposé une déclaration préalable auprès de la mairie de cette commune en vue d’édifier une antenne de radiotéléphonie.
Suivant arrêté du 20 novembre 2019, une décision d’opposition à la déclaration préalable a été rendue par le maire en raison du non-respect du PLU.
La SA Orange a fait édifier l’antenne de radiotéléphonie, dont la construction a été achevée le 10 février 2020, les travaux ayant commencé le 19 février 2019.
Par lettre recommandée du 15 juillet 2020, la SA Orange a refusé de procéder au démontage du pylône au motif que le projet portait sur une antenne d’une hauteur de 12 mètres et d’une surface de plancher inférieure à 5 m² et n’était pas soumis à déclaration préalable de travaux.
Par exploit du 2 novembre 2023, la commune de Saint Mamert du Gard a fait assigner la SA Orange devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir sa condamnation à :
démolir à ses frais l’antenne de radiotéléphonie dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 9 décembre 2024, la SA Orange a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 juin 2025, la SA Orange et la SA Totem France, en qualité d’intervenante volontaire, demandent au juge de la mise en état de :
se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif et renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir ; surseoir à statuer sur les demandes de la commnue de Saint Mamert du Gard dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Nîmes qui est saisi du contentieux d’annulation n° 2402122 contre la décision du maire du 4 avril 2024,condamner la commune à verser à la SA Orange la somme de 5.000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 juin 2025, la commune de [Localité 8] demande au juge de la mise en état de :
rejeter les demandes de la SA Orange et de la SA Totem France et déclarer le tribunal judiciaire de Nîmes compétent, condamner la SA Orange à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incidents du 19 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence au profit du tribunal administratif
La commune de [Localité 8] sollicite le démantèlement de l’antenne en raison du fait qu’elle aurait été édifiée de façon irrégulière, au mépris de la décision d’opposition à une déclaration préalable prise par arrêté du 20 novembre 2019.
Les SA Orange et Totem France soutiennent que l’antenne n’a pas été implantée irrégulièrement pour les motifs suivants :
le projet n’était pas soumis au dépôt d’une déclaration préalable de travaux, l’antenne a été édifiée avant la décision d’opposition à la déclaration préalable du 20 novembre 2019. En outre, elles exposent avoir déposé le 8 mars 2024, dans un souci d’apaisement, un dossier de déclaration de travaux afin de régulariser le site existant depuis des années. Elles affirment que le maire a sursis à statuer sur cette déclaration préalable au motif non pas qu’il serait contraire aux règles actuelles mais par rapport à de futures règles qui seraient à adopter, décision qu’elle a attaqué devant le tribunal administratif.
Sur ce :
En application d’une jurisprudence constante du tribunal des conflits (tribunal des conflits – 14 mai 2012 – 12-03.844), l’action portée devant le juge judiciaire, quel qu’en soit le fondement, aux fins d’obtenir l’enlèvement d’une station radio électrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage, implique une immixtion dans l’exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière. Cette action relève de ce fait de la seule compétence des juridictions administratives.
Le juge judiciaire ne dispose donc que d’une compétence réduite qui s’exerce au cas où la station relais aurait été implantée de façon irrégulière ou fonctionnerait de façon irrégulière ou anormale.
Enfin, l’action en indemnisation des préjudices causés par une antenne téléphonique relève de la compétence du juge judiciaire.
En l’espèce, la demande de démolition de l’antenne est fondée sur le non-respect du PLU et malgré l’opposition faite par arrêté municipal du 20 novembre 2019. Cette demande est donc sans rapport avec un risque sanitaire et relève, par conséquent, de la compétence des juridictions judiciaires. L’exception d’incompétence au profit du tribunal administratif doit être rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Il est de principe que l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi.
En l’espèce, les SA Orange et Totem France ont saisi le tribunal administratif d’une requête visant à :
annuler la décision du maire de [Localité 8] du 4 avril 2024 de sursis à statuer sur la déclaration préalable de travaux de la société Totem France portant sur la construction d’un pylone de téléphonie mobile ; enjoindre au maire de [Localité 8] de délivrer en application de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme à la société Totem France un certificat de non opposition tacite à la déclaration préalable de travaux portant sur la construction du pylone.
Il est manifeste que la décision du tribunal administratif aura un impact direct sur le présent litige puisqu’en cas de succès de l’action des SA Orange et Totem France, l’implantation de l’antenne serait régularisée. Par conséquent, il convient de surseoir à statuer dans le présent litige dans l’attente d’une décision définitive dans le litige opposant les SA Orange et Totem France à la commune de [Localité 8].
Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent être réservés. A ce stade de la procédure, aucune circonstance tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant après débats tenus en audience publique, contradictoirement, par ordonnance susceptible d’appel immédiat :
Rejette l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative ;
Déclare le tribunal judiciaire de Nîmes matériellement compétent ;
Sursoit à statuer sur les demandes de la commune de [Localité 8] dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative sur la requête en annulation des SA Orange et Totem France à l’encontre de la décision du maire de [Localité 8] du 4 avril 2024 de sursis à statuer sur la déclaration préalable de travaux de la société Totem France portant sur la construction d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section [Cadastre 3] lieudit [Adresse 6] (n° 2402122) ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Dit que le cours de l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois levée de la cause du sursis à statuer.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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