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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 mars 2026, n° 24/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société, CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00411 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5YF
N° de MINUTE : 26/00650
DEMANDEUR
Madame, [N], [U],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS,
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Société, [1],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Abir BEN CHEIKH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 137
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Janvier 2026.
Madame Caroline CONDEMINE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Caroline CONDEMINE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Caroline CONDEMINE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Abir BEN CHEIKH, Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00411 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5YF
Jugement du 23 MARS 2026
FAITS ET PROCEDURE
Mme, [U] a été engagée en 2007 en qualité de vendeuse par la société, [1] qui exploite une boulangerie.
Une déclaration de maladie professionnelle a été établie et transmise à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis le 7 avril 2023 au titre d’une “dépression réactionnelle et état anxieux lié à un conflit au travail”.
Après enquête, la CPAM de Seine-Saint-Denis a saisi pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France.
Le 29 novembre 2023, le CRRMP d’Ile-de-France a retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la salariée.
Le 1er décembre 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à Mme, [U] la prise en charge de sa maladie hors tableau au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête du 15 février 2024, Mme, [U] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur compte-tenu de la maladie professionnelle dont elle est affectée.
Après plusieurs renvois aux audiences du 1er juillet 2024 et 20 novembre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 avril 2025, lors de laquelle la société, [1] a contesté le caractère professionnel de la maladie de Mme, [U] prise en charge au titre de maladie professionnelle par la CPAM.
Par jugement avant-dire droit du 22 mai 2025, le tribunal a désigné un second CRRMP et renvoyé l’affaire à l’audience du 7 janvier 2026, renvoyée à celle du 19 janvier 2026.
A l’audience du 19 janvier 2026, Mme, [U], assistée de son conseil, demande au tribunal de dire que la maladie professionnelle dont elle a été victime est due à la faute inexcusable de son employeur, et, en conséquence :
— d’ordonner la majoration maximale de la rente, avec intérêts légaux depuis la date de consolidation s’agissant des arrérages de la majoration ;
— d’ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission notamment de décrire ses préjudices personnels et professionnels ;
— de lui allouer à titre provisionnel la somme de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, à verser par l’organisme de sécurité sociale ;
— d’ordonner l’exécution provisoire ;
— de condamner son employeur aux dépens.
Mme, [U] rappelle la définition jurisprudentielle de la faute inexcusable et l’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur, qui y aurait en l’espèce manqué à plusieurs reprises. Elle invoque à ce titre l’acharnement à son égard de la part de la société, [1], caractérisant des faits de harcèlement moral, consistant dans :
— des mutations injustifiées dégradant ses conditions de travail ;
— l’imposition d’horaires différents ;
— des accusations injustifiées de vol et des reproches intempestifs ;
— des réflexions blessantes de ses supérieurs qui remettaient en cause son travail.
Elle déplore l’absence d’enquête diligentée par l’employeur alors qu’elle avait saisi la police et l’inspection du travail, l’absence d’établissement d’un DUERP, de visite avec la médecine du travail et de manière générale de mesures de sécurité pour protéger sa santé physique et psychique alors qu’elle était consciente du danger qu’il lui faisait subir.
Elle déplore les conséquences sur son état de santé, avec un syndrome dépressif sévère se traduisant par des angoisses et des troubles du sommeil, reconnu comme maladie professionnelle, nécessitant un suivi régulier et la prise de médicaments.
Mme, [U] a précisé oralement qu’elle avait particulièrement mal vécu le fait d’être accusée d’un vol de 20 € dans la caisse.
La société, [1], représentée par son conseil, conclut au rejet de ces demandes et sollicite la condamnation de Mme, [U] à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que l’avis du CRRMP porte sur le caractère professionnel de la maladie, lequel ne se confond pas avec une faute inexcusable qui suppose une conscience du danger et l’absence de mesures pour en préserver le salarié. Elle soutient que Mme, [U] ne démontre ni agissements répétés, ni dégradation de ses conditions de travail, ni surcharge, pression, comportement fautif, ni alerte ou constat de l’inspection du travail, ni élément médical établissant un lien entre un manquement de l’employeur et la pathologie déclarée. Elle conteste le lien de causalité entre cette pathologie et l’activité professionnelle, précisant que si l’employeur a décidé de l’affecter l’après-midi plutôt que les matinées, ces changements ont concerné l’ensemble des 8 à 9 salariés, ce qui n’est pas une mutation, et alors que son contrat ne prévoyait pas d’horaires exclusifs le matin. Elle explique que ce changement d’horaires était lié à la sécurisation de l’entreprise suite à un vol et déplore le fait que la salariée n’ait pas cherché de solution pour s’adapter à ces nouveaux horaires plutôt que de recourir à un arrêt maladie. Elle ajoute qu’il s’agissait d’une solution temporaire sans surcharge de travail pour éviter que Mme, [U] n’ait à travailler directement avec la caisse. Elle s’étonne de la similarité des demandes ou griefs développés dans des procédures prud’homales engagées par Mme, [U] comme son ancienne collègue Mme, [Z], lesquelles se sont réciproquement délivrer des attestations et ont saisi ensemble l’inspection du travail. Elle assure que contrairement à ce que soutient Mme, [U], cette dernière n’était pas seule à tenir la caisse sans congés ni pause. Elle observe qu’elle ne démontre pas avoir été accusée de vol devant tout le monde, que son licenciement n’a jamais été envisagé, ayant opté pour un réaménagement des plannings. Elle soutient que le message, datant de 2022, au sujet d’une feuille de salade au sol, n’est pas un reproche. Elle rappelle que le harcèlement moral ne doit pas être confondu avec l’exercice normal du pouvoir de direction de l’employeur, de telle sorte que les éléments constitutifs du harcèlement moral ne sont pas établis. Elle ajoute encore que l’inspection du travail n’a diligenté aucune procédure, que le médecin consulté par Mme, [U] ne décrit pas de contexte lié aux conditions de travail de Mme, [U] mais sa difficulté d’accepter des pratiques nouvelles, tel qu’un changement d’horaires décidé dans l’intérêt de l’organisation.
A titre subsidiaire si la faute de l’employeur était reconnue, elle observe que depuis la dernière cession de la société le 4 juillet 2023, le nouveau gérant n’a jamais rencontré Mme, [U], de telle sorte qu’il n’est pas responsable des actions et décisions de l’ancien employeur, notamment ce qui concerne le vol et le changement d’horaires. Elle répète que Mme, [U] ne démontre pas que sa dépression est liée au travail, ce qu’elle conteste, pour conclure au rejet de la demande provisionnelle.
Oralement à l’audience, elle a admis qu’aucun DUERP n’avait été mis en place.
La CPAM de SEINE-SAINT-DENIS, représentée par son conseil, conclut à ce que la décision de prise en charge relative à la maladie professionnelle déclarée par Mme, [U] soit déclarée opposable à la société, [1], s’en rapporte sur la reconnaissance d’une faute inexcusable, conclut au rejet de la demande de provision et au sursis à statuer sur la demande d’expertise et de majoration de la rente en l’absence de consolidation et de fixation d’un taux d’IPP. Elle sollicite enfin le bénéfice de l’action récursoire.
Elle fait valoir la jurisprudence selon laquelle l’employeur ne peut contester, en défense à l’action de reconnaissance de la faute inexcusable, la décision de prise en charge d’une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle estime que la preuve du caractère non professionnel de la maladie n’est en l’espèce pas rapportée et invoque les termes de l’avis du CRRMP d’Ile de France en date du 29 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
A- Sur l’origine professionnelle de la maladie
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de sorte que quand bien même la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1."
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En application de ces dispositions, le tribunal saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que l’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie.
En l’espèce, la décision de prise en charge, par la CPAM de Seine-Saint-Denis, de la maladie hors tableau de Mme, [U] fait suite à l’avis favorable rendu le 29 novembre 2023 par le CRRMP d’Ile de France. Selon les termes de cet avis, il était constaté l’existence d’éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail et des contraintes psycho-organisationnelles permettant d’expliquer le développement de la pathologie déclarée.
Il résulte des éléments recueillis lors de l’enquête administrative conduite par la CPAM de Seine- Saint-Denis que Mme, [U] a notamment évoqué des réflexions désobligeantes et accusations infondées de la part de son employeur, ce qui est corroboré par le témoignage de son collègue M., [X], boulanger, ainsi que par des messages adressés à Mme, [U], aux termes duquel son employeur lui envoyait une photographie de feuille de salade au sol ou lui indiquait qu’en son absence “ça bosse bien depuis mardi jamais moins 350" et que ses horaires de travail allaient en conséquence être modifiés. Mme, [U] communique ces mêmes éléments dans le cadre de la présente instance.
La société, [1] n’a pour sa part pas donné suite aux sollicitations de l’agent assermenté mandaté par la CPAM de Seine- Saint-Denis.
Le CRRMP d’Ile de France, saisi par jugement précité du 22 mai 2025, a de nouveau émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et établit un lien direct entre la maladie caractérisée et le travail habituel de la victime. Selon les termes de cet avis, l’assurée a rapporté une dégradation de son état en lien avec son travail à compter d’avril 2022, en faisant état d’heures supplémentaires non récupérées, de remarques de la part de ses supérieurs, accusée de fautes sans fondement, de propos désobligeants devant la clientèle et d’une forme de mise à l’écart. L’employeur n’a pas davantage répondu aux sollicitations dans ce cadre. Il était, en conclusion, retenu une exposition aux risques psychosociaux du fait de ses conditions de travail et une absence d’antécédent médical psychiatrique antérieur ou de facteur extra professionnel pouvant expliquer la pathologie déclarée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la “dépression réactionnelle et état anxieux lié à un conflit au travail”, en l’absence d’antécédents médicaux connus d’une part et au regard des agissements de l’employeur d’autre part, est directement causée par le travail habituel de Mme, [U].
Non seulement la société, [1] ne peut, dans le cadre de la présente instance, invoquer l’inopposabilité à son égard du caractère professionnel de la maladie de Mme, [U], mais il est établi que la maladie déclarée est d’origine professionnelle.
B- Sur la faute inexcusable
Selon les dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droits d’en apporter la preuve.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de la maladie, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
En l’espèce, Mme, [U] invoque d’une part des agissements de harcèlement moral à l’origine de la dégradation de son état de santé, d’autre part une absence de mesures de prévention.
Il résulte des pièces versées aux débats par Mme, [U] qu’elle a été accusée de vol par son employeur, qui lui a annoncé par SMS du 9 février 2023 la préparation de sa fiche de paie et son chèque et ajouté : “Et pour te dire le matin ça bosse bien depuis mardi jamais moins 350 et c’est pour cela que vous allez commencé à 15 h à partir de 16 février Merci. A 14 pardon” (pièce demanderesse n°48).
Quelques semaines auparavant, son employeur, en la personne de Mme, [T], [H], lui envoyait le 10 décembre 2022 un SMS contenant, sans l’accompagner du moindre commentaire, une photo d’une feuille de salade sur le carrelage, auquel Mme, [U] répondait que ce n’est pas elle qui avait lavé la salade mais, [L] (pièce demanderesse n°14).
Mme, [U] produit une attestation rédigée par son collègue M., [X], boulanger, selon laquelle elle a été accusée de voler l’argent de la caisse par, [Y], [F] qui le “raconte à tous le monde” (pièce demanderesse n°15). Mme, [Z] assure également dans son témoignage, que, dans un contexte de projet de vente poussant l’employeur à chercher à se séparer de certains salariés, Mme, [U] a notamment été accusée de vol (pièce demanderesse n°16).
Ces éléments corrroborent parfaitement les déclarations faites par Mme, [U] auprès de l’inspection du travail, lors de son audition du 1er juin 2023, selon lesquelles Mme, [H] l’a menacée de perdre son travail lui et annoncé un changement d’horaires, et l’ancien gérant M., [F] l’avait accusée en juin 2022 car il manquait 20 € dans la caisse. (pièce demanderesse n°22). Ces déclarations, outre celles portant sur des problèmes d’hygiène dans le commerce, également corroborées par un arrêté de fermeture administrative du 2 mai 2024 pour de nombreux manquements aux règles d’hygiène (pièce demanderesse n°25), ont été réitérées de manière précise auprès des services de police dans la plainte déposée par Mme, [U] le 15 mars 2023 (pièce demanderesse n°23).
Au regard de ces éléments, la société, [1] avait dès lors nécessairement conscience de placer Mme, [U], vendeuse avec 15 ans d’ancienneté, dans une situation particulièrement anxiogène caractérisant un risque psycho-social important.
La défaillance de la société, [1] dans les mesures permettant de protéger Mme, [U] des risques psychosociaux est également caractérisée.
Ainsi, la société, [1] admet qu’aucun des gérants successifs n’a établi de Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) pourtant imposé par les dispositions de l’article L.4121-3 du code du travail, comme le souligne Mme, [U].
De plus, Mme, [U] a vainement sollicité son employeur, par courrier recommandé avec accusé réception du 1er mars 2023, les coordonnées du médecin du travail (pièce demanderesse n°13). La société, [1] ne prétend pas avoir répondu à ce courrier ni être affiliée à un service de santé au travail. Ces circonstances caractérisent également un manquement aux obligations résultant des dispositions de l’article D. 4711-1 du code du travail, qui prévoient notamment que l’employeur doit afficher, dans des locaux normalement accessibles aux travailleurs, l’adresse et le numéro d’appel du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l’établissement.
La société, [1] ne peut se dédouaner de ses responsabilités à ce titre en invoquant une succession, avérée, de gérants, dès lors qu’elle est demeurée l’employeur de Mme, [U] et que seuls ses représentants légaux ont changé.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que la société, [1] avait conscience du danger auquel elle exposait Mme, [U] et qu’elle n’a pas pris aucune mesure appropriée pour l’éviter.
Par conséquent, la maladie professionnelle dont Mme, [U] est affectée résulte de la faute inexcusable de son employeur.
II Sur la demande de majoration de la rente
En application des articles L.452-1 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident dû à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à la majoration maximale de la rente.
En l’espèce, il est établi que la maladie professionnelle déclarée le 7 avril 2023 dont Mme, [U] est affectée résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société, [1].
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la majoration maximale de la rente en application des dispositions précitées au bénéfice de Mme, [U] et dire que cette majoration suivra, le cas échéant, l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle, sans qu’il n’y ait lieu de surseoir à statuer.
III Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur, ou, en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Ainsi, il convient de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale:
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4),
— les frais de déplacement (article L 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5),
— les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 43361, L 434-2 et L 434-15),
— la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité
— le déficit fonctionnel permanent,
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L 433-1 et L 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L 434-2).
Aussi la mission d’expertise ne peut-elle porter sur ces chefs de préjudice.
Dans le cadre d’une action en faute inexcusable contre son employeur, la victime est en revanche fondée à demander à ce dernier réparation de tous les autres dommages subis en conséquence de l’accident non couverts au titre de la législation de sécurité sociale, soit:
— les souffrances physiques et morales,
— la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— le déficit fonctionnel temporaire,
— l’assistance temporaire par une tierce personne,
— l’aménagement du logement et l’adaptation du véhicule,
— le préjudice d’établissement,
— les préjudices permanents exceptionnels
— les frais d’expertise médicale.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise de Mme, [U] conformément au dispositif de ce jugement.
Les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de SEINE SAINT DENIS.
IV Sur la demande de provision
Selon l’article R142-21-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Il résulte des pièces versées au dossier que Mme, [U] subit, selon les termes de l’attestation de son médecin en date du 9 mars 2023 un syndrome anxio-dépressif majeur, avec une sensation d’injustice majeure (pièce demanderesse n°20). Elle est suivie par un psychologue ainsi qu’un psychiatre (pièce demanderesse n°56)
En conséquence, la demande d’indemnité provisionnelle est justifiée par les éléments ci-dessus développés à hauteur de la somme de 3000 €.
Il incombe à la caisse de procéder à l’avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
V Sur l’action récursoire de la CPAM de SEINE-SAINT-DENIS
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la CPAM de Seine-Saint-Denis et dire qu’elle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de société, [1].
VI Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Selon l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions, laquelle sera en l’espèce ordonnée au regard de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mixte contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que la société, [1] a commis une faute inexcusable qui est à l’origine de la maladie professionnelle dont est affectée Mme, [U] ;
Dit que Mme, [U] a droit à la majoration maximale de la rente fixée conformément aux dispositions de l’article L.452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, et qu’elle suivra le cas échéant l’évolution éventuelle de son taux d’incapacité permanente partielle;
Avant dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, tous droits et moyens des parties étant réservés :
Ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder,
Docteur, [R], [K],
demeurant au, [Adresse 4]
Tél:, [XXXXXXXX01]
Courriel:, [Courriel 1]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00411 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5YF
Jugement du 23 MARS 2026
Lequel aura pour mission après voir examiné M., [E], [J] , entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
1. A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
2. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
4. Décrire, à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
5. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,
7. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
a. la réalité des lésions initiales,
b. la réalité de l’état séquellaire,
c. l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.
9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
10. Si l’incapacité fonctionnelle temporaire n’a été que partielle, en préciser le taux,
11. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
12. Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,
13. Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles,
14. Préciser la situation professionnelle de la victime avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation: reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,
15. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
16. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,
19. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
20. Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne,
21. Evaluer, s’il y a lieu, le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule,
22. Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant,
23. Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation).
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal au plus tard le 4 septembre 2026 ;
Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Fixe à la somme de 1 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 4 mai 2026 par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du
mercredi 18 novembre 2026 à 11 heures – 7ème étage salle G,
[Adresse 5],
[Adresse 6] ;
Alloue à Mme, [U] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice à hauteur de 3000 € ;
Dit qu’il incombe à la Caisse primaire d’assurance maladie de SEINE-SAINT-DENIS de procéder à l’avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale;
Fait droit à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de SEINE-SAINT-DENIS ;
Réserve les autres demandes des parties, les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance malade de Seine-Saint-Denis ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Caroline CONDEMINE
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