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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 5 sept. 2024, n° 24/04734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024 (avancé au 28.11.24)
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 05 Septembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 29 novembre 2024
à Me MATTEI Marie-Ange
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04734 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IEH
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Ange MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [N] [I]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
L’EPIC 13 HABITAT est propriétaire d’un appartement [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, L’EPIC 13 HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [I] et Madame [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés, aux fins de voir :
— déclarer Monsieur et Madame [I] occupants sans droit ni titre de l’appartement ;
— ordonner leur expulsion sans délai ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique au besoin et sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
— condamner Monsieur et Madame [I] à lui verser une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation à compter du 14 décembre 2023 jusqu’à leur départ effectif d’un montant de 572,02 euros ainsi que la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024 et plaidée.
L’EPIC 13 HABITAT, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation et Monsieur [X] [I] et Madame [N] [I] bien que régulièrement cités par acte remis en étude, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Le délibéré, fixé au 5 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, a été avancé au 28 novembre 2024.
Par courrier du 23 octobre 2024, l’EPIC 13 HABITAT a informé le magistrat du départ des lieux qu’elle a pu reprendre. Elle indique donc qu’il n’est plus nécessaire de constater l’occupation sans droit ni titre, ni de prononcer l’expulsion.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi l’absence de comparution de Monsieur [X] [I] et Madame [N] [I] ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur le litige les opposant à l’EPIC 13 HABITAT.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Il convient de constater de compte tenu du départ des époux [I], les demandes de l’EPIC 13 HABITAT sont devenues sans objet et seront rejetées.
S’agissant des demandes accessoires, considérant la position économique des parties, l’équité exige de rejeter la demande formée par la société 13 HABITAT et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que les demandes aux fins d’expulsion sous astreinte et de condamnation provisionnelle à une indemnité d’occupation, formées par l’EPIC 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC à l’encontre de Monsieur [X] [I] et Madame [N] [I] sont devenues sans objet ;
REJETONS la demande de la société 13 HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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