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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 24 févr. 2026, n° 25/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2026
N° RG 25/00589 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Monsieur Johan SEGOND
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
CARSAT
Département Juridique
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Mme [S] [V], dûment munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant en personne
PROCEDURE :
Date de saisine : 23 avril 2025
Convocation(s) : 20 octobre 2025
Débats en audience publique du : 11 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 24 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 24 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [J] [P] était bénéficiaire d’une pension de vieillesse depuis le 1er juillet 2011, dont les arrérages étaient versés mensuellement sur son compte bancaire ouvert auprès du [1].
M. [Y] [J] [P] est décédé le 30 novembre 2019.
Le versement de la pension de vieillesse s’est poursuivi jusqu’à l’échéance de février 2020 incluse.
Par courrier du 07 avril 2020, la CARSAT a notifié à M. [N] [J] [P], seul héritier de M. [Y] [J] [P], un indu de pension de vieillesse d’un montant de 3.111,25 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 29 février 2020.
Par la suite, la CARSAT a adressé à M. [N] [J] [P] une mise en demeure du 18 mai 2021 notifiée par lettre recommandée le 20 mai 2021.
Devant l’absence de règlement, la CARSAT a émis à l’encontre de M. [N] [J] [P] une contrainte le 08 avril 2025 notifiée par lettre recommandée du 10 avril 2025 en recouvrement de la somme de 3.111,25 euros.
Selon courrier recommandé expédié le 23 avril 2025, M. [N] [J] [P] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
À défaut de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 11 décembre 2025.
Dans ses conclusions, soutenues à l’audience, la CARSAT, dûment représentée, demande au tribunal de :
Rejeter l’opposition à contrainte formée par M. [N] [J] [P] ;Dire la contrainte bien fondée et la valider ;Condamner M. [N] [J] [P] à payer à la [2] la somme de 3.111,25 euros, montant de la contrainte, outre les intérêts légaux à compter de la date de la délivrance de la contrainte ;Condamner M. [N] [J] [P] au paiement des éventuels frais d’exécution de la contrainte tel que prévu à l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale ;Condamner la même aux éventuels dépens d’instance non compris dans les précédents.
Présent à l’audience, M. [N] [J] [P] soulève la prescription et considère que l’indu résulte d’une erreur de la CARSAT.
Il prétend avoir demandé la clôture du compte de M. [Y] [J] [P] en janvier. Il indique que lorsqu’il a récupéré en tant qu’héritier le solde du compte de son parent défunt, il était persuadé que la banque avait faire le nécessaire pour payer les personnes qui devaient l’être, de sorte que le solde qu’il a récupéré était dénué de dettes. Il fait ainsi valoir sa bonne foi.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un exposé des faits, moyens et prétentions.
Les affaires ont été mises en délibéré au 24 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L 355-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que « Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ».
L’action en répétition des arrérages d’une pension de vieillesse est soumise, en cas de versement de celle-ci postérieurement au décès du bénéficiaire, non à la prescription biennale de l’art. L. 355-3 CSS, mais à la prescription de droit commun (Civ. 2ème, 24 janv. 2019, n°18-10.994).
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L133-4-6 du code de la sécurité sociale « La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance ».
La formule selon laquelle une lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue par le destinataire vaut, en matière de sécurité sociale, commandement interruptif de prescription au sens de l’article 2244 du code civil est régulièrement rappelée par la Cour de cassation (en matière de répétition des arrérages d’une pension de vieillesse : Civ. 2ème, 24 novembre 2016, n°15-23.633 : « L’action en répétition des arrérages d’une pension de vieillesse est soumise, en cas de versement de celle-ci, postérieurement au décès du bénéficiaire, non à la prescription biennale de l’article L. 355-3, mais à la prescription de droit commun laquelle, alors trentenaire, n’était pas acquise à la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, de sorte qu’à compter de cette date courait un nouveau délai de cinq ans susceptible d’être interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception avant la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale » ; voir également 2e Civ., 28 septembre 2023, n°21-22.501).
L’article 2231 précise que « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ».
En l’espèce, il est établi que M. [Y] [J] [P] est décédé au Portugal le 30 novembre 2019.
Le bénéficiaire de la pension de vieillesse étant décédé, la prescription de l’action en répétition des sommes est soumise à la prescription quinquennale de droit commun en application de l’article 2224 susvisé.
La caisse disposait donc d’un délai de 5 ans pour recouvrer sa créance à compter de la date à laquelle elle a été avisée du décès de [Y] [J] [P].
Au regard des pièces produites au dossier, la CARSAT a été avisée du décès de [Y] [J] [P] au plus tôt par courrier de son beau-fils, M. [D] [U], en date du 06 janvier 2020, réceptionnée le 13 janvier 2020, lequel sollicitait la cessation des versements de la pension de vieillesse.
Partant, la CARSAT avait jusqu’au 12 janvier 2025 inclus pour recouvrer sa créance.
Le 18 mai 2021, la caisse a adressé à M. [N] [J] [P] une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception aux fins de recouvrir sa créance, ce qui a interrompu la prescription au sens de l’article 2244 du code civil.
La CARSAT bénéficiait donc d’un nouveau délai de 5 ans, soit jusqu’au 18 mai 2026, pour signifier ou notifier une contrainte.
La contrainte décernée le 08 avril 2025 a été notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 10 avril 2025 à la lecture du l’avis de réception produit aux débats.
Par conséquent, la prescription n’est pas acquise.
Sur le bienfondé de la contrainte
Aux termes de l’article D 254-6 du même code « Les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.
Les arrérages des prestations d’invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, des rentes d’accidents du travail ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires sont dus jusqu’à la fin du mois d’arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ».
En application des dispositions de l’article 1302 du Code civil, « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être du est sujet à répétition ».
L’article 1302-1 du même code dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Les articles L 161-1-5 et R 133-9-2 du code de la sécurité sociale régissent la procédure de recouvrement en matière d’indu versé par les organismes de sécurité sociale.
En cas de versement indu de prestations suite au décès du bénéficiaire, ses héritiers sont tenus de restituer à l’organisme payeur les sommes indûment perçues.
En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).
En l’espèce, il est constant que M. [N] [J] [P] est le seul héritier de M. [Y] [J] [P].
Dans son recours, M. [N] [J] [P] invoque d’abord l’erreur de la CARSAT ainsi que la faute du notaire en charge de la succession.
Lors de l’audience, il fait valoir sa bonne foi, pensant qu’il appartenait à la CARSAT et à la banque de faire le nécessaire. Il prétend également avoir sollicité la clôture du compte bancaire de [Y] [J] [P] en janvier 2020.
Pour autant, la pension de vieillesse a bien été versée sur ledit compte au mois de décembre 2019, janvier 2020 et février 2021 et l’absence de faute ou la bonne foi de M. [N] [J] [P] ne fait pas obstacle à la règle de la répétition de l’indu.
Par ailleurs, l’opposant est malvenu de prétendre que l’indu aurait pu être moindre si la caisse avait cessé les versements dès qu’elle a eu connaissance du décès de son père alors qu’aucun élément de la procédure ne démontre qu’il ait personnellement fait une démarche pour prévenir la Caisse le plus rapidement possible.
En tout état de cause, il convient de rappeler que l’éventuelle erreur de la caisse ne permet pas non plus à M. [N] [J] [P] d’échapper à son obligation de restituer l’indu litigieux.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, soit 3.111,25 euros, correspondant à l’indu de pension de vieillesse versée sur la période du 1er décembre 2019 au 29 février 2020.
Sur les autres demandes
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, M. [N] [J] [P], partie succombant, sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’aux actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable et non prescrite l’action engagée par la [3] à l’encontre de M. [N] [J] [P] ;
VALIDE la contrainte émise le 08 avril 2025 et notifiée le 10 avril 2025 à M. [N] [J] [P] par [3] pour son entier montant, majorations de retard incluses ;
CONDAMNE M. [N] [J] [P] à payer à [3] la somme de 3.111,25 euros au titre de l’indu de pension de vieillesse versée sur la période du 1er décembre 2019 au 29 février 2020, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
CONDAMNE M. [N] [J] [P] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à l’exécution de la contrainte ;
CONDAMNE M. [N] [J] [P] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
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