Confirmation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 4 janv. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/00011 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVB2 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame SELOSSE
Dossier n° N° RG 25/00011 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVB2
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Sophie SELOSSE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Kadija DJENANE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU LOT ET GARONNE en date du 30 Décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant 3 ans ;
Monsieur [B] [Y], né le 23 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [B] [Y] né le 23 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 30 Décembre 2024 par M. LE PREFET DU LOT ET GARONNE notifiée le 30 Décembre 2024 à 19 heures 30 ;
Vu la requête de M. [B] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 02 Janvier 2025 à 12 heures 04 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 03 Janvier 2025 à 13 heures 12 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/00011 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVB2 Page
Me Majouba SAIHI subsituant Me Audrey BENAMOU-LEVY, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
La Défense fait valoir que les fichiers d’identification, et en particulier le FPR, ont été consultés sans qu’il soit possible de s’assurer que le policier ayant procédé à la consultation était bien habilité à le faire.
Cependant, les policiers habilités à consulter les fichiers en question sont dotés d’un numéro et d’un code personnel qui n’est accessible qu’au personnel habilité, parmi lesquel figure Monsieur [H] [E]. S’il est vrai qu’un autre numéro d’identifiant figure au dossier, ce numéro apparteint nécessairement à un policier habilité dans la mesure où tout utilisateur est contraint d’utiliser son code personnel et son mot de passe pour avoir accès à ces informations, cet élément ne faisant en tout état de cause, pas grief.
Le moyen sera rejeté.
La Défense fait également valoir que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue ne fait pas état de la réforme apprortée par la loi de 2024 selon laquelle le gardé à vue droit être informé de son droit à être assisté de l’avocat de son choix, ou de l’avocat commis d’office, en cas d’empêchement de l’avocat choisi, et que seul sa renonciation peut permettre de passer outre la présence d’un avocat lors de son audition.
Cependant, s’ il ressort de la procédure que le procès-verbal ne fait pas mention de la réforme, aucun grief ne saurait en être tiré dans la mesure où Monsieur [Y] a refusé lors de la procédure d’être assisté d’un avocat, ce qui implique a contrario que ce droit lui a bien été notifié, et qu’il a refusé d’en faire usage.
Le moyen sera rejeté.
La Défense soulève enfin que le formulaire de notification des droits en langue arabe n’a pas été remis à Monsieur [Y], alors que celui-ci ne lit paas le français.
Toutefois, il est acté en procédure que ce formulaire lui a bien été remis.
Le moyen sera rejeté.
SUR CONTESTATION DU PLACEMENT AU CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
La Défense soulève le défaut de motivation de la décision de placement au centre de rétention administrative, en ce que Monsieur [Y] aurait des problèmes de santé, une adresse stable chez son oncle ou chez son amie, et aurait un passeport valide entre les mains de la préfecture, ce qui aurait du permettre au moins une assignation à résidence.
Cependant Monsieur [Y] s’est toujours déclaré célibataire et sans enfants, et n’a jamais fait mention de l’existence d’une compagne lors de ses auditions, ni même à l’audience où il a fallu que le JLD lui demande qui était Madame [S].
Il ne saurait par ailleurs solliciter d’assignation à résidence sur son lieu de travail en ce qu’il ne dispose d’aucun contrat de bail ni de l’accord du priopriétaire des lieux pour pouvoir y être assigné; par ailleurs, l’état de ces lieux ne rend pas son assignation sur place souhaitable.
Enfin, si ses conditions d’emploi pourront faire l’objet d’un contrôle de la part du Procureur de la République, elles ne sauraient consituer une garantie de représentation en ce qu’elles sont manifestement non déclarées et parfaitement illégales.
Le moyen sera rejeté.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RÉSIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation à défaut de justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire national.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [B] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 04 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/00011 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVB2 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Notification si présentation de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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