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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 13 févr. 2025, n° 23/04135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me BOUVET
— Me HUMBERT
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/04135
N° Portalis 352J-W-B7H-CZMQU
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
22 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2025
DEMANDERESSE
La société AIG EUROPE SA (AIG ci-après) venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, société de droit étranger au capital de 47.176.225 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 838 136 463, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Représentée par Maître Romain BOUVET de la S.E.L.A.R.L. LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0503.
DÉFENDERESSE
La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP ci-après), société d’assurances mutuelles, ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 775 068 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Thomas HUMBERT de la S.E.L.A.S. ÆRIGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0305.
Décision du 13 Février 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/04135 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZMQU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame [B] [C], Greffière stagiaire.
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
___________________
Monsieur [J] [O] a été recruté par la société d’intérim MANPOWER, et mis à la disposition de la société PROBINORD, à compter du 4 avril 2011, en qualité de manœuvre. Sa mission devait se poursuivre jusqu’au 26 août 2011. Le 19 août 2011, Monsieur [J] [O] a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail, rédigée le jour même par la société MANPOWER, fait état des éléments suivants : " Selon les informations du chef de chantier, Monsieur [R], la victime a glissé sur une bouteille de gaz en nettoyant la règle de la machine. "
Aux termes du certificat médical initial, rédigé le 19 août 2011, Monsieur [J] [O] a subi une luxation de l’épaule gauche, un traumatisme de la hanche gauche, ainsi qu’un traumatisme du rachis cervical.
La CPAM de la Haute-Marne, par décision du 25 août 2011, a pris en charge l’accident de Monsieur [J] [O], au titre de la législation sur les risques professionnels. Et ce dernier a été déclaré consolidé de ses lésions au 6 novembre 2014 et un taux d’incapacité de 40 % lui a été attribué par la CPAM de la Haute-Marne.
La société PROBINORD ayant été appelée dans la cause, en sa qualité d’entreprise utilisatrice, ainsi que la SMABTP, son assureur, par jugement en date du 21 décembre 2016, le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Marne a notamment :
— dit que l’accident dont a été victime Monsieur [J] [O], le 19 août 2011, est dû à la faute inexcusable de la société MANPOWER ;
— dit que la faute inexcusable a été commise, par l’entremise de la société PROBINORD, substituée dans la direction de Monsieur [J] [O], à la société MANPOWER, au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972 ;
— déclaré irrecevable au regard des dispositions des articles L.622-21 et L.622-28 du code de commerce le recours en garantie de la société MANPOWER exercé à l’encontre de la société PROBINORD ;
— fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Monsieur [J] [O] ;
— dit que cette majoration sera versée par la CPAM de la Haute-Marne avec recours contre l’employeur reconnu responsable, conformément à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— avant dire droit, ordonné une expertise médicale de Monsieur [J] [O], confiée au Docteur [S] [P].
L’expert désigné a procédé à sa mission et déposé son rapport le 19 avril 2017.
L’affaire a donc été rappelée devant le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Marne qui a statué sur la liquidation des préjudices de Monsieur [J] [O], à la suite de son accident du 19 août 2011, par jugement devenu définitif du 31 juillet 2020, du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont.
En exécution de ces décisions, la société AIG, assureur de la société MANPOWER, a réglé à la victime, la somme totale de 121.639,29 € soit
— 64.479,29 € au titre des arrérages de rente et de la capitalisation de la rente majorée sur la base d’un taux d’incapacité de 15 % applicable au moment de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— 55.160 € correspondant à l’indemnisation allouée à Monsieur [J] [O] en réparation de son préjudice personnel ;
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par courrier en date du 30 novembre 2022, la société AIG a, en vain, sollicité de manière amiable, le remboursement de ces sommes, auprès du conseil de la SMABTP, assureur de la société PROBINORD.
La société AIG a donc attrait la compagnie SMABTP, assureur de la société PROBINORD, qui s’est substituée à l’employeur dans la direction du salarié, devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 22 mars 2023, aux fins d’obtenir le remboursement de 121.639,29 € avancés par la société AIG, assureur de la société MANPOWER, employeur intérimaire, au titre des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La société AIG, dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée, le 14 décembre 2023, sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles L.124-3 du code des assurances, 2224 du code civil, L.452-2, L.452-3, L.452-4 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, de
— juger que l’action directe engagée par la société AIG, à l’encontre de la SMABTP n’est pas prescrite ;
— la déclarer, en conséquence recevable et fondée en sa demande de subrogation dans les droits de la société MANPOWER ;
— condamner la société SMABTP, assureur de la société PROBINORD, qui s’est substituée à l’employeur dans la direction du salarié,
— à rembourser les 121.639,29 € avancés par elle, en tant qu’assureur de la société MANPOWER, employeur intérimaire, au titre des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022 date de la demande de remboursement amiable ;
— à payer 10.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la S.C.P. LEDOUX & ASSOCIES.
En réponse, la compagnie SMABTP dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique, le 4 septembre 2023, demande au tribunal de
— déclarer prescrite l’action engagée par la société AIG à son encontre de la SMABTP et l’en débouter ;
— la condamner à lui verser 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.
Le tribunal, lors l’audience fixée pour plaidoirie, a fait savoir qu’il entendait relever l’office l’application de l’article 789 du code de procédure civile, s’agissant des exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par la défenderesse, qui n’ont pas fait l’objet de conclusions séparées d’incident devant le juge de la mise en état, compte tenu de la date de l’assignation, les parties ont été invitées à faire connaître par voie de note en délibéré leurs observations sur ce relevé d’office avant le 16 janvier 2025 (9h30).
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la recevabilité
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir.
Il en résulte que la formation de jugement du tribunal n’a pas le pouvoir de trancher la fin de non-recevoir de prescription, soulevée par la compagnie défenderesse, ces prétentions étant irrecevables, pour n’avoir pas fait l’objet de conclusions séparées d’incident, devant le juge de la mise en état, alors que l’assignation date du 22 mars 2023, la fin de non-recevoir ayant été soulevée directement devant la formation de jugement de ce tribunal.
La fin de non-recevoir ainsi soulevée est donc irrecevable, sans qu’il y ait lieu de trancher la question de la durée du délai de prescription applicable, quinquennale ou biennale, et les demandes à ce titre formulées par la SMABTP seront rejetées. L’action subrogatoire est donc recevable.
Sur la subrogation et la faute inexcusable
La société AIG fait valoir qu’il est normal que la procédure tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable ait été dirigée à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire, bien que l’accident soit survenu au sein de l’entreprise utilisatrice. En effet, les entreprises de travail temporaire restent employeurs, au sens juridique du terme, des salariés qu’elles mettent à disposition d’entreprises utilisatrices. A ce titre, la faute inexcusable de l’employeur doit être reconnue à son encontre, même si l’accident résulte des manquements de l’entreprise utilisatrice au sein de laquelle le salarié avait été mis à disposition, celle-ci disposant d’un recours subrogatoire contre l’entreprise utilisatrice qu’elle exerce ici précisément par l’intermédiaire de son propre assureur.
La compagnie SMABTP, dans ses conclusions récapitulatives, oppose essentiellement la prescription, pour solliciter le rejet de ces demandes fondées sur l’article L.124-3 du code des assurances. Ce, en application de l’article L.114-1 du même code, soit la prescription biennale et non quinquennale, sans pour autant, contester le bien-fondé de la demande.
Sur ce
En application des dispositions de l’article 26 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972, reprises par l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, les entreprises utilisatrices qui se sont substituées aux sociétés de travail temporaire dans la direction des salariés peuvent voir leur responsabilité engagée.
De surcroît, l’alinéa 3 de l’article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale, tel qu’il résulte de la loi du 12 juillet 1990, donne compétence à la juridiction saisie dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale pour condamner l’entreprise utilisatrice à garantir l’entreprise de travail temporaire des conséquences financières d’une reconnaissance de faute inexcusable.
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Pour exercer son action directe, le tiers lésé doit établir d’une part, l’existence de la dette de responsabilité de l’assuré, et d’autre part, l’existence d’un contrat d’assurance et enfin le paiement effectif de la créance.
Il est de principe que si la responsabilité de l’assuré est d’ores et déjà établie par une décision de justice, la victime peut s’en prévaloir à l’encontre de l’assureur, puisque, cette décision lui est pleinement opposable.
Décision du 13 Février 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/04135 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZMQU
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La subrogation n’a lieu en vertu de ce texte que si l’indemnité a été versée en application de la garantie souscrite, en exécution du contrat d’assurance.
Il n’est pas distingué suivant que l’assureur ait payé de sa propre initiative ou en vertu d’un accord transactionnel.
Il résulte de ce texte que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui ont causé le dommage, et qu’il n’exige pas que ce paiement ait été fait entre les mains de l’assuré lui-même.
En l’espèce, le pôle social du tribunal judiciaire de la Haute-Marne, a, par jugement du 21 décembre 2016 produit, reconnu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident dont a été victime Monsieur [J] [O] le 19 août 2011, commise par l’entremise de l’entreprise utilisatrice PROBINORD.
La société MANPOWER a été condamnée en sa qualité d’employeur à supporter les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime Monsieur [J] [O], alors que la reconnaissance de cette faute résulte des seuls manquements de la société PROBINORD, substituée dans la direction de ce salarié.
La SMABTP était partie à l’instance.
Elle n’a en revanche pas pu obtenir la garantie de la société PROBINORD, cette dernière ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, et les recours à son endroit étant déclaré irrecevables.
La juridiction a condamné la société PROBINORD à garantir les condamnations prononcées contre la société de travail temporaire en principal ainsi que celles relatives aux frais irrépétibles. Elle a ordonné une expertise avant dire droit. La SMABTP était partie à l’instance.
Puis par jugement du 31 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, au visa du rapport d’expertise a fixé la créance de Monsieur [J] [O] sur le fondement de la faute inexcusable contre la société de travail temporaire, à 55.160 €, la majoration pour faute inexcusable étant fixée au maximum et versée dans un premier temps par la CPAM pour être imputée ensuite à l’employeur, la SMABTP était également partie à cette instance.
L’entreprise de travail temporaire par les pièces produites justifie avoir versé en indemnisation à la victime sur un compte CARPA 119.639,29 €, correspondant aux 55.160 € visés par le jugement précité de 2020 après expertise, et la majoration de la rente inexcusable telle qu’évaluée par la CPAM à 64.479,29 € selon les justificatifs de la CPAM produits, et 2.000 € au titre des condamnations aux frais irrépétibles résultant du jugement susvisé, soit une créance totale de 121.639,69 €.
La société AIG, compagnie d’assurance de la société MANPOWER, qui a réglé l’ensemble des condamnations, les 25 mars et 4 juin 2021, est dès lors bien fondée à agir directement, en vertu de l’article L.124-3 du code des assurances, contre de la compagnie SMABTP, qui est l’assureur « responsabilité civile » de l’entreprise PROBINORD – ce qui n’est pas contesté – et dont les décisions de condamnations susvisées ont été jugées communes et opposables à son encontre.
Elle justifie le paiement de cette créance aux moyens de relevés de ses comptes non contestés.
Il apparaît que la société SMABTP est intervenue dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, en qualité d’assureur « Responsabilité Civile – Faute Inexcusable de la société PROBINORD », substituée à l’employeur dans la direction du salarié. Et les deux décisions lui ont été déclarées communes et opposables.
La créance du demandeur est donc dûment justifiée et la condamnation judiciaire susvisée lui est opposable puisqu’elle ne conteste dans ses écritures ni la qualité d’assuré de l’entreprise utilisatrice, ni le principe ni le montant de la créance, ni le versement effectif de ces sommes, dans le cadre de ses écritures en défense.
Il convient en conséquence de condamner la société SMABTP, assureur de la société PROBINORD, à rembourser à la société AIG, assureur de la société MANPOWER, la somme totale de 121.639,29 €, correspondant à l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [J] [O], et à la condamnation relative à l’article 700 du code de procédure civile, à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [O], le 19 août 2011, et de faire droit à sa demande relative aux intérêts légaux, en application de l’article 1231-6 du code civil, soit à compter de à compter du 30 novembre 2022 date de la demande de remboursement amiable adressée et produite aux débats.
Sur les demandes accessoires
La SMABTP, partie perdante, sera condamné aux dépens distraction au profit de la S.C.P. LEDOUX & ASSOCIES, ainsi qu’à verser à la demanderesse 3.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir soulevée pour la première fois devant la formation de jugement de ce tribunal sans que des conclusions d’incident aient été transmises au juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile ;
DECLARE l’action subrogatoire engagée par la société AIG EUROPE SA à l’encontre de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur de la société PROBINORD, qui s’est substituée à l’employeur dans la direction du salarié, par assignation du 22 mars 2023 fondée ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur de la société PROBINORD, qui s’est substituée à l’employeur dans la direction du salarié, à payer à la société AIG EUROPE SA
— 121.639,29 € avancés au titre des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022 date de la demande de remboursement amiable ;
— 3.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, aux les dépens avec distraction au profit de la S.C.P. LEDOUX & ASSOCIES ;
DEBOUTE la société AIG EUROPE SA du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 13 Février 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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