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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 25 mars 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00206 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K576
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant au tribunal judiciaire de NIMES assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [B] [X]
né le 04 Octobre 1998 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 14 mars 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 14 mars 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 20 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu le certificat médical d’incompatibilité avec l’audience établi par le Dr [T] le 25 mars 2025 ;
Vu l’audience publique en date du 25 Mars 2025 tenue au tribunal judiciaire NIMES à laquelle n’a pas comparu le patient Monsieur [B] [X] , dûment avisé, représenté par Me VIREMOUNEIX-GRAFFIN, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [B] [X] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [K] en date du 14 mars 2025 faisant état de : “- Agressivité, menace envers l’entourage, – Rupture de traitement depuis une quinzaine de jours, – Idées délirantes.” ; état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [B] [X] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [H] en date du 17 mars 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du Docteur [T] en date du 20 mars 2025, ce médecin indique: “Patient hospitalisé dans un contexte de rupture de traitement. La symptomatologie initiale mettait en évidence un état d’excitation psychomoteur d’intensité sévère associé à des troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité ayant conduit à la nécessité de la mise en place d’une mesure d’isolement. Ce jour, il reste, extrêmement symptomatique avec une humeur irritable, une tachypsychie, une logorrhée, une fuite des idées, des idées délirantes de persécution de mécanisme intuitif. Il n’a absolument aucune conscience des troubles qui l’affectent, il reste imprévisible. Tous ces symptômes lui confèrent une dangerosité psychiatrique. Compte-tenu de l’intensité de la symptomatologie et de l’insight nul, l’hospitalisation se poursuivra au delà du 11 ème jour.” ; et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre;
Lors de l’audience, le conseil de Monsieur [B] [X] a été entendu en sa plaidoirie.
***
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, il ressort des certificats médicaux que l’état du patient ne s’améliore pas malgré le traitement mis en place ; qu’il présente toujours une importante instabilité et irritabilité avec un risque de passage à l’acte hétéro agressif élevé ; que cet état ne permet pas de s’assurer de son adhésion aux soins, et ce d’autant plus qu’il a été admis après une rupture de son traitement médical ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [B] [X] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 25 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [B] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 25 Mars 2025
Le Greffier
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