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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/03935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI
ORDONNANCE DU : 10 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/03935 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTN5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [L] [F]
née le 18 Janvier 1999 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
à :
M. [J] [Z]
né le 03 Octobre 1972 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Société [N] [C] NOTAIRES ASSOCIES,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Société IMMOCONCEPT [Localité 6],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 19 juin 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 11 février 2022, Mme [L] [F] a acquis auprès de M. [J] [Z] une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 6] pour un prix de 121.500 euros.
Cette vente a été passée en l’étude de Me [N] et par l’intermédiaire de la SAS Immo concept [Localité 6].
A la suite de l’apparition de plusieurs désordres, Mme [F] a saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir instaurée une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 27 décembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise.
M. [I] a déposé son rapport définitif le 7 juin 2024.
Par acte du 8 août 2024, Mme [F] a fait assigner M. [Z] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 43.320,35 euros en principal au visa des articles 1641 et 1792 et suivants du code civil.
Par actes des 21 février 2025, M. [Z] a fait assigner l’étude notariale [N] [C] notaires associés et l’agence IMMO concept [Localité 6] en intervention forcée.
La jonction a été ordonnée le 3 avril 2024.
Le 22 janvier 2025, Mme [F] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant au paiement d’une provision.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 juin 2025, Mme [F] demande au juge de la mise en état de condamner M. [Z] à lui payer une somme provisionnelle de 35.000 euros, une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [F] demande une provision de 35.000 euros qui correspond au coût des travaux de reprise chiffré par l’expert à hauteur de 21.195,95 euros (réfection des doublages et peintures du rez-de-chaussée, réfection des canalisations d’eaux usées et des installations sanitaires du rez-de-chaussée, réfection d’un solin, réfection des encadrements et appuis des fenêtres, occultation du conduit de fumée, réfection de l’électricité du rez-de-chaussée), et à un préjudice de jouissance de 300 euros par mois, soit 10.200 euros.
Mme [F] soutient que M. [Z] est un professionnel du bâtiment et qu’en outre, il a dissimulé au notaire et à l’agent immobilier avoir réalisé des travaux dans la maison. Elle considère qu’il est responsable des désordres affectant la maison sur le fondement de l’article 1641 du code civil car il les a sciemment dissimulés ; qu’en outre, il est responsable des désordres de nature décennale pour les travaux réalisés.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 17 avril 2025, M. [Z] demande au juge de la mise en état de :
à titre principal, rejeter la demande de provision de Mme [F] ; à titre subsidiaire, condamner solidairement l’agence IMMO concept et la SCP notariale à garantir sa condamnation.
M. [Z] soutient avoir clairement informé le notaire et l’agent immobilier qu’il avait effectué des travaux de rénovation de la maison ; qu’en conséquence, sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés est contestable.
M. [Z] ajoute :
— concernant la réfection des doublages et des peintures à la suite d’un dégât des eaux, le problème a pour origine un défaut d’étanchéité d’un robinet. Il fait valoir que l’expert a relevé qu’il s’agissait d’un problème d’entretien qui pouvait ne pas être connu du vendeur au moment de la vente ;
— concernant la réfection des canalisations, Mme [F] a déjà été indemnisée par son assurance multirisque habitation et n’a pas effectué les travaux de reprise ;
— concernant la réfection d’un solin sur la rive sud de la toiture, M. [P] n’a pas réalisé ce solin et n’avait pas connaissance de ce problème ;
— concernant la réfection des encadrements et appuis des fenêtres, il est prêt à s’engager à réaliser les travaux ou à les faire réaliser ;
— concernant l’occultation du conduit de fumée, il est prêt à faire réaliser les travaux ;
— concernant le problème relatif au système électrique, il fait valoir que l’acte de vente mentionne expressément que Mme [F] en ferait son affaire personnelle.
Au soutien de son action subsidiaire en garantie, M. [Z] fait valoir qu’il a informé le notaire et l’agent immobilier qu’il avait effectué des travaux dans la maison mais que ces derniers n’ont pas répercuté cette information à Mme [F] ; qu’en conséquence, ces deux professionnels engagent leur responsabilité professionnelle à son égard.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 29 avril 2025, la SCP Pierre [N] Christine [C]-[N] Julien [N] demande au juge de la mise en état de débouter de M. [Z] de toutes ses demandes et sollicite reconventionnellement sa condamnation à lui régler une somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
La SCP notariale conteste sa responsabilité et estime qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Elle indique n’avoir jamais reçu la réponse au questionnaire dont se prévaut M. [Z].
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 14 mai 2025, la SAS Immo concept demande au juge de la mise en état de débouter de M. [Z] de toutes ses demandes et sollicite reconventionnellement sa condamnation à lui régler une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique avoir informé Mme [F] que la maison avait été rénovée par le vendeur lui-même, que dans ces conditions aucune facture ne pouvait être fournie au notaire et à l’acquéreur pour établir les garanties décennales ; qu’ainsi, sa responsabilité ne saurait être engagée.
A l’audience du 19 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Sur le fondement de l’article 789 2°, le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La réfection des doublages et peintures du rez-de-chaussée
M. [Z] conteste avoir eu connaissance du problème relatif au robinet fuyard qui est la cause du problème d’humidité des doublages. En outre, l’expert indique qu’il s’agit d’un problème d’entretien « qui pouvait ne pas être connu du vendeur au moment de la vente ». M. [Z] oppose donc une contestation sérieuse sur ce point.
Le désordre affectant la plomberie
L’expert a constaté que la fuite des canalisations des eaux usées qui affectaient les parois des pièces de rez-de-chaussée est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Ce désordre est apparu 4 mois après la vente. Selon l’expert, M. [Z] pouvait ignorer ce problème. La garantie légale des vices cachés fait donc l’objet d’une contestation sérieuse.
En revanche, M. [Z] ne conteste pas avoir effectué les travaux d’aménagement de la salle de bain. Il se contente d’indiquer que Mme [F] a reçu une indemnité de la part de son assurance multirisques habitation, ce que l’expert a d’ailleurs mentionné. Toutefois, cet élément ne peut pas exonérer le vendeur constructeur de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Par conséquent, M. [Z] ne formule aucune contestation sérieuse sur ce désordre.
L’expert évalue à 8.767,95 euros TTC le coût des travaux de reprise, déduction faite de l’indemnité réglée par l’assureur d’un montant de 3.596,56 euros TTC.
La réfection d’un solin
M. [Z] conteste avoir réalisé le solin et avoir eu connaissance du désordre l’affectant, ce qui constitue une contestation sérieuse s’opposant à l’octroi d’une provision de ce chef.
La réfection des encadrements et appuis des fenêtres
M. [Z] ne formule aucune contestation. L’expert a évalué le coût des travaux de reprise à hauteur de 1.900 euros TTC.
Le conduit de fumée
M. [Z] ne formule aucune contestation. L’expert a évalué le coût des travaux de reprise à hauteur de 100 euros TTC.
La reprise du système électrique
M. [Z] oppose une mention à l’acte de vente selon laquelle Mme [F] s’est engagée au moment de la vente à faire réaliser les travaux d’électricité. Il s’agit d’une contestation sérieuse.
En définitive, il sera alloué à Mme [F] une provision d’un montant de 10.767,95 euros.
( 8.767,95 + 1.900 + 100 = 10.767,95 euros).
Le préjudice de jouissance
Mme [F] ne peut actuellement pas vivre dans la maison qu’elle a acquise ce qui constitue un préjudice de jouissance, que M. [Z] ne conteste pas. Une provision de 8.000 euros sera allouée à Mme [F] de ce chef.
Sur la demande de garantie de M. [Z]
à l’encontre de l’agent immobilier
L’agent immobilier soutient avoir informé Mme [F] que M. [Z] était l’auteur des travaux de rénovation de la maison et conteste tout manquement à son obligation d’information et de conseil. S’agissant d’une contestation sérieuse, la demande de garantie de M. [Z] doit être rejetée.
à l’encontre du notaire
Le notaire conteste avoir reçu la réponse au questionnaire envoyé à M. [Z] dans laquelle il a répondu « oui aménagement intérieur – rénovation ». Cette contestation doit être tranchée par la formation de jugement du tribunal car la responsabilité civile professionnelle du notaire en dépend. Par conséquent, la demande de de garantie de M. [Z] à l’encontre de la SCP notariale doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de condamner M. [Z] à payer à Mme [F] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible d’appel immédiat :
Condamne M. [J] [Z] à payer à Mme [L] [F] une provision de 10.767,95 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel ;
Condamne M. [J] [Z] à payer à Mme [L] [F] une provision de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Rejette le surplus de la demande de provision de Mme [L] [F] ;
Rejette la demande de garantie de M. [J] [Z] à l’encontre de la SAS Immo concept Roquemaure et de la SCP notariale ;
Condamne M. [J] [Z] à payer à Mme [L] [F] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025 à 08h30 pour les conclusions au fond des défendeurs.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière, présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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