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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 13 déc. 2024, n° 22/05520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 14]
[Localité 13]
— Pôle Civil section 3 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/05520 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N7SW
DATE : 13 Décembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 17 juin 2024
Nous, Sophie BEN HAMIDA, Président, Juge de la mise en état, assistée de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 13 Décembre 2024,
DEMANDERESSE
Madame [B] [F] [C] [O]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2] – [Localité 8]
représentée par Me Marie josé GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [J] [P] es-qualité curateur aux biens et à la personne de Mme [S] [O], demeurant [Adresse 6] – [Localité 13]
non comparante, non représenté,
Madame [X] [K] [A] [O] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11] – [Localité 7]
représentée par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [S] [Z] [V] [O] majeur sous curatelle de Monsieur [J] [P]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10] – [Localité 9]
non comparante, non représentée,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [G] est décédée le [Date décès 4] 2013 à [Localité 13], laissant pour lui succéder ses trois filles : madame [X] [O], madame [S] [O] et madame [X] [O].
*****
Par actes d’huissier de justice des 30 novembre et 12 décembre 2022, madame [B] [O] a assigné madame [X] [O], madame [S] [O] et monsieur [J] [P], en sa qualité de curateur de madame [S] [O] aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [U] [G] et d’expertise portant sur les immeubles dépendant de la succession, outre la licitation desdits biens, à titre subsidiaire, en cas d’impossibilité de partage en nature.
****
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 février 2024, madame [X] [O] a soulevé l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par madame [B] [O]. Elle a sollicité reconventionnellement que cette dernière soit condamnée à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle estime que madame [B] [O] ne justifie pas de démarches amiables préalables, alors qu’un courrier de mise en demeure adressé par un avocat ne constitue pas une tentative de règlement amiable mais une injonction, d’autant qu’elle propose de s’aligner sur des propositions faites sous des conditions suspensives par des promoteurs et qui ne sont pas sérieuses. Selon elle, vouloir forcer ses coindivisaires à racheter des parts indivises sur la seule proposition de promoteurs immobiliers ou aménageurs de terrain ne constitue en aucune manière une « diligence entreprise en vue de parvenir à un partage amiable ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 avril 2024, madame [X] [O] a maintenu ses demandes telles que susvisées.
Elle a rappelé qu’une mise en demeure ne peut être considérée comme une diligence amiable, madame [B] [O] n’ayant saisi ni médiateur de justice, ni même un notaire, pour tenter d’engager une discussion sur le sort du bien indivis alors même qu’un règlement amiable a eu lieu sur un autre bien indivis. Elle a ajouté que la fin de non-recevoir ne pouvait être régularisée, de sorte que madame [B] [O] ne peut fonder la réalisation de diligences amiables sur des échanges postérieurs à son assignation. Elle affirme qu’informer les coindivisaires de l’engagement d’une procédure judiciaire ne caractérise pas la réalisation d’une diligence amiable.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 février 2024, madame [B] [O] s’est opposée à la fin de non-recevoir et a sollicité que madame [X] [O] soit enjointe à conclure et condamnée à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle indique qu’elle a cédé ses droits sur le bien immobilier sis à [Localité 13] à madame [X] [O], que les trois sœurs ont signé un compromis pour les biens sis à [Localité 12] avec un promoteur immobilier, qui n’a pu aboutir, la commune ayant refusé le projet de lotissement. Elle explique que l’état de santé de madame [S] [O] s’est ensuite dégradé ce qui a rendu difficiles les relations. Une autre projet vente proposée par un promoteur à [Localité 12] a encore échoué, alors que l’offre dépassait l’estimation de l’ensemble des parcelles indivises de 250.000 euros, madame [X] [O] ne répondant pas et l’état de santé de madame [S] [O] s’étant dégradé. Elle indique qu’elle s’est alors rapprochée du juge des tutelles qui lui a indiqué de saisir le tribunal en partage judiciaire. Elle évoque le courrier de son conseil proposant le rachat de sa part indivise et indiquant qu’elle n’était pas opposée à un partage amiable.
Elle estime que madame [X] [O] fait obstruction au partage amiable en refusant de répondre aux demandes amiables effectuées au préalable et qu’elle n’a déposé l’incident que dans le but de retarder les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision.
*****
Madame [S] [O], infructueusement recherchée, et monsieur [J] [P], son curateur, cité à étude n’ont pas constitué avocat.
*****
MOTIVATION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même Code indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En effet, l’article 840 du Code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il convient de rapporter la preuve de l’accomplissement de démarches actives en vue de trouver une solution amiable. L’assignation qui ne fait pas état des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable n’est pas susceptible de régularisation par des tentatives d’accord postérieures, mais seulement par la preuve que des tentatives ont eu lieu avant sa délivrance.
Madame [B] [O] produit :
un compromis de vente signé en 2019, sans date plus précise, par un promoteur immobilier ainsi que les trois héritières, et qui a échoué pour des raisons indépendantes de la volonté des dernières,une offre d’achat aux trois héritières par un autre promoteur en date du 3 décembre 2021,une proposition d’acquisition datée du 14 juin 2021 dont un autre promoteur l’a rendue seule destinataire,les évaluations de l’actif immobilier qu’elle a elle-même réclamées,Une réponse écrite du juge des tutelles à la demanderesse.
L’ensemble de ces pièces ne sont pas de nature à démontrer des démarches entre héritières aux fins de parvenir entre elles et amiablement au partage des masses active et passive de la succession de leur mère.
Si les démarches postérieures à l’acte introductif d’instance en partage judiciaire ne peuvent être prises en compte pour apprécier les démarches amiables antérieures à l’action en partage judiciaire, le courrier de son avocate à chacune de ses deux cohéritières atteste bel et bien des diligences que madame [B] [O] a entreprises en vue de parvenir à un partage amiable avant son action en partage judiciaire. En effet, aux termes de ce courrier, elle propose la cessation de l’indivision en demandant à ses sœurs de lui régler 200.000 euros pour l’ensemble des biens immobiliers sis à [Localité 12], sur la base de la proposition d’achat par un promoteur à hauteur de 600.000 euros en décembre 202, leur indiquant expressément qu’elle n’est pas opposée à un règlement amiable, et qu’elle se tient à leur disposition pour en discuter, mais précisant cependant qu’elle interprèterait leur silence à cette proposition au-delà d’une quinzaine de jours comme un refus de leur part de trouver une solution amiable. Elle demandait aussi à ses sœurs de lui faire des propositions amiables écrites. Le terme de mise en demeure employé à la fin du courrier de l’avocate de madame [B] [O] ne retire pas aux propositions sus énoncées leur caractère amiable. D’ailleurs, c’est ainsi que les a interprétées le curateur de madame [S] [O] qui lui écrivait le 8 juillet 2022, suite au courrier reçu de l’avocate de madame [B] [O], que la démarche de cette dernière de vouloir faire cesser l’indivision avait été engagée par madame [B] [O], selon le curateur de madame [S] [O], suite à l’absence de réponse de cette dernière dans les derniers mois, quant à son souhait relatif à la vente d’une des parcelles. Le curateur indiquait à sa protégée qu’il ne saurait que lui conseiller d’opter pour la voie du règlement amiable.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que madame [B] [O] a satisfait à l’exigence de l’article 1360 du Code de procédure civile susvisé et de déclarer son assignation recevable.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance et chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que madame [X] [O] et madame [B] [O] seront chacune déboutée de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du 21 janvier 2025, avec injonction de conclure faite à madame [X] [O].
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputé contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile :
Déclarons recevable l’assignation délivrée par madame [B] [O] ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance ;
Déboutons madame [X] [O] et madame [B] [O] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état électronique du 21 janvier 2025 et y faisons injonction à madame [X] [O] de conclure au fond.
La greffière Le juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
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