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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 21 janv. 2025, n° 23/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 7]
**** Le 21 Janvier 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 23/01317 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J4EZ
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [M] [U]
née le 27 Juillet 1971 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
M. [D] [U]
né le 04 Octobre 1967 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Mme [C] [N],
demeurant [Adresse 5]
Tous représentés par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Alain de ANGELIS, membre de la SCP de ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ HABART MELKI – BARDON – de ANGELIS, Avocats au Barreau de MARSEILLE, avocats plaidant.
S.A.R.L. RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS,
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 19 Novembre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/01317 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J4EZ
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2011, Monsieur [D] [U] et Madame [M] [U] ont confié à la SARL RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, des travaux de rénovation pour leur appartement sis [Adresse 4] à [Localité 7] qu’ils donnent à location à Madame [C] [N].
Courant juillet 2021, des désordres sont apparus tenant à l’effondrement du faux plafond.
Le 15 juillet 2021, un constat d’huissier a été établi.
Le 23 juillet 2021, les époux [U] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie ALLIANZ.
En l’absence de proposition d’indemnisation, les époux [U] ont saisit le juge des référés, par actes des 06 et 09 août 2021 aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 10 novembre 2021, Monsieur [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport définitif le 07 février 2023.
*
Par actes en dates des 07 et 14 mars 2023, Monsieur [D] [U], Madame [M] [U] et Madame [C] [N] ont assigné la compagnie ALLIANZ IARD et la SARL RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, afin de :
CONDAMNER, la société RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS in solidum avec son assureur la compagnie ALLIANZ IARD à payer aux époux [U] 6 644,53 € TTC réindexé sur l’indice du BT01,CONDAMNER, la société RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS in solidum avec son assureur la compagnie ALLIANZ IARD à payer aux époux [U] 1 000 € au titre des frais de relogement de Mme [N] et de réduction de loyer,CONDAMNER, la société RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS in solidum avec son assureur la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Mme [N] 2 500 € au titre du préjudice moral,CONDAMNER, la société RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS in solidum avec son assureur la compagnie ALLIANZ IARD à payer aux époux [U] 2 500 € en application de l’article 700 du CPC,CONDAMNER, la société RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS in solidum avec son assureur la compagnie ALLIANZ IARD aux dépens incluant les frais d’expertise et les dépens de l’instance de référé.Sur la responsabilité décennale de la SARL RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS, les demandeurs rappellent que la réception tacite est intervenue par la prise de possession et le paiement de la facture du 17 août 2011 et que les désordres sont apparus en juillet 2021. Ils se fondent sur le rapport de l’expert judiciaire qui impute à 100% les désordres à la SARL RTI qui est la seule intervenante pour la réalisation de ce faux plafond.
Sur les préjudices des époux [U], ils sollicitent la condamnation de la SARL RENOVATIONS TRAVAUX INTERIEURS au paiement des travaux de réparation tels que chiffrés par l’expert ainsi que le remboursement des frais de relogement de leur preneur, Madame [N].
Sur le préjudice de Madame [N], elle soutient que ces désordres lui ont causé un préjudice moral consécutif à la privation de jouissance.
***
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 02 avril 2024, la SARL RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
Sur les demandes formulées par les époux [U]
A titre principal
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à relever et garantir la société RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels et frais de relogement et de réduction de loyers. CONDAMNER seule la compagnie ALLIANZ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.DEBOUTER les époux [U] de leurs demandes formulées à l’encontre de la société RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.A titre subsidiaire
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à relever et garantir la concluante des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.Sur la demande d’indemnisation de Madame [N]
A titre principal
La DEBOUTER de sa demande formulée au titre d’un prétendu préjudice moral, non justifié en droit et en fait.A titre subsidiaire
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à relever et garantir la société RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. En toutes hypothèses
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à relever et garantir la société RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et débouter la compagnie ALLIANZ de ses demandes fins et conclusions. ECARTER le bénéfice de l’exécution provisoire.
Sur la demande indemnitaire relatives aux travaux de reprise, la SARL RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS reconnait que les désordres sont de nature décennale et constate que la compagnie ALLIANZ, qui était son assureur au moment de la réalisation des travaux, reconnait expressément devoir sa garantie.
Sur la demande indemnitaire relative aux frais de relogement et de réduction de loyer, elle estime que la somme doit être nécessairement prise en charge par la compagnie ALLIANZ au titre des dommages immatériels.
Sur la demande indemnitaire relative au préjudice moral de Madame [N], elle sollicite à titre principal son rejet en soutenant qu’elle a souhaité impérativement demeurer dans les lieux dans l’attente des travaux de réparation, qu’elle a déjà bénéficié d’une réduction de loyers, de telle sorte qu’elle ne peut solliciter une double indemnisation. A titre subsidiaire, elle soutient que cette indemnisation incombe à son assureur, la compagnie ALLIANZ.
Sur la garantie ALLIANZ, elle soutient que ses garanties sont mobilisables et estime que si elle avait géré ce sinistre dans des conditions normales, aucune procédure judiciaire n’aurait été diligentée ou poursuivie et sollicite ainsi sa condamnation à l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
*
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 05 janvier 2024, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 du code civil, L241-1 du code des assurances, de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que les garanties obligatoires servies par la société ALLIANZ IARD n’ont vocation à être mobilisées qu’en présence d’un désordre de nature décennale.JUGER que les garanties facultatives servies par la société ALLIANZ IARD n’ont pas vocation à être mobilisées du chef des réclamations formulées par Monsieur [D] [U], Madame [M] [U] et Madame [C] [N].DEBOUTER Monsieur [D] [U], Madame [M] [U] et Madame [C] [N] de leurs demandes formulées à l’égard de la société ALLIANZ IARD ne relevant pas des garanties souscrites et DEBOUTER la société RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS de son appel en garantie à l’égard de la société ALLIANZ IARD de ce chef.SUBSIDIAIREMENT,
JUGER que les éventuelles condamnations à l’égard de la société ALLIANZ IARD interviendront sous la déduction des franchises et plafonds de garanties opposables.DEBOUTER Monsieur [D] [U], Madame [M] [U] et Madame [C] [N] de leurs demandes en tant que formulées à l’endroit de la société ALLIANZ IARD et DEBOUTER la société RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS de son appel en garantie à l’égard de la société ALLIANZ IARD de ce chef.
La compagnie ALLIANZ soutient que les garanties obligatoires en application de la police souscrite à effet du 1er janvier 2005, donc en cours lors du commencement des travaux réalisés par son assuré, auront vocation à être mobilisées en cas de désordre de nature décennale.
Toutefois, elle soutient que les préjudices immatériels sollicités par les demandeurs à savoir les frais de relogement de son locataire et de réduction du loyer, ainsi que le préjudice moral ne relèvent pas des garanties facultatives souscrites.
En tout état de cause, elle soutient l’opposabilité des franchises et plafonds de garanties à savoir d’une part au titre du préjudice matériel une franchise opposable à l’assuré à hauteur de 10% du montant du sinistre avec un minimum de 400 euros et un maximum de 500 euros et d’autre part au titre des préjudices immatériel une franchise opposable aux tiers s’agissant de garanties facultatives à hauteur de 10% du montant du sinistre avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2.400 euros.
***
La clôture est intervenue le 05 novembre 2024 par ordonnance en date du 05 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’indemnisation des préjudicesL’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
A titre liminaire, il convient de souligner que la nature décennale des désordres dont s’agit n’est pas contestée par les parties et que l’expert judiciaire, dans son rapport en page 3, a imputé entièrement les désordres à la SARL RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS, qui est assurée auprès de la compagnie ALLIANZ, et dont la responsabilité n’est pas contestée par les parties.
Sur la demande indemnitaire relative aux travaux de reprise.Les époux [U] sollicitent la condamnation de la SARL RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS au paiement de la somme de 6.644,53 euros TTC au titre des travaux de réparation.
L’expert judiciaire, dans son rapport en page 4, a réalisé un descriptif estimatif des travaux qu’il a chiffrés à la somme totale de 6.644,53 euros TTC.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 07 février 2023, date du dépôt du rapport de l’expertise et le présent jugement.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS à payer aux époux [U] la somme de 6.644,53 euros TTC au titre des travaux de réparation, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 07 février 2023 et le présent jugement.
Sur la demande indemnitaire des époux [U] relative au remboursement des frais de relogement ainsi que la réduction de loyer.Les époux [U] sollicitent le remboursement de la facture de relogement de Madame [N] du 14 au 23 juillet 2021, période pendant laquelle l’appartement a été totalement indisponible avant l’enlèvement des gravats, soit la somme de 700 euros, ainsi que la réduction de loyer de 100 euros pendant trois mois consécutifs qu’ils ont dû consentir à leur preneuse pour la période du 1er janvier 2022 au 30 mars 2022.
L’expert judiciaire, a également constaté, dans son rapport en page 3, que « Le premier préjudice est une privation de jouissance du séjour depuis 2019 pour la locataire habitant le logement, avec une répercussion sur les loyers qui ont nécessairement diminué pour cette cause. Le deuxième préjudice est la crainte permanente que le reste du faux-plafond (les chevrons, le lattis, etc.) s’effondre complètement pouvant entraîner des blessures aux habitants et/ou aux visiteurs. »
Il résulte des pièces versées aux débats que les demandeurs justifient bien leurs demandes à savoir d’une part une facture de 700 euros correspondant à la location d’un gîte du 14 au 23 juillet 2021, et d’autre part le prix de 708,88 euros de loyer mensuel hors charges, qui a été réduit à la somme de 608,88 euros suivant quittances de loyer des mois de janvier, février, mars et avril 2024.
Le montant de ces dommages n’est pas contesté par la SARL RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL RENOVATION TRAVAUX à payer aux époux [U] la somme de 1.000 euros correspondant aux frais de remboursement des frais de relogement et de réduction de loyer.
Sur la demande indemnitaire de Madame [N]Madame [N], qui loue l’appartement des époux [U], sollicite l’indemnisation du préjudice moral subi tiré des désordres subis.
Elle expose qu’elle a été contrainte de vivre pendant plusieurs mois avec sa famille, dans un appartement sans faux plafond la privant ainsi de pouvoir recevoir ses relations dans des conditions normales, qu’elle a dû vivre dans cet appartement alors qu’elle exerce sa profession à domicile, qu’elle a dû s’occuper personnellement du déménagement de ses affaires, du bâchage et de la protection du chantier sur une période de trois jours pendant laquelle elle n’a pas pu travailler.
En l’espèce, dans la mesure où la survenance des désordres décennaux a conduit inévitablement Madame [N] à supporter les tracas inhérents à ce type de situation et qu’elle démontre la réalité du préjudice essuyé, qui est en lien direct avec le désordre subi dont la faute incombe à la SARL RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS, il convient de faire droit à sa demande.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL RENOVATION TRAVAUX à payer à Madame [N] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral subi.
II. Sur l’appel en garantie de la SARL RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS à l’encontre de la société ALLIANZ.
A. Sur l’action directe à l’encontre de l’assureur
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, les désordres sont de nature décennale et ont été commis dans le cadre de l’activité assurée par la société ALLIANZ, de telle sorte que l’action directe de la SARL RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS à son encontre est bien fondée.
B. Sur l’action en garantie de la SARL RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS.
L’article L122-6 du code des assurance dispose que «L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables originaire » Il résulte de ce texte que les franchises et plafonds de garanties sont, par principe, opposables à la victime qui exerce une action directe contre l’assureur du responsable du dommage, même dans le cadre d’une assurance obligatoire, sauf lorsque cette opposabilité est écartée par une disposition réglementaire spéciale, comme c’est notamment le cas en matière d’assurance de responsabilité décennale.
S’agissant des dommages matériels, la compagnie ALLIANZ ne conteste pas le principe de sa garantie dès lors qu’ils entrent dans le champs d’application de l’article 1792 du code civil, ce qui est le cas en l’espèce.
S’agissant des dommages immatériels, la société ALLIANZ soutient qu’ils ne relèvent pas des garanties souscrites en rappelant que les conditions générales de la police à effet au 1er janvier 2013 applicable au volet des garanties facultatives au jour de la réclamation définissent le préjudice immatériel comme « Tout préjudice économique, tel que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice, perte de clientèle ».
Or, en l’espèce, le préjudice de jouissance invoqué par les requérants constitue bien un préjudice économique. Il s’appuit sur la perte d’usage de leur plein droit de propriété et ses conséquences pécuniaires directes et mesurables économiquement, avec la perte de loyers et des frais de relogement.
La société ALLIANZ dans les pièces fournies aux débats n’a pas exclu de sa garantie les préjudices immatériels. En effet, le contrat d’assurance a effet au 1er janvier 2005 stipule que « Nous garantissons le paiement des indemnités qui pourraient être mises à votre charge par suite de dommages immatériels consécutifs subis par le propriétaire ou l’occupant de la construction et résultant des dommages garantis au titre des §4.11, 5.11, 5.14, 4.12, 5.23. ». Le contrat d’assurance à effet le 1er janvier 2013 prévoit, en page 8, une garantie concernant les dommages immatériels consécutifs à un sinistre décennal à hauteur de 1.500.000 euros par année d’assurance. Enfin les dispositions générales prévoient dans le 6.4 « Que vous soyez lié au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ou que vous soyez sous-traitant, nous garantissons le paiement des indemnités qui pourraient être mises à votre charge par suite de dommages immatériels consécutifs subis par les tiers et résultant de dommages garantis au titre des §5.1.1, 5.1.2, 6.1.1.1, 6.1.2.1, 6.2 et 6.3 ci-dessus. » De plus, il ne résulte pas des exclusions de garanties, que les dommages immatériels en fassent partis.
Dès lors, la compagnie ALLIANZ sera condamnée à garantir son assuré du préjudice mis à sa charge des frais de relogement de Mme [N] et de réduction de loyer. En revanche, le préjudice moral n’entre pas dans la définition du préjudice immatériel garanti par la police d’assurance, pour notamment ne pas être un préjudice économique.
Les franchises relevant de la garantie décennale obligatoires pourrront être opposées à l’assuré, celles relevant de la garantie facultative pourront être opposées au tiers lésé.
III. Sur les demandes accessoires.
La SARL RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS et la compagnie ALLIANZ, qui succombent, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance de référé, et seront condamnés in solidum à payer aux époux [U] et à Madame [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SARL RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS et la société ALLIANZ à payer à Madame [M] [U] et Monsieur [D] [U] les sommes de :
6.644,53 euros TTC actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 07 février 2023, date du dépôt du rapport de l’expertise et le présent jugement, au titre des travaux de reprise.1.000 euros au titre des frais de relogement et de réduction de loyer.CONDAMNE la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la SARL RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des 6.644,53 euros TTC de préjudices matériels et au titre des 1.000 euros des frais de relogement et de réduction de loyer subis ;
CONDAMNE la SARL RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS à payer à Madame [C] [N] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral subi ;
DEBOUTE la SARL RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS de ses autres demandes d’être relevée et garantie des condamnations prononcées ;
DIT que la société ALLIANZ pourra opposer les franchises et plafonds prévus aux contrats d’assurance à son assuré, et seulement celles pour lesquelles la garantie n’est pas obliogatoire au tiers lésé ;
CONDAMNE in solidum la SARL RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS et la compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur [D] [U], Madame [M] [U] et Madame [C] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SARL RENOVATION TRAVAUX INTERIEURS et la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens de l’instance y compris les dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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