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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 10 févr. 2026, n° 25/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00734 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGN4
Monsieur [W] [K]
C/
S.A.S. CONFORT ECO LOGIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [K], né le 16 janvier 1981 à [Localité 1] (Canada) – demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne, assistée de Maître Karine LE GÔ, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Société par actions simplifiées CONFORT ECO LOGIS, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de Versailles sous le numéro 879 559 490 – dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Coline GERARD, avocat au barreau de VERSAILLES
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sophie VERNERET-LAMOUR, juge
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Karine LE GÔ
1 copie certifiée conforme à : Maître Coline GERARD
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de travaux de rénovation de son habitation individuelle, Monsieur [W] [K] a confié à la société CONFORT ECO LOGIS des travaux d’installation d’un système de climatisation réversible, l’installation d’un ballon thermodynamique, de radiateurs et sèche serviettes électriques suivant devis du 9 février 2023 pour un montant total de 20 674,16 €.
La société CONFORT ECO LOGIS a commandé auprès de la société REXEL le ballon thermodynamique de la marque Atlantic qui a été livré chez Monsieur [K] le 2 mars 2023 qui en a effectué le paiement.
Des désaccords étant intervenus entre Monsieur [K] et la société en cours de chantier, ce dernier a, par courriel du 9 juin 2023, indiqué souhaiter mettre fin à la relation contractuelle et a demandé à la défenderesse de ne plus intervenir sur le chantier.
Le 19 septembre 2023, Monsieur [W] [K] a pris attache avec la société CONFORT ECO LOGIS indiquant que le ballon thermodynamique était dépourvu de ventilateur.
Le 3 octobre 2023, Monsieur [K] a envoyé un nouveau courriel à la société CONFORT ECO LOGIS avec une photographie pour montrer l’intérieur du ballon et l’absence de ventilateur.
Le 7 novembre 2023, Monsieur [K] a envoyé un courrier à la défenderesse la mettant en demeure de procéder au remplacement du ballon, le modèle installé n’étant pas, selon le fabricant, adapté à une maison individuelle.
Monsieur [W] [K] ayant déclaré le sinistre à son assureur, celui-ci a mis en demeure la société CONFORT ECO LOGIS de remplacer le ballon par courrier du 11 janvier 2024.
Monsieur [W] [K] a tenté une conciliation qui n’a pas abouti.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, Monsieur [W] [K] a assigné la société CONFORT ECO LOGIS devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 6428,40 € en réparation de son préjudice matériel, la somme de 2000 € au titre du préjudice moral, ainsi que la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 décembre 2025.
À l’audience, Monsieur [W] [K] a comparu, assisté de son conseil qui, se référant à ses conclusions visées à l’audience, a maintenu les demandes contenues dans son assignation sauf concernant la demande au titre des frais irrépétibles qu’il a sollicités à hauteur de 2000 €.
En réponse à la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action, soulevée par la société CONFORT ECO LOGIS, il fait valoir au visa de l’article L 217 -3 alinéa 2 du code de la consommation que son action n’est pas prescrite puisque l’installation du ballon a eu lieu le 2 mars 2023 ; qu’il a évoqué le défaut de conformité par mail du 19 septembre 2023 indiquant qu’il manquait le ventilateur ; que le 30 juin 2023 les travaux effectués par la société CONFORT ECO LOGIS ont fait l’objet d’un dernier règlement pouvant s’entendre de la date de réception des travaux de cette société. Il ajoute que le même article dispose dans son dernier alinéa que le délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 du Code civil prévoyant un délai de cinq ans pour agir, le code de la consommation ajoutant que le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.
Il fait valoir en outre que lorsque la société CONFORT ECO LOGIS a quitté le chantier, le ballon n’avait pas été mis sous tension et que ce n’est qu’au cours de l’été, lorsqu’il a constaté l’allumage du voyant “défaut VMC” et après attache prise avec le fabricant en novembre 2023 qu’il a été informé que le ballon sans ventilateur n’était pas adapté aux maisons individuelles.
Sur le fond, il fait valoir au visa des articles 1217 du code civil, L217-3 et suivants du code de la consommation que malgré les mises en demeure adressées le 7 novembre 2023 et 11 janvier 2024, la défenderesse a refusé de mettre en conformité le bien livré; que dès lors il est bien fondé à solliciter une indemnité correspondante à la mise en conformité du bien à savoir la somme de 6428,40 €.
Il conteste avoir procédé à la vérification de la référence du produit lors de sa livraison n’étant ni professionnel ni chauffagiste ni constructeur. Il rappelle qu’il bénéficie en tant que consommateur d’une présomption d’antériorité relative à l’existence du défaut au moment de la délivrance. Il ajoute qu’il est absurde de prétendre qu’il aurait pu remplacer un ballon conforme par un ballon non conforme pour demander ensuite une indemnité visant seulement à mettre l’installation en conformité.
S’agissant du montant demandé au titre de l’indemnité , il fait valoir que le prix n’est en aucun cas triplé par rapport à celui du devis initial et qu’en tout état de cause, le modèle du ballon installé n’est pas adapté à un habitat individuel et que le ballon actuel ne fonctionne qu’en mode “secours”, la maison n’étant pas dotée d’une VMC.
Il justifie sa demande de préjudice moral par les multiples démarches qu’il a dû accomplir lui-même auprès du fournisseur de ce prestataire avant de saisir son assureur, qu’il a dû faire établir un constat d’huissier pour faire valoir ses droits et qu’il devra en outre subir de nouveaux travaux.
La société CONFORT ECO LOGIS, représentée par son conseil se réfère à ses conclusions visées à l’audience, et sollicite à titre principal que soit déclarée irrecevable l’action de Monsieur [W] [K], à titre subsidiaire qu’il soit débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, et à titre infiniment subsidiaire de ramener les prétentions indemnitaires de Monsieur [W] [K] à de plus justes proportions. Elle sollicité la condamnation de Monsieur [W] [K] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Au soutien de sa fin de non recevoir , la défenderesse fait valoir au visa de l’article 122 du code de procédure civile et L217 -1 du code de la consommation que le ballon a été livré le 2 mars 2023 et que Monsieur [K] a attendu le 26 juin 2025 pour faire délivrer une assignation aux fins d’engagement de sa responsabilité alors que le défaut dont se plaint Monsieur [W] [K] étant manifestement préexistant au produit, le délai prescription court à compter du 2 mars 2023 ; qu’en outre, le demandeur a nécessairement eu connaissance du vice dans la mesure où il était présent avec le gérant de la la société CONFORT ECO LOGIS lors de la livraison du ballon et qu’ils ont vérifié ensemble la référence du produit livré ; qu’au surplus la facture a été réglée le 4 mai 2023.
Sur le fond, elle fait valoir que le constat d’huissier versé aux débats par le demandeur ne permet pas d’affirmer qu’il s’agit du même ballon que celui commandé par la société CONFORT ECO LOGIS délivrée le 2 mars 2023 et que plus d’un an et demi s’est écoulé entre la livraison du ballon et le passage de l’huissier ; que par ailleurs, de nombreuses entreprises sont intervenues au domicile de Monsieur [W] [K] dont la société qui a remplacé la société CONFORT ECO LOGIS dès le mois de juin 2023 ; que la photographie jointe à la relance par courriel effectuée par Monsieur [W] [K] le 3 octobre 2023 ne permet pas non plus d’établir qu’il s’agit du même ballon qui a été livré soulignant que l’architecte en charge du suivi du chantier n’a émis aucune remarque sur la conformité du ballon au moment de sa livraison ni dans les mois qui ont suivi. Dès lors il considère que Monsieur [W] [K] est défaillant à rapporter la preuve qui lui incombe de la non-conformité du produit. Il ajoute que ce dernier était présent lors de la livraison du ballon et qu’ils ont vérifié ensemble la référence du produit.
Au soutien de sa demande subsidiaire il fait valoir que le devis présenté est irréaliste et qu’en deuxième lieu, le demandeur ne démontre pas la nécessité de procéder au remplacement du ballon celui-ci étant en état de fonctionnement avec une gaine d’aération qui permet la ventilation.
S’agissant du préjudice moral allégué par le demandeur, il souligne que celui-ci ne justifie pas la nécessité de remplacer ballon ; que le fait de subir de nouveaux travaux résulte directement de la faute du demandeur au vu des nombreux mois qui sont passés depuis la livraison du ballon et que les démarches n’ont rien d’inhabituel ; qu’enfin il ne rapporte aucun document pour justifier la réalité de son prétendu préjudice moral.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article L217-3 dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [W] [K] a pris attache avec la société CONFORT ECO LOGIS par courriel du 19 septembre 2023 pour lui faire part du fait que le ventilateur du ballon était manquant.
Dans ce courriel, Monsieur [W] [K] indiquait : “je vous ai relancé le 11 septembre même en vous indiquant qu’en plus du filtre, il me manque le ventilateur du ballon thermodynamique et je n’ai eu aucun retour depuis de votre part.”
Il se déduit donc de ce courriel que Monsieur [W] [K] n’a eu connaissance de l’absence du ventilateur que le 11 septembre 2023, ce qu’il a ensuite confirmé au gérant de la société par l’envoi d’un nouveau mail le 3 octobre 2023 indiquant : “comme discuté au téléphone, vous trouverez ci-joint la photo de l’intérieur du ballon thermodynamique. Comme vous pouvez le constater, il n’y a pas de ventilateur”, ce qui est par ailleurs corroboré par le courrier envoyé par Monsieur [W] [K] le 7 novembre 2023 dans lequel il indique à la défenderesse qu’il lui a fait part du problème de ventilateur “il y a maintenant plus de six semaines” ainsi que dans le courriel du 2 novembre 2023 envoyé par Monsieur [W] [K] au fabricant.
Le fait que Monsieur [K] ait été présent lors de la livraison le 2 mars 2023 aux côtés du gérant de la société défenderesse ne saurait laisser présumer qu’il a eu connaissance du problème à ce moment là, étant précisé que pour déceler l’absence de ventilateur il était nécessaire de procéder à l’ouverture du ballon et qu’en tout état de cause, Monsieur [K] n’est pas un professionnel.
Le paiement de la facture afférente au ballon ne saurait non plus avoir de conséquences sur la date de connaissance du défaut.
Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé au 11 septembre 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 26 juin 2025, il y a lieu de constater que l’action de Monsieur [W] [K] n’est pas prescrite et de la déclarer par conséquent recevable.
Sur le défaut de conformité
Aux termes de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur a l’obligation de délivrer un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 du même code.
Le vendeur doit répondre des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.
Selon l’article L217-5 du même code, le bien est conforme au contrat s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
Selon l’alinéa 2 du même article, l’absence de réserves formulées par le consommateur lors de la réception du bien n’exonère pas le professionnel de la garantie de conformité du bien qu’il doit au consommateur .
Il résulte par ailleurs de l’article L217-7 du même code que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
En l’espèce, pour démontrer le défaut de conformité, Monsieur [W] [K] verse aux débats :
— le bon de livraison à l’adresse de Monsieur [W] [K], et la facture de l’appareil litigieux portant les mentions : ACQUACOSY AV 200 L et “expédié le 27 février 2023 et livré le 2 mars 2023",
— un courriel envoyé à la société CONFORT ECO LOGIS le 3 octobre 2023 avec une photographie de l’intérieur du ballon pour montrer qu’il manque le ventilateur,
— une lettre recommandée avec accusé-réception en date du 7 novembre 2023 adressée par Monsieur [W] [K] à la société CONFORT ECO LOGIS au sujet du problème rencontré pour le ballon avec la photographie de l’étiquette de cet appareil avec comme références : AQUACOSY SV – code 350104,
— un constat de Me [G], commissaire de Justice en date du 31 octobre 2024, selon lequel est installé dans le sous-sol du demandeur une “chaudière de marque Atlantic, modèle SV identifiable par les références inscrites sur l’étiquette située en bas de l’appareil”. Sont jointes à ce constat une photographie avec les références du ballon : AQUACOSY SV – code 350104"
L’ensemble de ces documents permet d’établir de manière non équivoque que Monsieur [W] [K] a été livré d’un ballon AQUACOSY SV – code 350104 et non pas d’un ballon AQUACOSY AV tel que celui-ci avait été commandé. La défenderesse n’apporte aucun élément probant permettant d’accréditer sa thèse, selon laquelle Monsieur [W] [K] aurait pu procéder à un changement du ballon. L’allégation de la défenderesse selon laquelle Monsieur [K], aurait pu sciemment faire changer le ballon, n’est étayée par aucun élément probant et elle impliquerait que ce dernier après avoir reçu un ballon conforme à la commande, en aurait fait installer un non conforme afin de demander ensuite sa mise en conformité au vendeur, et ce alors qu’il ne voulait plus avoir de relations contractuelles avec lui. Cette hypothèse n’emporte aucunement la conviction du tribunal. De même, la défenderesse n’apporte aucun élément permettant d’affirmer que des entreprises présentes sur le chantier auraient pu procéder à ce changement.
Ainsi, il n’existe aucun doute sur le fait que la société CONFORT ECO LOGIS a livré un ballon modèle Aquacosy SV et non un mondèle Aquacosy AV .
La venderesse ne saurait non plus arguer de ce que Monsieur [K] aurait eu connaissance de la non conformité au moment de la délivrance, pour avoir assisté à la livraison avec le gérant de la société, Monsieur [K] étant un profane et étant de nouveau précisé que l’absence de ventilateur n’était pas un défaut apparent et nécessitait de procéder à l’ouverture du ballon litigieux.
Monsieur [W] [K] verse également aux débats un courriel en date du 2 novembre 2023 provenant du service client du fabricant Atlantic Climatisation et Ventilation indiquant que “le produit choisi, à savoir un modèle de ballon Aquacosy SV, ne devait pas être installé dans une maison individuelle mais que c’est le modèle Aquacosy AV qui devait être installé pour ce type d’ habitation.”
Ainsi, il est établi que la société CONFORT ECO LOGIS, en livrant et en installant un ballon de type Aquacosy SV dans la maison de Monsieur [W] [K], a vendu un bien conforme non seulement quant au modèle commandé mais également par rapport à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu des normes techniques, le ballon livré ne remplissant pas les caractéristiques techniques nécessaires pour pouvoir être utilisé dans une maison individuelle.
Le fait que Monsieur [K] ait pu le faire fonctionner en faisant procéder aux raccordements nécessaires durant le temps de la procédure , la société ECO LOGIS refusant de changer le ballon, n’enlève rien à l’absence de conformité du bien livré.
Sur les demandes en paiement
L’article L217-8 dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
d’une “indemnité” de 6 428,40 euros
En l’espèce, Monsieur [K] sollicite une indemnité de 6 428,40 euros à titre de réparation de son préjudice matériel. Ce montant, issu du devis établi par la société CLIM ET PAC correspond au coût de dépose du ballon non conforme, de sa mise au rebut, et de l’installation d’un ballon conforme alors que le coût initial de ce ballon, installation comprise était de 4 032 euros TTC dans le contrat passé avec la société CONFORT ECO LOGIS.
Ainsi force est de constater que l’indemnité sollicitée ne correspond pas à ce que prévoit le code de la consommation au titre des solutions offertes au consommateur pour palier la non-conformité d’un bien, à savoir soit une demande de réduction du prix, soit une demande de résolution de la vente qui seule pourrait justifier qu’il perçoive une somme égale au montant total du prix du ballon conforme et les frais afférents en échange de la restitution du bien non conforme au vendeur.
S’agissant à proprement parler d’un préjudice matériel, Monsieur [K] est défaillant à rapporter la preuve de ce qu’il ne pourrait pas utiliser le ballon ou qu’il aurait subi un préjudice de jouissance en raison du ballon non conforme qui justifierait l’allocation de dommages-intérêts.
Il ne peut dès lors être que débouté de sa demande d’indemnité.
de dommages-intérêts pour préjudice moral
En revanche, il n’est pas contestable, au vu de l’ensemble des pièces produites, que Monsieur [W] [K] a subi un préjudice moral du fait du temps passé à solliciter en vain le vendeur pour la mise en conformité du ballon thermodynamique et que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi contractuelle en ne remplaçant pas le ballon non conforme, ce qui justifie l’allocation de la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts.
Sur les demandes accesssoires.
La société CONFORT ECO LOGIS partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La défenderesse sera également condamnée à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
DECLARE l’action de Monsieur [W] [K] recevable,
DEBOUTE Monsieur [W] [K] de sa demande en paiement de la somme de 6 428,40 euros,
CONDAMNE la société CONFORT ECO LOGIS à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la société CONFORT ECO LOGIS à payer à Monsieur [W] [K] la somme 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société CONFORT ECO LOGIS aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 10 février 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier Le juge
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