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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 24/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00481 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRBG
N° Minute : 25/00026
AFFAIRE :
[G] [E]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[G] [E]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELEURL LOUBNA HASSANALY
Le
JUGEMENT RENDU
LE 09 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [G] [E]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [K], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [N] [L], en date du 24 octobre 2024
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [A] MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 24 Octobre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 09 Janvier 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [A] MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2023, Monsieur [G] [E] été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5].
Le certificat médical initial établi par le Docteur [I] [C], le jour de l’accident, mentionnait la lésion suivante : « lombalgie aigüe post-traumatique + dépression ».
Par courrier en date du 19 décembre 2023, la [5] a informé Monsieur [G] [E] que son état de santé en rapport avec l’accident du travail dont il a été victime avait été considéré comme consolidé à la date du 20 novembre 2023.
Par courrier en date du 15 janvier 2024, la [7] a informé Monsieur [G] [E] qu’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 4% – dont 2% au titre du taux professionnel – lui avait été attribué.
Ce taux a été fixé par le médecin conseil près la [7] en considération des éléments médicaux suivants : « Séquelles algiques d’une chute au travail de sa hauteur, douleurs lombaires et état dépressif, sur état antérieur prédominant, pas de lésion traumatique documentée ».
Par courrier, réceptionné par la commission le 29 février 2024, Monsieur [G] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable d’Occitanie en contestation du taux d’incapacité permanente partielle lui ayant été attribué.
Celle-ci a, par décision en date du 23 avril 2024, confirmé la décision de la caisse.
Par inscription au greffe en date du 17 juin 2024, Monsieur [G] [E] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester le taux d’incapacité permanente partielle lui ayant été attribué.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 24 octobre 2024 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Monsieur [G] [E], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Constater que son état de santé justifie une réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle et du taux professionnel ; Annuler la décision de la [7] en date du 15 janvier 2024, fixant son taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 4% dont 2% au titre du taux socio- professionnel ; Annuler la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 25 avril 2024, fixant le taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 4% dont 2% au titre du taux socio- professionnel ; Ordonner, à titre principal, une expertise médicale judiciaire pour évaluer son état de santé et fixer le taux d’incapacité permanente partielle et le taux professionnel s’appliquant à son état de santé ; Dire, à titre subsidiaire, que son état de santé impose une réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle entre 15 et 25% et de son taux professionnel entre 5 et 20% ; Condamner, en tout état de cause, la [7] aux entiers dépens et frais outre la somme de 1.920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que le barème indicatif commençant à 5%, rien n’explique concrètement pourquoi il s’est vu notifier un taux à hauteur de 2%, d’autant qu’il souffre toujours du dos et de la cheville gauche, nécessitant un suivi médical encore poussé à ce jour.
Monsieur [G] [E] ajoute qu’il ne pourra, sans doute, plus travailler en qualité de cariste en raison de ses douleurs au dos, d’où la nécessité de réévaluer à la hausse son taux professionnel.
Il en déduit que l’expertise judiciaire s’impose pour fixer la juridiction sur le taux réellement applicable à son état de santé.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [5], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la [6] en date du 23 avril 2024, confirmant que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [G] [E] en indemnisation des séquelles de son accident du travail doit être fixé à 4%, dont 2% à titre socio-professionnel à la date du 21 novembre 2023 ; Rejeter la demande d’expertise judiciaire ; Rejeter la demande de condamnation – formulée à son encontre – au paiement de la somme de 1.920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejeter la demande de condamnation – formulée à son encontre – aux entiers dépens ; Condamner Monsieur [G] [E] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter Monsieur [G] [E] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient substantiellement que les avis du médecin conseil et des deux médecins de la commission médicale de recours amiable sont concordants et tiennent compte de l’ensemble des éléments énumérés à l’article L434-2 du code de la sécurité sociale.
Elle précise que le contexte psychologique en lien direct et unique avec l’accident du travail du 21 juillet 2023 n’est pas démontré par les éléments fournis.
Sur l’attribution d’un taux professionnel, la caisse fait valoir qu’il appartient à l’assuré de prouver qu’il lui est impossible de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, faute de quoi, l’indemnisation de ces préjudices doit être, selon elle, écartée.
La caisse reproche enfin à Monsieur [G] [E] de ne présenter aucun document permettant de démontrer et de justifier un quelconque impact professionnel et économique en lien unique et direct avec l’accident du travail du 21 juillet 2023.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2015 :« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable a motivé sa décision tendant à la confirmation du taux d’incapacité permanente partielle – fixé à 4% – attribué à Monsieur [G] [E] au moyen des arguments suivants : « Au vu des données médicales, de l’évolution de la symptomatologie, des conséquences fonctionnelles rapportées, des différents documents communiqués, les conséquences fonctionnelles imputables au seul accident du travail du 21 juillet 2023 justifient d’un taux d’incapacité permanente médical de 2% (+2% de taux professionnel). »
Les conclusions des médecins composants la commission médicale de recours amiable sont claires et répondent à la problématique posée. Elles font l’objet d’une discussion suffisamment motivée et étayée.
Au surcroit, si Monsieur [G] [E] verse aux débats plusieurs élément médicaux, force est de constater qu’aucun élément ne milite expressément dans le sens d’une sous-évaluation du taux d’incapacité permanente partielle lui ayant été attribué.
Il n’apporte pas davantage d’éléments permettant de considérer que les répercussions de son état de santé sur sa vie professionnelle n’auraient pas été prises en compte par le service médical de la caisse et par les médecins de la [6].
Dans ces conditions, il n’est pas fait état d’éléments de nature à remettre en cause la décision de la caisse et de la [6] ou à établir qu’une mesure d’instruction serait nécessaire à la résolution du présent litige. Il convient donc de débouter Monsieur [G] [E] de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [G] [E], succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Au vu des éléments versés au débat, il n’y a pas lieu de prononcer la condamnation de la partie demanderesse sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [G] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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