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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 2 févr. 2026, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00258
N° Portalis : DB3U-W-B7J-OUFE
MINUTE N° : 26/00200
S.A. ANTIN RESIDENCE
c/
[U] [W]
Copie certifiée conforme
le :
à :
— Maître Aude LACROIX
— Mme [W]
— Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Pontoise chargée du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 01 décembre 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. ANTIN RESIDENCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Aude LACROIX, avocat au barreau de Paris,
DEMANDERESSE
ET
Madame [U] [W]
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Non-comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 février 2005, la S.A. d’HLM ANTIN RESIDENCES a donné en location à Madame [U] [W] et Monsieur [N] [P] un logement à usage d’habitation situé au sein de la Résidence [Adresse 9][Adresse 10] sise [Adresse 4] à [Localité 11].
Suite à des échéances impayées, la S.A. d’HLM ANTIN RESIDENCES a fait délivrer le 11 août 2023 à Madame [U] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 5.989,55 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois de juillet 2023 inclus.
Par acte du commissaire de justice du 28 mars 2025, la S.A. d’HLM ANTIN RESIDENCES a fait assigner Madame [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire ;
— son expulsion immédiate à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— meubles
— sa condamnation au paiement de la somme de 20.243,94 euros en principal, correspondant à la dette locative avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 5.989,55 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
A l’audience du 1er décembre 2025, la S.A. d’HLM ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif, actualise le montant de la dette locative à la somme de 26.743,25 euros, terme d’octobre 2025 inclus et s’oppose à l’octroi des délais de paiement.
Madame [U] [W], comparante en personne, indique avoir présenté en 2023 un dossier de surendettement mais n’a aucune décision de la Commission de surendettement. Elle souhaite quitter le logement.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, “le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.”
En l’espèce, le bail conclu le 4 février 2005 vise, en tant que locataire, non seulement Madame [U] [W] mais également Monsieur [N] [P]. Or, la procédure engagée par la S.A. d’HLM ANTIN RESIDENCES ne concerne que Madame [U] [W].
Il y a dès lors lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties quant à l’absence de Monsieur [N] [P], cotitulaire du bail, dans la présente instance et ce, dans le respect du contradictoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 4 mai 2026 à 9h00,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
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