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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 9 avr. 2024, n° 23/07454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 09 Avril 2024
DOSSIER N° RG 23/07454 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHRG
Minute n° 24/ 122
DEMANDEUR
Monsieur [Y], [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Gaëlle CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Madame [O] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Cécile BOULÉ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Jennifer DALVIN de la SELARL CCL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 05 Mars 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 09 avril 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de Monsieur [Y] [K] et de Madame [O] [S] sont issus deux enfants : [V] née le [Date naissance 5] 2004 et [I] né le [Date naissance 5] 2009.
Par acte du 8 novembre 2022, Madame [O] [S] a fait assigner Monsieur [K] afin de voir prononcé le divorce du couple. Par ordonnance du 20 janvier 2023, le juge aux affaires familiales agissant comme juge de la mise en état, a notamment fixé la contribution due par le père à l’entretien de l’enfant [V] de la façon suivante : « Disons que M. [Y] [K] devra verser à sa fille [V] la somme de 400 euros par mois à titre de pension alimentaire et qu’il prendre en charge les frais de logement et d’études de sa fille ».
Dans le courant du mois de juillet 2023, [V] a été admise à l'[9]. Par courriers officiels les conseils des parties ont échangé sur la prise en charge des frais de scolarité s’élevant à la somme de 60.950 euros pour un cursus de trois ans.
Par acte du 8 août 2023, Madame [O] [S] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [K]. Cette saisie lui a été dénoncée par deux actes des 10 et 16 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023, Monsieur [K] a fait assigner Madame [S] afin de voir déclarée la saisie nulle.
Par jugement du 5 décembre 2023, le juge de l’exécution a sursis à statuer sur cette demande dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales statuant sur la procédure sur incident dans le cadre du divorce opposant les parties et renvoyé à l’audience du 23 janvier 2024.
La décision du juge aux affaires familiales a été rendu le 22 janvier 2024, le juge de l’exécution a par conséquent ordonné un renvoi de l’affaire au 5 mars 2024.
La mainlevée de la saisie-attribution a été ordonnée.
A l’audience du 5 mars 2024, Monsieur [K] sollicite la condamnation de Madame [S] aux dépens, à la prise en charge des frais de saisie et à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que Madame [S] a diligenté une saisie sans titre exécutoire valide, le juge aux affaires familiales ayant indiqué dans son ordonnance du 22 janvier 2024 qu’il n’avait pu statuer sur les frais de scolarité futurs de l’enfant au regard de leur caractère exceptionnel résultant du montant desdits frais.
A l’audience du 5 mars 2024, Madame [S] conclut au débouté de Monsieur [K], au constat de la mainlevée de la saisie-attribution et au constat de l’absence d’objet de la présente instance. Elle sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Elle fait valoir que la saisie-attribution était bien fondée, la décision du juge aux affaires familiales ayant nécessité une interprétation. Elle souligne qu’en tout état de cause, les frais de scolarité ont bien été mis à la charge de Monsieur [K].
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Bien que l’acte de commissaire de justice ne comporte pas de date, il n’est pas contesté par les parties que la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Madame [S] sur les comptes bancaires de Monsieur [K] a été ordonnée.
La question de la nullité de cette mesure d’exécution forcée est donc devenue sans objet.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Enfin l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : “A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. »
L’ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 22 janvier 2024 rejette toute interprétation soulignant que les demandes de Monsieur [K] notamment en lien avec la contribution à l’entretien de l’enfant [V], à la base du présent litige, relèvent en réalité de demandes nouvelles au vu du changement de situation de l’enfant qui a depuis la dernière décision intégré une grande école de commerce générant des frais de scolarité conséquents. Le juge indique néanmoins dans le cadre de l’incident, qu’il ne pouvait par hypothèse avoir connaissance de cette affectation scolaire et n’entendait donc pas imputer cette charge au père s’agissant de frais exceptionnels compte tenu de leur montant.
Il ne peut ainsi être considéré que Madame [S] disposait d’un titre exécutoire lui permettant d’appréhender des sommes en lien avec les frais de scolarité de [V] à l'[9], la saisine du juge aux affaires familiales par incident étant nécessaire pour voir statuer sur cette dépense exceptionnelle.
La réalisation de cette saisie-attribution a donc impliqué des frais de représentation pour Monsieur [K], qui seront justement indemnisés par l’allocation d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [S], partie perdante, subira les dépens ainsi que les frais de saisie.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 août 2023 sur les comptes bancaires de Monsieur [Y] [K] à la diligence de Madame [O] [S] a été ordonnée ;
CONDAMNE Madame [O] [S] à payer les frais résultants de la saisie-attribution pratiquée le 8 août 2023 sur les comptes bancaires de Monsieur [Y] [K] ;
CONDAMNE Madame [O] [S] à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution .
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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