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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 20 mars 2025, n° 24/10650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/10650 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HJ4
Minute :
SAEM [Localité 8] HABITAT
Représentant : Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
C/
Madame [W] [Y]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MEURIN
Copie délivrée à :
Mme [Y]
Le 20 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 mars 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 janvier 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SAEM [Localité 8] HABITAT, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, substitué par Me Jean-Christophe YAECHE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 17 juillet 2023, SAEM [Localité 8] Habitat a donné à bail à Mme [W] [Y] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer hors charges de 601,40 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 114,90 €.
Des loyers étant demeurés impayés, SAEM [Localité 8] Habitat a fait signifier à Mme [W] [Y], par exploit de commissaire de justice du 20 août 2024, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 4 087,36 € visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, SAEM Noisy-le-Sec Habitat a fait assigner Mme [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 27 janvier 2025 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
SAEM Noisy-le-Sec Habitat, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
o ordonner l’expulsion corps et biens de Mme [W] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
o condamner Mme [W] [Y] à payer :
? la somme de 4 516,50 € à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 4 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
? une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
? une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 17 juillet 2023 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que Mme [W] [Y] n’a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu’elle a été mise en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’elle n’y a pas déféré.
Mme [W] [Y], assignée à étude, n’a pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au Tribunal avant l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [W] [Y] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 17 juillet 2023 que Mme [W] [Y] doit payer un loyer d’un montant de 601,40 € hors charges, augmenté de charges récupérables d’un montant de 114,90 €. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 742,24 euros.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [W] [Y] restait devoir la somme de 4 516,50 € euros à la date du 04 octobre 2024, échéance d’août 2024 inclus.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [W] [Y] au paiement d’une somme de 4 516,50 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 012,36 euros à compter du 20 août 2024, sur le surplus à compter du 24 octobre 2024. Les causes du commandement de payer ont été partiellement désintéressées.
o Sur l’acquisition des effets de clause résolutoire
L’article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable à la cause prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 17 juillet 2023 contient telle une clause résolutoire en son article 11-1 et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 20 août 2024 pour la somme en principal de 4 087,36 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 octobre 2024.
L’expulsion de Mme [W] [Y] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
o Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de Mme [W] [Y] après la résiliation du contrat de bail intervenue le 22 octobre 2024 constitue une faute civile.
Ce maintien dans les lieux empêche le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d’un loyer et des charges, au moins équivalent au montant qui était prévu au contrat de bail en date du 17 juillet 2023.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, révisable chaque année qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [W] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail à compter du 22 octobre 2024 ce jusqu’à parfaite libération des lieux.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 juillet 2023 entre SAEM [Localité 8] Habitat et Mme [W] [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 22 octobre 2024 ;
CONDAMNE Mme [W] [Y] à verser, en deniers ou quittances, à SAEM [Localité 8] Habitat la somme de 4 516,50 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 516,50 € au titre de l’arriéré des loyers et des charges arrêté au 04 octobre 2024, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 012,36 euros à compter du 20 août 2024, date du commandement de payer, sur le surplus à compter du 24 octobre 2024, date de l’assignation ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [W] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [W] [Y] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE Mme [W] [Y] à payer, en deniers ou quittances, à SAEM [Localité 8] Habitat l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 22 octobre 2024 et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE Mme [W] [Y] à payer à SAEM [Localité 8] Habitat une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [Y] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 20 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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