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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 9 mai 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 09 mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00134 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMUL
AFFAIRE : S.C.I. SCI VICTOR HUGO 2003 société civile immobilière immatriculée au RCS du MANS sous le n° 444 790 000
c/ S.A.R.L. O’MAX’LÉ GOURMANDISES société à responsabilité limitée immatriculée au RCS du MANS sous le n° 951 033 661
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 mai 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI VICTOR HUGO 2003 société civile immobilière immatriculée au RCS du MANS sous le n° 444 790 000, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. O’MAX’LÉ GOURMANDISES société à responsabilité limitée immatriculée au RCS du MANS sous le n° 951 033 661, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 28 mars 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 09 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 09 mai 2025
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 20 janvier 2023, la SCI VICTOR HUGO 2003 a donné à bail commercial à l’EURL O’MAX’LE’GOURMANDISES en cours d’immatriculation, un local à usage commercial situé [Adresse 4], pour un loyer annuel de 13.080 € HT.
L’EURL O’MAX’LE’GOURMANDISES a exploité le fonds de commerce, afin d’y développer une activité de snacking-pâtisserie.
À compter du mois de février 2024, certains loyers sont restés impayés par l’EURL O’MAX’LE’GOURMANDISES.
Le 12 novembre 2024, la SCI VICTOR HUGO 2003 a fait délivrer à l’EURL O’MAX’LE’GOURMANDISES un commandement de payer la somme de 7.185,40 € et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Malgré ce commandement, l’EURL O’MAX’LE’GOURMANDISES ne s’est pas acquittée de la totalité des sommes dues.
Par acte du 10 mars 2025, la SCI VICTOR HUGO 2003 a fait citer l’EURL O’MAX’LE’GOURMANDISES devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande, au visa des articles L 145-41 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire, prononcer l’expulsion ;
— Ordonner l’expulsion du preneur sous astreinte, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision, et avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
— Ordonner l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution de la présente décision ;
— Condamner le preneur au paiement de la somme provisionnelle de 8.404,39 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 décembre 2024, ainsi qu’à la somme provisionnelle de 10.764,92 € au titre des indemnités d’occupation dues du 13 décembre 2024 au 28 février 2025 ;
— Condamner le preneur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 3.384,45 € HT, à compter du 13 décembre 2024, et jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux, avec indexation selon les dispositions du contrat ;
— Condamner le preneur au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le preneur aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
À l’audience du 28 mars 2025, l’EURL O’MAX’LE’GOURMANDISES ne comparaît pas.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, après avoir été régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, en application de l’article 659 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Le 12 novembre 2024, un commandement de payer visant, d’une part, la clause résolutoire insérée au bail ; d’autre part, l’article L 145-41 du code de commerce, a été délivré par le bailleur à l’EURL O’MAX’LE’GOURMANDISES.
Le preneur ne s’est pas exécuté dans le délai imparti.
Il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 13 décembre 2024.
L’expulsion du preneur sera ordonnée.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il résulte du décompte produit aux débats que le preneur est bien redevable des sommes réclamées.
Le preneur sera condamné au paiement de la somme de 8.404,39 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 12 décembre 2024, de 10.764,92 € au titre des indemnités d’occupation dues du 13 décembre 2024 au 28 février 2025, et à compter de la date de résiliation du bail, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 3.384,45 € HT (un quart du loyer annuel selon les dispositions contractuelles signées par les parties).
L’EURL O’MAX’LE’GOURMANDISES succombe et sera donc condamnée aux dépens.
Par suite, elle est redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
— CONSTATE par acquisition des effets de la clause résolutoire la résiliation du contrat de bail commercial du local commercial situé [Adresse 3]) liant les parties et ce à la date du 13 décembre 2024 ;
— ORDONNE à l’EURL O’MAX’LE’GOURMANDISES et à tous occupants de son chef de libérer les lieux de corps et de biens, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision, et de remettre les clés des lieux au bailleur dans le même délai ;
— DIT QUE, passé ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion du preneur au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— DIT QUE, passé ce délai, faute pour le preneur de s’être exécuté, il courra contre lui une astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard dans l’exécution ;
— ORDONNE l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution de la présente décision ;
— CONDAMNE l’EURL O’MAX’LE’GOURMANDISES à payer à la SCI VICTOR HUGO 2003, la somme de HUIT MILLE QUATRE CENT QUATRE EUROS ET TRENTE-NEUF CENTIMES (8.404,39 €) à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés à la date du 12 décembre 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 novembre 2024 ;
— CONDAMNE l’EURL O’MAX’LE’GOURMANDISES à payer à la SCI VICTOR HUGO 2003 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à la date du commandement de payer, soit TROIS MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES (3.384,45 € HT) par mois, à compter de la résiliation du bail commercial jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux ;
— CONDAMNE, pour la période déjà échue du 13 décembre 2024 au 28 février 2025, l’EURL O’MAX’LE’GOURMANDISES à payer à la SCI VICTOR HUGO 2003 une provision d’un montant de DIX MILLE SEPT CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES (10.764,92 €) au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation due pour cette période ;
— CONDAMNE l’EURL O’MAX’LE’GOURMANDISES à payer à la SCI VICTOR HUGO 2003 la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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