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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 sept. 2025, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00400 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJJP
AFFAIRE : [F] C/ Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION, Caisse CPAM DE L’ISERE
Le : 11 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL CABINET FARELLY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Alexandre FARELLY de la SELARL CABINET FARELLY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Société d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE, Pôle RCT DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 28 Février 2025 pour l’audience des référés du 17 Avril 2025 ; Vu le renvoi au 5 juin 2025, au 3 juillet 2025 et au 21 août 2025 ;
A l’audience publique du 21 Août 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice des 25 et 28 février 2025, Monsieur [G] [F] a fait assigner la société MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION (MAE) et la CPAM DE L’ISERE (POLE RCT DU RHONE) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire et d’obtenir l’octroi de provisions et indemnités.
En l’état de ses dernières demandes, Monsieur [G] [F] entend voir :
— Ordonner une expertise médicale confiée à un expert spécialiste de la main, strictement indépendant des compagnies d’assurance, suivant la mission qu’il propose ;
— Condamner la compagnie MAE à lui verser les sommes de :
o 15 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
o 3 000 € à titre de provision ad litem,
o 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— Déclarer l’ordonnance à venir commune et opposable à la CPAM.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [F] explique avoir été précipité au sol par un camarade d’école qui lui aurait ensuite marché sur la main, le 29 novembre 2005, alors qu’ils se trouvaient dans la cour de récréation de l’école primaire.
Il précise avoir souffert d’une fracture nécessitant la pose de broches et ajoute que le sinistre a été déclaré auprès de la MAE qui assurait les deux enfants sans qu’aucune suite ne soit toutefois donnée.
La société MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION (MAE) s’oppose à la demande d’expertise.
A titre principal, la compagnie MAE conclut au débouté de Monsieur [G] [F] de sa demande de provision comme se heurtant à une contestation sérieuse quant à son droit à réparation.
A titre subsidiaire, la société d’assurance mutuelle MAE entend voir réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité provisionnelle sollicitée par le demandeur.
En tout état de cause, elle conclut au débouté de Monsieur [G] [F] de ses demandes de provision ad litem et fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION (MAE) affirme que Monsieur [G] [F] ne démontre pas la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Elle soutient qu’aucun élément « ne permet de justifier la réalité de la survenance de l’incident dans l’enceinte de l’établissement scolaire ».
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE n’a pas constitué avocat. Elle a cependant fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique que le dossier est en cours de constitution et précise ne pas être en mesure d’adresser un état de ses débours.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, Monsieur [G] [F] justifie avoir souffert, en novembre 2005, d’une fracture métaphysaire proximale de la base de la première phalange du cinquième doigt de la main gauche, avec déplacement nécessitant une réduction et ostéosynthèse par brochage en croix tel que cela ressort des éléments médicaux qu’il produit.
Dans un courrier du 06 décembre 2005, la compagnie MAE confirme l’enregistrement d’une déclaration sous la référence 001266850 / D0122 et sollicite la transmission de pièces complémentaires.
Ce courrier porte une mention manuscrite d’un personnel de l’école élémentaire [8] rapportant l’existence du témoignage de deux élèves ayant vu l’élève [T] [U] faire tomber l’élève [G] [F].
Dans son courrier du 23 août 2024 adressé à Monsieur [G] [F], la compagnie MAE confirme avoir " enregistré un dossier d’accident scolaire survenu le 29.11.2025, sous la référence 001266850, s’agissant d’un heurt en cours de récréation impliquant M. [U] [T] [V], également assuré auprès de la MAE au moment des faits « et précise qu’en raison de l’ancienneté des faits, leurs » services d’archivage ne disposent certainement plus du dossier ".
Le 04 février 2025, des séances de rééducation du membre supérieur gauche ont été prescrites à Monsieur [G] [F], avec mobilisation, travail de force et « apprentissage positionnement digital (5eme doigt) ».
Dès lors, Monsieur [G] [F] justifie d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ses préjudices.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Monsieur [G] [F], au contradictoire de la société MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION (MAE) et de la CPAM DE L’ISERE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
L’ancien article 1384 du code civil, en vigueur du 05 mars 2002 au 1er octobre 2016 et l’actuel article 1242 du code civil prévoient le principe de la responsabilité de plein droit des parents du fait de leur enfant mineur.
En l’espèce et au regard des pièces versées aux débats, il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [G] [F] a été blessé par un camarade d’école élémentaire en novembre 2005.
Le sinistre a été déclaré auprès de la compagnie MAE qui assurait les deux élèves, tel que cela est confirmé par l’assureur dans une correspondance ancienne datant du 06 décembre 2005, puis plus récemment dans un courrier daté du 23 août 2024.
Les éléments médicaux produits, corroborés par plusieurs attestations de témoins, confirment que Monsieur [G] [F] a souffert d’une fracture de la main gauche justifiant la pose puis le retrait de matériel d’ostéosynthèse.
Le 04 février 2025, Monsieur [G] [F] s’est vu prescrire des séances de rééducation du membre supérieur gauche avec mobilisation, travail de force et « apprentissage positionnement digital (5eme doigt) ».
Le droit à indemnisation des préjudices subis par Monsieur [G] [F] n’est pas sérieusement contestable.
Or, il n’est pas plus contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Monsieur [G] [F].
Dès lors, la société MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION (MAE) sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem.
Par ailleurs, à la lumière des éléments médicaux versés, tout en tenant compte de la nécessité d’instaurer une expertise médicale afin d’apporter un éclairage sur les préjudices corporels subis, notamment dans leur composante actuelle, la société MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION (MAE) sera condamnée à lui verser la somme non sérieusement contestable de 2 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par Monsieur [G] [F].
Sur les frais et dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit à la demande de provision de Monsieur [G] [F] à la charge de la société MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION (MAE), celle-ci doit être considérée comme la partie perdante.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de la société MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION (MAE), qui, en équité, sera également condamnée à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM, dès lors que la présente décision intervient dans une procédure où cette dernière est partie, la demande apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Monsieur [G] [F], au contradictoire de la société MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION (MAE) et de la CPAM DE L’ISERE ;
Désignons en qualité d’expert :
Docteur [L] [M]
[Adresse 4]
E-mail : [Courriel 10] – Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 29 novembre 2005, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de Monsieur [G] [F], né le [Date naissance 1] 1997, demeurant [Adresse 7],
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [G] [F] avant le 31 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 avril 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons la société MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION (MAE) à verser à Monsieur [G] [F] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem ;
Condamnons la société MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION (MAE) à verser à Monsieur [G] [F] la somme provisionnelle de 2 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons la société MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION (MAE) à verser à Monsieur [G] [F] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION (MAE) aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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