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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 23/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00186 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J453
N° Minute : 25/00282
AFFAIRE :
[O] [V]
C/
S.A.S. [7], [9]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[O] [V]
et à
S.A.S. [7],
[9]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [5]
la SELEURL LOUBNA HASSANALY
Le
JUGEMENT RENDU
LE 29 AVRIL 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [O] [V]
domicilié : chez Mme [Y] [S]
[Adresse 3]
représenté par la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
S.A.S. [6] venant aux droits de la S.A.S. [8]
dont le siége social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL ALERION AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [H] [C], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [9], Monsieur [L] [E], en date du 27 février 2025.
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 27 Février 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 29 Avril 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [O] [V] a été victime, le 18 octobre 2021, d’un accident du travail alors qu’il était employé en qualité d’agent de service, par la société [7] aux droits de laquelle vient la société [6].
Le certificat médical initial en date du 20 octobre 2021 mentionne : « fracture bi-malléolaire cheville droite ».
Les circonstances du sinistre ont été ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 21 octobre 2021 par l’employeur :
« Prestation de nettoyage. Le salarié déclare s’être coincé la cheville droite sous une palette ».
La [9] ([10]) a reconnu le caractère professionnel de l’accident en date du 9 novembre 2021.
La caisse a également reconnu le caractère professionnel de la nouvelle lésion « algodystrophie » mentionnée sur le certificat médical du 5 septembre 2022.
L’état de santé de Monsieur [O] [V] a été considéré comme consolidé en date du 31 mai 2023.
La caisse a servi à Monsieur [O] [V] une rente basée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 24 % à compter du 1er juin 2023.
Par requête en date du 16 mars 2023, Monsieur [O] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin notamment de faire juger que l’accident avait eu pour origine une faute inexcusable de son employeur.
Après plusieurs renvois dans le cadre de la mise en état, l’audience a eu lieu le 27 février 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [O] [V], assisté par son conseil, demande au tribunal de :
dire que l’accident du travail dont il a été victime le 18 octobre 2021 est constitutif d’une faute inexcusable de l’employeur ;ordonner à la société [6] de produire son document unique d’évaluation des risques professionnels sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les huit jours de la décision à intervenir ;ordonner une expertise médicale afin de quantifier les préjudices subis ;dire que l’obligation de réparation de l’employeur n’est pas sérieusement contestable ;condamner la société à lui payer la somme de 5000 € nets à titre de provision à valoir sur son préjudice ;ordonner l’exécution provisoire ;condamner la société à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [O] [V] expose qu’il a été victime d’un accident le 19 octobre 2021 aux alentours de midi, précisant que suite à la demande de son responsable il a été contraint de dépoussiérer les racks (rayon avec des tiroirs en bas) en appui à l’aide de son pied et que contre toute attente, son responsable a pris une palette à l’aide d’une transpalette électrique dans l’allée dudit rayon, a fait un mouvement de va-et-vient sec, faisant se décrocher totalement la palette du transpalette électrique, ladite palette venant alors taper le tiroir du rayon dans lequel il avait son pied en appui, son pied se retrouvant dès lors totalement bloqué dans le tiroir qui s’était refermé.
Il considère que son employeur avait conscience du risque qu’il encourait.
Il précise que la société n’avait pas mise en place un protocole de sécurité et qu’il ne portait pas d’équipements de protection, de sorte que l’employeur a manqué à son obligation générale de sécurité.
Il en déduit que les conditions nécessaires à la caractérisation de la faute inexcusable sont remplies.
* * *
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
débouter Monsieur [O] [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
A titre subsidiaire :
débouter Monsieur [O] [V] de sa demande de provision ;dire que l’éventuelle expertise sera limitée à des postes de préjudice déterminés ;dire que les frais d’expertise seront avancés par la [10] ;débouter Monsieur [O] [V] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;écarter l’exécution provisoire ;condamner Monsieur [O] [V] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société [6] expose que les circonstances de survenue de l’accident sont indéterminées.
Elle expose en outre que le salarié ne rapporte pas la preuve qu’elle avait conscience du risque encouru, ni qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour le prémunir de la survenue dudit risque.
Elle ajoute que l’accident n’est pas dû à la faute inexcusable de l’employeur.
* * *
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [9] demande au tribunal de :
lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si l’accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur et sur l’octroi d’une provision ;
Si le tribunal retient la faute inexcusable :
fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente ;limiter l’éventuelle mission de l’expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur ;condamner l’employeur à lui rembourser, dans délai de quinzaine, les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
A l’appui de ses prétentions, la [9] rappelle intervenir en tant que partie liée dans le cadre d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur.
Elle insiste sur l’impossible réparation des postes de préjudice indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale :« lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail :« l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Selon l’article L.4121-2 du code du travail :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il incombe cependant au salarié de rapporter la preuve de ce que son employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver n’ont pas été prises (Cass., Civ, 2ème, 18 octobre 2005, N°04-30559).
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass.Plénière, 24 juin 2005, N°03-30038).
L’employeur peut seulement contester le caractère professionnel de l’accident du travail survenu dans le cadre d’une action reconnaissance de la faute inexcusable.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] [V] exerçait les fonctions d’agent de service auprès de la société [6] au moment de la survenue de l’accident invoqué par le salarié.
Le certificat médical initial en date du 20 octobre 2021 mentionne : « fracture bi-malléolaire cheville droite ».
Monsieur [O] [V] expose que l’accident est survenu le 19 octobre 2021 aux alentours de midi, précisant que suite à la demande de son responsable il a été contraint de dépoussiérer les racks (rayon avec des tiroirs en bas) en appui à l’aide de son pied et que contre toute attente, son responsable a pris une palette à l’aide d’une transpalette électrique dans l’allée dudit rayon, a fait un mouvement de va-et-vient sec, faisant se décrocher totalement la palette du transpalette électrique, ladite palette venant alors taper le tiroir du rayon dans lequel il avait son pied en appui, son pied se retrouvant dès lors totalement bloqué dans le tiroir qui s’était refermé.
Ces circonstances de survenue de l’accident sont contestées par l’employeur.
À l’appui de ses dires, Monsieur [O] [V] ne verse aux débats aucun élément de nature à attester des circonstances de survenue de l’accident qu’il décrit.
En outre, les circonstances du sinistre qui ont été décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 21 octobre 2021 par l’employeur sont en partie en contradiction avec celles décrites par Monsieur [O] [V], celle-ci précisant :
« Prestation de nettoyage. Le salarié déclare s’être coincé la cheville droite sous une palette ».
Il est précisé sur ladite déclaration que l’accident est survenu le 18 octobre 2021 à 22 heures, et que l’accident n’a pas été causé par un tiers.
Qu’ainsi, cette déclaration ne fait pas mention de l’intervention d’un tiers dans la survenue de l’accident allégé par le salarié, ni que le salarié s’est retrouvé avec la cheville bloquée dans un tiroir.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la détermination des circonstances objectives de la survenue de l’accident ne sont pas établies par le salarié.
La faute inexcusable de l’employeur n’est donc pas caractérisée.
La demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Compte tenu du rejet de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le surplus des demandes est devenu sans objet et seront de manière subséquente rejetées.
Monsieur [O] [V], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Monsieur [O] [V] pour l’accident survenu le 18 octobre 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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