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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 17 févr. 2026, n° 26/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
avec le cas échéant notification de programme de soins dans les 24H
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 26/00263 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PD3X
N° MINUTE : 26/
Le 18 Février 2026, Nous, Cyrielle ROUSSELLE, Juge au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, statuant en délibéré après débat tenu en salle d’audience située au Centre Hospitalier d’Argenteuil le 17 février 2026 ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL D'[Localité 2] reçue au greffe le 11 Février 2026, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [U] [R]
né le 27 Novembre 1976 à [Localité 3] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 1]
Assisté par Me Florie GALLIOT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 87
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 2]
Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [U], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [U] [R] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 13/08/2025.
Sur le moyen pris du caractère tardif de la saisine du juge et de la violation de l’article L. 3211-12-1, I, 3° du code de la santé publique :
En application de l’article L. 3211-12-1, I, 3° du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Vu l’article L. 3211-12-1, V, alinéa 2, si le juge est saisi après l’expiration du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
En l’espèce, la dernière décision du juge ordonnant la poursuite des soins sous forme d’hospitalisation complète est datée du 19 août 2025, de sorte que le délai de six mois expire le 19 février 2026.
Le respect du délai de 15 jours imposait que le juge soit saisi en dernier lieu le 4 février 2026, alors que la saisine a été reçue le 10 février 2026.
Dans ces conditions et sans qu’il n’y ait lieu de caractériser un grief quelconque, le juge doit constater la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de Monsieur [U] [R] telle que décrite par l’avis motivé, à savoir la persistance de troubles et l’adhésion aux soins fragile, il y a lieu de décider que cette mainlevée de la mesure sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin de préparer la sortie et qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [R]
qui prendra effet dans le délai de 24 heures à charge pour l’hôpital d’ordonner un programme de soins s’il l’estime nécessaire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie via l’établissement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise par PLEX
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie par mail
Le Ministère public
— Notifié au Ministère public
Le ……………………………..à ………… h…………
Le greffier, Le Ministère public,
☐ Déclare faire appel suspensif
☐ Renonce au caractère suspensif de l’appel
☐ Ne fais pas appel
Le ……………………………..à ………… h…………
Le Ministère public,
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