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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 6 mai 2025, n° 23/02192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/02192 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHUB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X] [C] épouse [P]
née le 10 Avril 1988 à ISFAHAN (IRAN)
FOYER AMLI 21 rue du Champs de Mars
57200 SARREGUEMINES
de nationalité Afghane
représentée par Me Fany KUCKLICK, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C406
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/652 du 09/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [P]
né le 12 Janvier 1991 à GHAZNI (AFGHANISTAN)
50 rue Dupont des Loges
57000 METZ
de nationalité Afghane
représenté par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A405
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 06 MAI 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Fany KUCKLICK (1-2)
Me Laurent MULLER (1-2)
le
Monsieur [Z] [P] né le 12 janvier 1991 à Ghazni (Afghanistan) et Madame [X] [C] épouse [P] née le 10 avril 1988 à Isfahan (Iran) se sont mariés le 31 mars 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de Isfahan (Iran), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 04 septembre 2023, Madame [X] [C] épouse [P] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
— déclaré la juridiction compétente et la loi française applicable ;
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément depuis le 21 octobre 2022 ;
— attribué à Monsieur [Z] [P], pour la durée de la procédure, la jouissance des droits locatifs sur le domicile conjugal situé 50 rue Dupont des Loges, 57000 METZ, ainsi que la jouissance du mobilier du ménage, à charge pour lui de régler le loyer et les charges relatives à l’occupation du logement, sous réserve des droits du bailleur ;
— attribué à Monsieur [Z] [P] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule TOYOTA COROLLA ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ;
— condamné Monsieur [Z] [P] à verser à Madame [X] [C] épouse [P] une pension alimentaire mensuelle de 500 euros (cinq cents euros) au titre du devoir de secours, avec indexation ;
— débouté Madame [X] [C] épouse [P] de sa demande d’une provision d’un montant de 7.500 euros à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
— invité Madame [X] [C] épouse [P] à conclure en précisant le fondement de sa demande en divorce.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives n°2 enregistrées au greffe le 29 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [X] [C] épouse [P] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil, et en outre :
— la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux ;
— que les parties soient renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, qu’elles soient invitées en tant que de besoin, à saisir le Tribunal Judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
— la fixation de la date des effets du divorce au jour de la demande ;
— le rappel de ce que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à l dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— la reprise par Madame [X] [C] épouse [P] de l’usage de son nom patronymique ;
— la condamnation de Monsieur [Z] [P] à verser à Madame [X] [C] épouse [P] une prestation compensatoire en capital à d’un montant de 10 000 euros ;
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens.
Madame [X] [C] épouse [P] fait valoir qu’il existe une disparité dans les conditions de vie des parties qu’il convient de compenser par le versement d’une prestation compensatoire. Elle fait état de sa situation personnelle ainsi que de celle de l’époux. Elle conteste avoir effectué une demande d’asile sans volonté de s’investir dans la vie de couple.
Monsieur [Z] [P] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions enregistrées au greffe le 03 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite :
— qu’il soit statué ce que de droit sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
— le débouté de la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [C] épouse [P].
Monsieur [Z] [P] fait notamment valoir, s’agissant de la demande de prestation compensatoire, que la durée du mariage est inférieure à six années en ce que le couple s’est séparé en octobre 2022 et que l’épouse ne l’a rejoint sur le territoire français qu’en août 2020. Il ajoute que l’épouse n’a jamais eu la volonté de s’investir dans la vie de couple, étant arrivée en France avec un simple visa valant titre de séjour, et qu’elle n’a jamais souhaité travailler alors qu’elle en avait la possibilité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 10 décembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 25 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le délibéré a ensuite été prorogé.
Compte tenu de l’empêchement du magistrat en charge du dossier, la réouverture des débats a été ordonnée et une clôture du dossier intervenue le 6 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
Sur les éléments d’extranéité :
En l’espèce, Monsieur [Z] [P] et Madame [X] [C] épouse [P] sont de nationalité afghane, ce qui rend nécessaire de déterminer la compétence internationale des juridictions françaises ainsi que la loi applicable au divorce.
Sur la compétence de la juridiction :
La compétence internationale en matière de divorce est déterminée par le Règlement CE n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfant, dit Règlement Bruxelles II ter qui dispose en son article 3 que :
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question ;
b) de la nationalité des deux époux »
Les critères de compétence ci-dessus définis ne sont pas hiérarchisés.
En l’espèce, la résidence habituelle de Monsieur [Z] [P], partie défenderesse, se situe à METZ (57).
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce de Monsieur [Z] [P] et Madame [X] [C] épouse [P].
Sur la loi applicable au divorce :
Le règlement du Conseil européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoit dans son article 8 qu’à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, Madame [X] [C] épouse [P] a saisi le Tribunal judiciaire de METZ (57).
La loi française est donc applicable au divorce conformément à l’article 8 d) de ce règlement.
Sur la loi applicable aux obligations alimentaires
La loi applicable en matière de contribution à l’entretien et l’éducation est déterminée par le Règlement CE n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligation alimentaires qui en son article 15 dispose que :
« La loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires pour les Etats membres liés par cet instrument. »
La France, Etat membre de l’Union Européenne, est par ailleurs liée par le Protocole de La Haye.
La loi applicable est donc déterminée par le Protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires qui prévoit en son article 3 que :
« 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. »
En l’espèce, la résidence habituelle du créancier se trouve en France, la loi française est dès lors applicable au litige.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Monsieur [Z] [P] confirme l’écoulement du délai d’un an prévu par l’article 237 du Code civil, précisant que les parties sont en effet séparées depuis le mois d’octobre 2022.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [X] [C] épouse [P] et Monsieur [Z] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
L’article 267 du Code civil prévoit qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente – et non plus le tribunal d’instance, cette juridiction n’existant plus – pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Le jugement de divorce prendra de plein droit effet à la date de la demande en divorce, faute de demande autre.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’absence d’attestation sur l’honneur des parties,
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Conformément à l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du Code civil prévoit que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Sur la situation de Monsieur [Z] [P]
— concernant ses revenus :
* un revenu mensuel net imposable moyen de 2132 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire de décembre 2023)
— concernant ses charges :
* un loyer mensuel en principal et charges de 652,56 euros (selon avis d’échéance pour le mois de janvier 2024).
Sur la situation de Madame [X] [C] épouse [P]
— concernant ses revenus :
* un revenu de solidarité active de 534,82 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 12 janvier 2024 pour le mois de décembre 2023) ;
— concernant ses charges :
L’intéressée ne justifie d’aucune charge particulière, étant logée au sein de foyer d’urgence AMLI (selon attestation de domiciliation du 12 janvier 2024).
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 37 ans pour l’épouse et de 34 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 7 ans, dont 5 années à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
— que la durée de vie commune des époux a duré 2 années, l’épouse étant arrivée sur le territoire français en août 2020 et le couple s’étant séparé en octobre 2022 ;
— que l’épouse n’exerce aucune profession et que ses droits à retraite sont inexistants ;
— qu’il n’existe aucun patrimoine immobilier ;
— que le patrimoine commun est essentiellement constitué par des avoirs bancaires ainsi qu’un véhicule.
En l’espèce, nonobstant l’importante disparité de ressources, la durée de la vie commune particulièrement courte, l’absence de conséquence du mariage sur le plan professionnel et l’absence de choix impactant celui-ci dans l’intérêt de la famille démontrent que la rupture du mariage n’est pas à l’origine de la disparité au détriment de l’épouse.
Il convient donc de débouter Madame [X] [C] épouse [P] de sa demande de prestation compensatoire.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il y a lieu de constater qu’aucune demande de conservation du nom marital n’est formée.
SUR LES DEPENS
En application des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Il y a lieu de condamner Madame [X] [C] épouse [P] -partie demanderesse- aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 04 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 23 novembre 2023,
Vu l’article 237 du code civil ;
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [Z] [P]
né le 12 janvier 1991 à Ghazni (Afghanistan)
et de
Madame [X] [C]
née le 10 avril 1988 à Isfahan (Iran)
mariés le 31 mars 2018 à Isfahan (Iran) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile et déclare en conséquence la demande recevable;
CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [X] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [X] [C] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carine BOUREL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Maïté GRENNERAT, et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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