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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 30 oct. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE SEINE - c/ TRESORERIE SEINE - [ Localité 22 ] AMENDES ( 402400833392 ELAOUDIAAA 093039 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 21]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 23]
N° RG 25/00083 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3D7D
CADUCITÉ
Minute : 651
DU : 30 Octobre 2025
[17] ([Localité 5]
C/
Monsieur [N] [J]
Madame [S] [D] épouse [J]
[19] (5031748549)
[16] (77.36244.00)
TRESORERIE SEINE-[Localité 22] AMENDES (402400833392 ELAOUDIAAA 093039)
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
par LR/AR
A
par LS
———
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 30 Octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
[17] [Localité 1]
[Adresse 11]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
à :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 9]
[Localité 13]
comparant en personne
Madame [S] [D] épouse [J]
[Adresse 9]
[Localité 13]
comparante en personne
[19] (5031748549)
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[16] (77.36244.00)
[Adresse 20]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 22] AMENDES (402400833392 ELAOUDIAAA 093039)
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
*****
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Le 14 avril 2025, la [18] a imposé l’effacement des dettes au bénéfice de Monsieur [N] [J] et Madame [S] [D] épouse [J] ;
Par lettre expédiée au secrétariat de la Commission le 25 avril 2025, le Cabinet [17] a contesté cette décision ;
A la suite de cette contestation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 Octobre 2025 ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile qui dispose “qu’en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure”.
Le deuxième alinéa du même article ajoute que le juge dispose également de la faculté de prononcer d’office la caducité de l’acte introductif d’instance ;
En l’espèce, le Cabinet [17] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l’article R.713-4 du Code de la consommation lui permettant d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Le Cabinet [17] n’a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;
En conséquence, il convient de déclarer d’office caduc le recours de le Cabinet [17] par application de l’article susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, le Juge des contentieux de la protection ;
DÉCLARE caduc le recours formé par le Cabinet [17] ;
DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le Cabinet [17] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l’extinction de l’instance en contestation ouverte par le recours du Cabinet [17];
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement aux fins de mise en oeuvre de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;
LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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