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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 13 mai 2025, n° 19/03054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03054 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO55T
N° MINUTE :
6
Requête du :
29 Mars 2018
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C] [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame DEVARS, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.
Décision du 13 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03054 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO55T
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [C] [K] [T], qui exerçait la profession de plaquiste, a adressé à la [9] une déclaration de maladie professionnelle en date du 13 mars 2015 accompagné d’un certificat médical initial en date du 26 février 2015 constatant une lombosciatique S1 droite par hernie discale L5S1 droite chez un plaquiste.
La Caisse a pris en charge cette maladie professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 4 mars 2018.
Par décision du 21 mars 2018, la [6] ([8]) du Val de Marne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 20 % à la date de consolidation du 4 mars 2018 en retenant des séquelles à type de douleur lombaire avec nette hypoesthésie du membre inférieur droit secondaire à une hernie discale L5S1 traitée par arthrodèse chez un patient travailleur manuel.
Par courrier adressé le 29 mars 2018 reçu le 3 avril 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [H] [C] [K] [T] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 29 août 2023.
Monsieur [H] [C] [K] [T] a comparu et a indiqué qu’il contestait le taux 20 % en faisant valoir qu’il existait des séquelles et une incidence professionnelle en lien avec la maladie professionnelle s’agissant en particulier de l’exercice de sa profession de plaquiste et qui n’a pas été prise en compte par la Caisse à la suite de son licenciement du 9 mai 2018, étant précisé qu’il a retrouvé un emploi par la suite avec une perte de revenus.
La [9], représentée à l’audience, a indiqué que le requérant avait été consolidé le 4 mars 2018, qu’elle sollicitait la confirmation de sa décision du 21 mars 2018 en raison de l’absence d’éléments médicaux nouveaux de nature à contredire l’analyse du médecin conseil de la Caisse, et qu’elle s’opposait à toute demande d’expertise.
Par jugement avant dire droit du 25 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [F] [B] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de décrire les séquelles dont souffre Monsieur [H] [C] [K] [T] et déterminer son taux d’IPP en relation avec la maladie professionnelle du 13 mars 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 4 mars 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
L’expert a déposé son rapport au greffe le 21 février 2024. Il conclut que « M. [H] [C] [K] [T], en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 13 mars 2015, présente des séquelles d’une lombosciatique droite de trajet L5 caractérisées par des lombalgies d’effort et lors des positions prolongées (assise ou debout),une hypo-esthésie dans le territoire L5 (majeure au niveau du gros orteil droit) et d’un déficit moteur de l’extenseur propre du gros orteil. Le taux médical d’IPP de M. [H] [C] [K] [T] en me plaçant à la date de consolidation du 4 mars 2018, au vu du barème d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle) est évalué et maintenu à 20% ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 11 mars 2025.
A cette audience, M. [H] [C] [K] [T] a comparu. Il a déclaré qu’il perdait pas mal d’argent gagnant moins qu’en 2014. Il dit avoir changé d’emploi il y a trois ans et avoir fait une formation de reconversion.
Bien que régulièrement convoquée, la [9] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle avait déposé des conclusions à l’audience du 29 août 2023, soit antérieurement au dépôt du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, M. [H] [C] [W], qui exerçait la profession de plaquiste, a déclaré le 13 mars 2015 une maladie professionnelle consistant en une lombosciatique.
Le certificat médical du 26 février 2015 fait état d’une « MP n°98 Lombosciatique S1 droite par hernie discale L5 S1 chez un plaquiste ».
Le certificat médical initial du 30 mai 2011 fait état d’une « fracture de la clavicule droite ». Un certificat de nouvelle lésion du 17 juin 2011 mentionne « tendinite coiffe rotateurs droite».
Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu.
Par la suite, M. [K] [T] s’est vu attribuer une rente basée sur un taux d’IPP de 20%, à compter du 5 mars 2018 pour « Séquelles à type de douleur lombaire avec nette hypoesthésie du membre inférieur droit secondaire à une hernie discale L5S1 traitée par arthrodèse chez un travailleur manuel ».
Ce dernier a contesté le taux fixé. Le tribunal saisi de son recours a décidé d’une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [B].
Le médecin-expert a constaté que si l’évolution est favorable, il persiste des lombalgies surtout d’efforts, une hypo-esthésie majeure au niveau de l’orteil, un déficit qualifié de majeur de l’extenseur du gros orteil. Le docteur [B] relève une discordance entre l’avis du médecin-conseil qui a retrouvé un indice de Schoeber normal à 10+5 cm avec une distance doigt-sol de 30 cm et le dr [N] et l’assuré qui signalent une importante raideur rachidienne.
Le docteur [B] conclut que « M. [H] [C] [K] [T], en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 13 mars 2015, présente des séquelles d’une lombosciatique droite de trajet L5 caractérisées par des lombalgies d’effort et lors des positions prolongées (assise ou debout),une hypo-esthésie dans le territoire L5 (majeure au niveau du gros orteil droit) et d’un déficit moteur de l’extenseur propre du gros orteil. Le taux médical d’IPP de M. [H] [C] [K] [T] en me plaçant à la date de consolidation du 4 mars 2018, au vu du barème d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle) est évalué et maintenu à 20% ».
M. [H] [C] [K] [T] n’élève aucune critique à l’encontre du rapport d’expertise. Il se limite à demander une compensation pour les gains et salaires qu’il dit avoir perdus depuis 3 ans, ce qui induit une demande au titre de l’incidence professionnelle.
La [8], aux termes de ses écritures antérieures au dépôt du rapport d’expertise, sollicitait le maintien du taux de 20%.
Dès lors, l’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal est en concordance avec celui du médecin-conseil de la Caisse, ce qui vient en conforter la pertinence. Dans ces conditions, l’avis du docteur [B] étant, au surplus, clair, solidement argumenté et corroboré par les éléments médicaux, le tribunal entend s’y conformer. En effet le taux de 20% retenu dans le rapport apparaît adapté en ce qu’il tient compte de l’intégralité des séquelles.
Sur le taux d’incidence professionnelle
En effet, un coefficient professionnel peut être appliqué en plus du taux médical notamment pour tenir compte de la perte d’emploi ou de gain en relation avec l’accident du travail, du caractère manuel de la profession exercée, du déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire, et de façon plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime.
M. [H] [C] [K] [T] affirme avoir enregistré une perte de gains à la suite de sa maladie professionnelle ayant été déclaré inapte au poste de plaquiste puis licencié suite à sa maladie professionnelle.
Cependant, ce dernier met en avant une situation qui est intervenue postérieurement à la date de consolidation, ayant été déclaré inapte le 5 avril 2018 et ayant été licencié le 9 mai 2018. Il a d’ailleurs saisi le tribunal le 29 mars 2018, soit antérieurement à la réalisation de ces deux événements.
Monsieur [H] [C] [K] [T] n’a en outre pas apporter des pièces probatoires à l’appui de sa demande. Enfin l’expert dans son rapport a indiqué « Rappelons que M. [H] [C] [K] [T] a bénéficié d’une formation de reconversion dans la maintenance [5] et qu’il a retrouvé un emploi comme agent de maintenance. De fait je ne suis pas favorable à l’octroi d’un coefficient professionnel,sauf s’il s’avérait qu’il existe un différentiel de salaire entre celui qu’il percevait en tant que plaquiste et celui qu’il perçoit actuellement ».
Des pièces communiquées à l’audience par l’intéressé sous la forme de bulletins de salaire de 2014 et de 2023, ce différentiel n’est pas apparu, le salaire de base en 2014 était de 1811,58 euros, en 2023 il était de 1650 euros.
En conséquence, il n’y a pas lieu à attribution d’un taux d’incidence professionnelle à Monsieur [H] [C] [K] [T]
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [H] [C] [K] [T], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et mal fondé le recours exercé par Monsieur [H] [C] [K] [T] à l’encontre de la décision du 21 mars 2018 de la [6] ([8]) du Val de Marne ayant fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 20 % à la date de consolidation du 4 mars 2018.
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de maladie professionnelle en date du 13 mars 2015 dont a été victime Monsieur [H] [C] [K] [T] est fixé à 20 %.
REJETTE les autres demandes formées par Monsieur [H] [C] [K] [T], notamment, au titre de l’incidence professionnelle.
DIT que Monsieur [H] [C] [K] [T] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [7] [Localité 10].
Fait et jugé à [Localité 10] le 13 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03054 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO55T
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [H] [C] [K] [T]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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