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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 18 févr. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00110 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4D7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 4], assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [C] [V]
né le 08 Avril 2005 à
[Adresse 5]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 10] depuis le 07 février 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 07 février 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 10 Février 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 18 Février 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [C] [V], dûment avisé, assisté par Me Lauriane DILLENSEGER, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [C] [V] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [Y] [I] en date du 07 février 2025 faisant état de “ Présente ce jour à l’examen clinique les troubles suivants: admission depuis les urgences de [Localité 2] pour rechute psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique depuis quelques temps. Notion de comportements agressifs envers sa mère à domicile. Ce soir tension psychique majeure, sidération idéique avec barrages, attitudes perplexes, méfiance. Subagitation avec risque de crise clastique imposant le placement immédiat en chambre de soins intensifs. Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Son état justifie des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [C] [V] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [V] [C] en date du 10 février 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 13 février 2025 le docteur [F] [L] indique: “ Patient en provenance du Centre Hospitalier de [Localité 3], sur certificat du Docteur
[Y] pour: «Admission depuis les urgences de [Localité 3] pour rechute psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique depuis quelques temps. Notion de comportement agressif envers sa mère à domicile. Ce soir; tension psychique majeure, sidération idéique avec barrages, attitudes peiplexes, méfiance. Subagitation avec risque de crise clastique imposant le placement immédiat en chambre de soins intensifs”. L’évaluation psychiatrique retrouve un patient présentant un état de stupeur anxieuse dans un contexte d’intoxications alcooliques massives. Il n’a pas été observé d’élément de la lignée dissociative : délire, hallucination, désorganisation. L’évaluation clinique est justifiée à des fins diagnostiques et thérapeutiques.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [C] [V] s’est exprimé. Il a indiqué qu’il se sentait apte à regagner son domicile, s’il pouvait prendre un traitement adapté à ses problématiques.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, même si l’état de santé de [C] [O] semble connaître une amélioration depuis son placement en hospitalisation complète, il apparaît nécessaire de poursuivre les soins sous cette forme le temps de stabiliser la situation et la prise de traitement, avant d’envisager un retour à domicile.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [C] [V] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 9]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [8] le 18 Février 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [C] [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
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