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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 févr. 2025, n° 24/02077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02077 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBLZ
du 14 Février 2025
N° de minute
affaire : [X] [O]
c/ S.A.R.L. LE CLASSICO
Grosse délivrée
à Me PAZZANO
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Février à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Novembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-philippe PAZZANO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.R.L. LE CLASSICO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 15 février 2016, Monsieur [X] [O] a donné à bail commercial à Madame [D] [W] pour le compte de la SAS CROUSTY FOOD et Monsieur [Y] [C] un local commercial sis à [Localité 2], [Adresse 3].
Selon acte sous seing privé en date du 1er novembre 2016, la SAS CROUSTY FOOD a cédé son droit au bail à la SASU TACOS FOR YOU.
Selon acte sous seing privé en date du 1er septembre 2019, la SASU TACOS FOR YOU a cédé son droit au bail à la SARL LE CLASSICO.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, Monsieur [X] [O] a délivré à la SARL LE CLASSICO un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en matière commerciale.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, Monsieur [X] [O] a assigné la SARL LE CLASSIC devant le juge des référés aux fins de :
Constater le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail du 15 février 2016 et reproduite dans le commandement de payer du 12 juillet 2024 ; Prononcer de ce fait la résolution du bail du 15 février 2016 ; Ordonner l’expulsion immédiate de la SARL LE CLASSICO et sans délai ainsi que tous occupants de son chef ; Condamner la SARL LE CLASSICO, au profit de Monsieur [X] [O] : A payer à titre de provision la somme de 16 973,23 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 30 novembre 2024 et aux intérêts de droit à compter du commandement de payer puis de chaque terme de loyer ; A verser en outre jusqu’au jour de son départ une indemnité d’occupation mensuelle de 669,63 euros ainsi que les charges et taxes récupérables suivant régularisation annuelle ; Aux frais éventuels de déménagement et de garde meubles ; Aux frais et dépens de la présente instance, y compris le commandement de payer du 12 juillet 2024 ; A payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 25 octobre 2024.
Bien que régulièrement assignée, la SARL LE CLASSICO ne s’est fait ni assister ni représenter à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [X] [O] verse aux débats le contrat de bail initial du 15 février 2016 et les contrats de cession de bail successifs visant le bail commercial initial. Il produit également le commandement de payer rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié ainsi que le détail des sommes dues.
Une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après commandement de payer rester infructueux, est effectivement insérée au contrat de bail commercial.
Le commandement de payer, signifié à la requête de Monsieur [X] [O] par acte de commissaire de justice le 12 juillet 2024 à la Sarl LE CLASSICO, visant la clause résolutoire et portant sur la somme de 13 276,59 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non-comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par effet de la clause résolutoire à la date du 12 août 2024.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SARL LE CLASSICO, devenue occupant des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du décompte versé aux débats que la SARL LE CLASSICO demeure redevable de la somme de 13 276, 59 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de juillet 2024 inclus, ainsi que de la somme de 3 696,64 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation jusqu’au 30 novembre 2024, soit la somme totale de 16 973,23 euros.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SARL LE CLASSICO sera condamnée au paiement de la somme de 16 973,23 euros arrêtée au mois de novembre 2024 inclus.
La créance portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 juillet 2024 pour les sommes visées dans celui-ci, soit la somme de 13 276,59 euros et, pour le surplus, à compter de l’assignation, valant sommation de payer au sens de l’article 1153 du code civil.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire.
La SARL LE CLASSICO qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit la somme de 669,63 euros à compter de décembre 2024, ainsi que les charges et taxes récupérables suivant régularisation annuelle, jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs du local.
La SARL LE CLASSICO sera condamnée à son paiement.
Sur les demandes accessoires :
La SARL LE CLASSICO, qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, déterminée en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de chacune des parties.
La SARL LE CLASSICO sera condamnée à verser à Monsieur [X] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial du 15 février 2016 liant Monsieur [X] [O] et la SARL LE CLASSICO portant sur les locaux à usage commercial situés à [Adresse 3], par l’effet de la clause résolutoire à la date du 12 août 2024, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial ;
ORDONNONS à la SARL LE CLASSICO et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de se faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SARL LE CLASSICO et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL LE CLASSICO à Monsieur [X] [O], à titre provisionnel, la somme de 16 973,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au mois de novembre 2024 inclus avec intérêts au légal à compter du commandement de payer sur la somme de 13 276,59 euros et, pour le surplus, à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS la SARL LE CLASSICO à payer à Monsieur [X] [O] une indemnité d’occupation provisionnelle de 669,63 euros à compter du mois de décembre 2024, ainsi que les charges et taxes récupérables suivant régularisation annuelle, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SARL LE CLASSICO à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS la SARL LE CLASSICO aux dépens de la présente procédure, comprenant le commandement de payer du 12 juillet 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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