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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 3 juil. 2025, n° 24/11104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11104 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2RW
N° de Minute : BX25/00786
JUGEMENT
DU : 03 Juillet 2025
S.A. SIA HABITATvenant aux droits de la SA SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT
C/
[U] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITATvenant aux droits de la SA SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [U] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Mai 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 mars 2017, la SA du HAINAUT a donné en location à Madame [U] [Z] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 11].
S.A. SIA HABITAT est devenue propriétaire de ce logement le 21 décembre 2021.
Par avenant du 28 février 2023, Madame [Z] a pris à bail un parking n°44 accessoire au logement et appartenant à la S.A. SIA HABITAT.
Le 9 janvier 2024, S.A. SIA HABITATvenant aux droits de la SA SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT a fait signifier à Madame [U] [Z] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier de justice du 16 septembre 2024, S.A. SIA HABITATvenant aux droits de la SA SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT a fait assigner Madame [U] [Z], pour l’audience du quinze Mai deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— prononcer l’expulsion de Madame [U] [Z] ;
— autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et transfert en garde meubles ;
— la condamner au paiement :
— de la somme de 7361,81 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 700 euros au titre des Dommages et Intérêts;
— de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [U] [Z] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. SIA HABITATvenant aux droits de la SA SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT a confirmé sa demande en l’actualisant à la somme de 16676,72 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 16 avril 2025 et demande la résiliation du bail.
Assignée par acte déposé en l’étude de l’huissier, Madame [U] [Z] n’était ni présente ni représentée.
Selon l’enquête-sociale un dossier de surendettement est en cours sans plus de précisions.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 9 janvier 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 17 septembre 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion et d’indemnités mensuelles d’occupation:
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement et du parking étaient réunies à la date du 9 mars 2024.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de Madame [U] [Z] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
L’occupation prolongée du logement et du parking après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 503,13 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision.
Madame [U] [Z] sera donc condamnée à payer à S.A. SIA HABITATvenant aux droits de la SA SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT, la somme de 503,13 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, s’élevait, au 16 avril 2025, à la somme de 11481,70 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Les dispositions applicables au supplément loyer solidarité sont contenues aux articles L441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation et imposent au bailleur d’adresser aux locataires une mise en demeure de justifier de leur avis d’imposition, ce qui suppose une lettre recommandée avec accusé réception ou tout autre moyen démontrant la réception du courrier. Il n’est pas justifié du respect de ces dispositions en l’espèce.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Madame [U] [Z] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITATvenant aux droits de la SA SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT la somme de 11481,70 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 avril 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le bailleur n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire, par ailleurs réparé par l’allocation d’intérêts moratoires. Au surplus, elle ne justifie d’aucun abus imputable au locataire.
Ainsi, il y aura lieu rejeter la demande formulée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Madame [U] [Z], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de S.A. SIA HABITATvenant aux droits de la SA SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT recevable ;
Constate la résiliation du bail conclu le 7 mars 2017 entre la SA du HAINAUT et Madame [U] [Z] concernant l’immeuble situé à [Adresse 11], et le parking n°44 accessoire au logement à la date du 9 mars 2024 ;
Dit qu’à défaut pour Madame [U] [Z] ainsi que pour tout occupant de son chef, d’avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Fixe à la somme de 503,13 euros l’indemnité d’occupation mensuelle ;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision ;
Condamne Madame [U] [Z] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITATvenant aux droits de la SA SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT, la somme de 11481,70 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Condamne Madame [U] [Z] à payer à S.A. SIA HABITATvenant aux droits de la SA SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT, la somme de 503,13 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Rappelle à Madame [U] [Z] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI
DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 5] ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le demandeur ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [U] [Z] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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