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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ctx general ex ti, 3 juil. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 72/25civ
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPRB
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
Entre :
Monsieur [N] [M] [C]
né le 12 Janvier 1955 à [Localité 5] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant
Et :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant et assisté de son fils [P] [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. PLENT
Greffier : Mme DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 05 Juin 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 3/07/25
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPRB – jugement du 03 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au tribunal judiciaire de Compiègne le 11 février 2025, Monsieur [N] [C] sollicite la condamnation de Monsieur [O] [J] à lui payer la somme totale de 1 487,50 euros, au titre du préjudice matériel subi, outre 500 euros au titre du préjudice moral.
Il explique que suite à la chute de branches d’un arbre situé sur la propriété de Monsieur [O] [J] des dommages ont été occasionnés à son grillage, ainsi qu’à un poteau.
Monsieur [O] [J], assisté par son fils Monsieur [P] [J], indique pour sa part que les dommages ont été causés aux grillage et poteau de Monsieur [N] [C], consécutivement à une demande qui a été faite de sa part de procéder à la coupe de l’arbre. Il ajoute qu’il a sollicité Monsieur [N] [C] afin de réparer les dommages causés mais que celui-ci avait refusé.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre du préjudice matériel
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au cas d’espèce, il est constant que lors de la coupe d’un arbre par un professionnel mandaté par Monsieur [O] [J], des dommages ont été causés à la clôture de Monsieur [N] [C], ce qui ressort des éléments produit (attestations des consorts [K], ainsi que Monsieur [L] [R]), outre des aveux de l’intéressé à l’audience. Aussi, la responsabilité de Monsieur [O] [J] à l’égard de Monsieur [N] [C] est nécessairement engagée et il lui appartient de réparer le préjudice causé. En ce sens, la circonstance que pareille découpe ait été initiée par Monsieur [N] [C] est sans emport sur la responsabilité ainsi retenue et il n’est de surcroit pas établi que Monsieur [N] [C] ait émis un avis favorable au remplacement du grillage initial par un grillage d’une hauteur différente.
Du reste, Monsieur [N] [C] communique un devis en date du 15 janvier 2025 portant sur la réparation d’une clôture établi par la société LW Paysages pour un montant total de 1 487,50 euros, dont il ressort que la réparation est nécessaire « suite à une première remise en état non effectuée dans les règle de l’art (…) après un abattage d’un arbre tombé sur celle-ci ». A cet égard, bien que Monsieur [O] [J] ait indiqué que les dommages causés étaient légers et qu’il avait demandé de les réparer lui-même, Monsieur [N] [C] avait toute latitude pour apprécier les suites à donner audit litige.
Dans ces circonstances, il convient de condamner Monsieur [O] [J] à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 1 487,50 euros au titre du préjudice matériel subi.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Monsieur [N] [C] sollicite la réparation de son préjudice moral en raison des dommages causés à sa clôture et de l’impossibilité de jouir paisiblement de sa propriété.
Il convient toutefois d’observer que Monsieur [N] [C] n’apporte aucun élément de nature à caractériser la réalité de son préjudice moral causé par les agissements de Monsieur [O] [J] et sera débouté de cette demande.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner Monsieur [O] [J], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne Monsieur [O] [J] à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 1 487,50 euros au titre du préjudice matériel subi ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne Monsieur [O] [J] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,
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