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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 23 mars 2026, n° 25/02326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/190
AFFAIRE N° RG 25/02326 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3Y6O
Jugement Rendu le 23 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame, [I], [Y]
née le, [Date naissance 1] 1969 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Me Lucie DEBRUYNE, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur, [H], [T], [U], [Y]
né le, [Date naissance 2] 1978 à, [Localité 3] (95),
[Adresse 2],
[Localité 4]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copies conformes au notaire
1 copie dossier
le
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 26 Janvier 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Mars 2026 ;
Me Lucie DEBRUYNE a été entendue en sa plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [V], [Z] et Monsieur, [R], [Y] se sont mariés le, [Date mariage 1] 1969 et ont divorcé suivant jugement du Tribunal judiciaire de BEZIERS en date du 22 janvier 2013.
De leur union sont nés deux enfants :
— Madame, [I], [Y], né le, [Date naissance 1] 1969 à, [Localité 1],
— Monsieur, [H],, [T],, [U], [Y], né le, [Date naissance 2] 1978 à, [Localité 3].
Monsieur, [R], [Y] est décédé le, [Date décès 1] 2022 et sa succession a été liquidée.
Madame, [V], [Z] est décédée le, [Date décès 2] 2023 à, [Localité 4], laissant pour lui succéder, ses deux enfants.
Au décès de sa mère, Madame, [I], [Y], vivant dans la région parisienne, a désigné Maître, [Q], [O], titulaire d’un office notarial à, [Localité 5], à laquelle a succédé Maître, [X], [S], aux fins de régler la succession.
Par l’intermédiaire de son conseil, Madame, [I], [Y] a, par un premier courrier recommandé en date du 14 mai 2024, vainement mis en demeure Monsieur, [H], [Y] de faire part de ses intentions quant au règlement de la succession de leur mère, et lui indiquant ses intentions quant au bien immobilier présent dans la succession.
Un acte de notoriété a été établi le 26 juillet 2024 par Maître, [X], [S], à l’initiative de Madame, [I], [Y], seule signataire, Monsieur, [H], [Y] ne s’étant pas présenté pour la signature de cet acte.
Face à l’absence de réponse de Monsieur, [H], [Y], Madame, [I], [Y] a, une seconde fois, vainement mis en demeure son frère, par l’intermédiaire de son conseil et selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 février 2025 qui a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte extrajudiciaire en date du 1er avril 2025, Madame, [I], [Y] a fait sommation à Monsieur, [H], [Y] d’avoir à opter pour la succession de Madame, [V], [Z] dans le délai de deux mois. Malgré la remise à personne de cette sommation de prendre parti, Monsieur, [H], [Y] n’y a pas répondu pas.
Madame, [I], [Y] a adressé un nouveau courrier recommandé de mise en demeure à son frère, par l’intermédiaire de son conseil, le 10 juin 2025, contenant un descriptif du patrimoine à partager ainsi que ses intentions quant à la répartition des biens ainsi que l’obligation pour Monsieur, [H], [Y] de s’acquitter d’une indemnité d’occupation, resté sans réponse.
C’est dans ces conditions que par acte du 10 septembre 2025, Madame, [I], [Y] a fait assigner Monsieur, [H], [Y] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Madame, [I], [Y] demande au Tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame, [I], [Y] et Monsieur, [H], [Y], DESIGNER tel notaire qu’il plaira à la juridiction afin de : procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les parties et tel juge pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficulté ; en l’absence de réponse de la part de Monsieur, [H], [Y] aux sollicitations du notaire commis, saisir le juge afin de désigner un mandataire ad hoc compétent pour prendre les actes ; établir une déclaration de succession non encore établie à ce jour et dresser un projet de partage dans le délai d’un an à compter de sa désignation, à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le Notaire devra transmettre au Tribunal en la personne du juge commis, un procès-verbal de dire et son projet de partage, lequel juge commis fera rapport au tribunal des points de désaccords subsistants, fixer la valeur vénale du bien indivis sis à, [Adresse 2] à, [Localité 4], à la somme de 250 000 euros, à titre subsidiaire, procéder à une évaluation de la valeur locative et de la valeur vénale du bien sis, [Adresse 2] à, [Localité 4] cadastrée AL n,°[Cadastre 1] ; JUGER qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de BEZIERS, ORDONNER le rapport des donations faites à Monsieur, [H], [Y] pour un montant total de 50 582, 33 euros, JUGER que le rapport des donations faites à Monsieur, [H], [Y] pour la somme de 50 582, 33 euros se fera en moins prenant sur la succession d,'[V], [Z], JUGER que Monsieur, [H], [Y] est débiteur d’une indemnité d’occupation à compter du, [Date décès 3] 2023, date du décès d,'[V], [Z], montant à parfaire jusqu’à la date de jouissance divise, FIXER la valeur de l’indemnité d’occupation due par Monsieur, [Y] à la somme de 950 euros mensuelle, JUGER que Monsieur, [H], [Y] devra régler les sommes afférentes à son occupation privative de la maison sise à, [Localité 4], montant à parfaire jusqu’à la date de jouissance divise, JUGER que Monsieur, [H], [Y] devra régler le paiement pour moitié des charges afférentes à la maison sise à, [Localité 4], montant à parfaire jusqu’à la date de jouissance divise, JUGER que s’agissant de l’immeuble indivis, compte tenu de sa consistance et des droits des parties, est impartageable en nature et qu’il convient d’en ordonner la vente,
Et en conséquence,
A titre principal :
AUTORISER Madame, [I], [Y] à vendre amiablement seule le bien sis, [Adresse 2] à, [Localité 4], cadastré AL n,°[Cadastre 1] pour le compte de l’indivision,
A titre subsidiaire :
ORDONNER la vente sur licitation sur les clauses et conditions du cahier des charges de la vente qui sera établi par Me Lucie DEBRUYNE, ou tout avocat du même barreau qui s’y substituerait, du bien immobilier sis, [Adresse 2] à, [Localité 4], cadastré AL n,°[Cadastre 1], avec mise à prix de 230 000 euros, – DECLARER les dépens de la procédure de partage privilégiés, JUGER que les frais de poursuites de vente sur licitation seront déclarés payables en sus du prix d’adjudication, DESIGNER la SAS, [1], Commissaires de justice à BEZIERS, pour réaliser le PV descriptif préalable à la vente et assurer la visite des biens saisis, au besoin avec l’assistance de la force publique si besoin est,
En tout état de cause :
CONSTATER que l’occupation privative du bien indivis sis, [Adresse 2] à, [Localité 4] est incompatible avec les droits concurrents de Madame, [I], [Y], et en conséquence : ORDONNER la libération des lieux, sis, [Adresse 2] à, [Localité 4], par Monsieur, [Y], et ce sous astreinte non comminatoire et définitive à hauteur de 100 euros par jour de retard, courant à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, CONDAMNER Monsieur, [H], [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNER que les dépens passeront en frais privilégiés de partage.
Il sera fait référence à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur, [H], [Y] n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 novembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, il résulte de la procédure que les consorts, [Y] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision. Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties.
Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Il convient de désigner Maître, [K], [L], notaire à, [Localité 6] à cette fin.
Sur les demandes liquidatives
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
Sur la demande de rapport à la succession de donations
Aux termes de l’article 843 du Code civil, tout héritier, ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En pareilles circonstances, la preuve de la libéralité rapportable est libre par celui qui s’en prévaut qui doit non seulement prouver un élément matériel mais aussi un élément intentionnel à savoir l’intention libérale. En cas de doute, aucune donation ne peut être retenue ni par conséquent aucun rapport exigé.
Par ailleurs, il a été jugé que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession
Ainsi, l’intention libérale du donateur doit être nettement caractérisée par les juges du fond.
En l’espèce, Madame, [I], [Y] justifie, par la production des relevés de compte bancaire d,'[V], [Z] ainsi que des quittances de loyer de son frère, de ce que cette dernière a, de son vivant, réglé le montant de l’intégralité des loyers de l’appartement de son fils, Monsieur, [H], [Y], entre les mois janvier 2012 et juillet 2021, pour un montant total de 50 582, 33 euros
Il ne peut être contesté que le paiement des loyers de Monsieur, [H], [Y] par sa mère constitue un appauvrissement de cette dernière, réalisé dans une intention purement libérale et devant, dès lors, s’analyser comme une donation rapportable.
En conséquence, Monsieur, [H], [Y] devra le rapport de la somme de 50 582,33 euros à la succession de sa mère, en moins prenant.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En application de ces dispositions, la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité, de droit ou de fait, pour les autres co-indivisaires d’user de ce même bien.
Il en résulte qu’une indemnité d’occupation est due dès lors que la jouissance d’un indivisaire prive les autres de la possibilité d’exercer leurs propres droits indivis sur le même bien.
En l’espèce, il résulte du dossier et des pièces produites que Monsieur, [H], [Y] occupe le bien immobilier indivis sis, [Adresse 2] à, [Localité 4] depuis le décès de sa mère.
Par ailleurs, la relation particulièrement dégradée entre les parties, ayant conduit à la condamnation de Monsieur, [H], [Y], par le tribunal correctionnel de BEZIERS, le 4 juillet 2024, à une peine d’emprisonnement délictuel de six mois pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme, commis le 2 avril 2024 à, [Localité 4], à l’encontre de Madame, [I], [Y] et de son fils, ne permet pas d’envisager une occupation autre que privative du bien immobilier indivis par le défendeur.
Monsieur, [H], [Y] est, de ce fait, redevable d’une indemnité d’occupation à l’encontre de l’indivision.
La détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Madame, [I], [Y] produit aux débats une estimation de la valeur locative du bien, réalisée par l’agence, [2] de, [Localité 7], le 23 janvier 2025, à une somme comprise entre 900 et 1 000 euros par mois.
Compte tenu de la nécessaire précarité de l’occupation en ce que le droit de l’indivisaire occupant est plus précaire que celui d’un locataire protégé par un statut légal il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision à la somme de 760 euros par mois d’occupation.
En conséquence, il sera jugé que Monsieur, [H], [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation fixée à la somme de 760 euros par mois, à compter du, [Date décès 2] 2023 et jusqu’au partage ou la libération effective des lieux.
Sur le surplus des demandes liquidatives
Madame, [I], [Y] demande au Tribunal de juger que Monsieur, [H], [Y] devra régler les sommes afférentes à son occupation privative de la maison sise à, [Localité 4], montant à parfaire jusqu’à la date de jouissance divise, ainsi que le paiement pour moitié des charges afférentes audit bien.
Faute pour Madame, [I], [Y] de chiffrer ses demandes, elles seront réservées et le Tribunal l’invite à se positionner sur ces points devant le notaire commis.
Sur la vente du bien immobilier indivis et la libération des lieux par Monsieur, [Y]
Aux termes de l’article 815-5 du Code civil, « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. (…) L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut ».
Au cas présent, il est constant qu’il existe une indivision entre Monsieur, [H], [Y] et Madame, [I], [Y] s’agissant du bien immobilier sis, [Adresse 2] à, [Localité 4].
Il résulte des pièces produites aux débats, que Monsieur, [H], [Y] ne participe aucunement aux frais fixes relatifs au bien immobilier indivis, alors même qu’il l’occupe. En effet, Madame, [I], [Y] justifie avoir, notamment, dû contracter une assurance habitation pour ce bien à titre conservatoire.
Par ailleurs, et malgré nombreuses relances, Monsieur, [H], [Y] apparait totalement absent et fait donc obstacle, par sa défaillance, à la vente du bien indivis.
Par conséquent, eu égard à l’inertie de Monsieur, [H], [Y], mettant en péril l’intérêt commun de l’indivision, il sera fait droit à la demande de Madame, [I], [Y] qui sera autorisée à procéder seul à la vente du bien immobilier indivis.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante, qu’un indivisaire qui occupe privativement une maison sans s’acquitter d’une indemnité d’occupation et qui fait obstacle à la vente du bien peut être expulsé du bien indivis, si le maintien dans les lieux est incompatible avec les droits concurrents de son coindivisaire sur l’immeuble.
Au présent cas, il est acquis que Monsieur, [H], [Y] occupe privativement le bien indivis depuis le décès de sa mère, sans s’acquitter d’une indemnité d’occupation malgré les différentes relances effectuées par sa sœur ainsi que la délivrance d’une sommation de payer les indemnités d’occupation passées et à défaut de paiement, de quitter les lieux sous quinzaine.
Il en résulte que Monsieur, [H], [Y] porte atteinte aux droits concurrents de Madame, [I], [Y] sur le bien indivis sis, [Adresse 2] à, [Localité 4].
Madame, [Y] justifie, par ailleurs, être contrainte de régler les charges afférentes au bien et avoir dû souscrire une assurance habitation, pour un bien sur lequel elle n’a aucun accès.
Afin de mettre fin à cette situation, préjudiciable à Madame, [I], [Y] s’agissant de l’exercice de ses droits d’indivisaire, Monsieur, [H], [Y] sera condamné à libérer les lieux dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, Monsieur, [H], [Y] devra verser à Madame, [I], [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame, [V], [Z], décédée le, [Date décès 2] 2023 à, [Localité 4] ;
JUGE que Monsieur, [H], [Y] devra rapporter à la succession de sa mère la somme de 50 582,33 euros au titre des donations reçus ;
JUGE que ce rapport se fera en moins prenant sur la succession de Madame, [V], [Z] ;
JUGE que Monsieur, [H], [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale fixée à la somme de 760 euros par mois, à compter du, [Date décès 2] 2023 et jusqu’au partage ou la libération effective des lieux ;
AUTORISE Madame, [I], [Y] à procéder seule à la vente du bien sis, [Adresse 2] à, [Localité 4] ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [Y] à libérer les lieux dans un délai de trois mois à compter de la présente décision ;
JUGE que passé ce délai de trois mois, cette obligation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
RESERVE le surplus des demandes liquidatives formé par Madame, [I], [Y] ;
DESIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître, [K], [L], notaire à, [Localité 6] ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de BEZIERS pour surveiller le déroulement des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoqué d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [Y] à payer à Madame, [I], [Y] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 23 Mars 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Lucie DEBRUYNE
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