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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 27 nov. 2025, n° 25/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00880 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJC5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au CHU NIMES CAREMEAU, assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Dans l’instance concernant :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement depuis le 04/08/2025
Vu la saisine en date du 11 Novembre 2025 de [F] [Y], frère du patient, tendant à la mainlevée de l’hospitalisation
Vu les pièces prévues aux 1° à 4° de l’article R 3211-11 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7],
Vu les avis d’audience adressés aux personnes visées à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus à l’audience publique du 27 Novembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Nimes CAREMEAU à laquelle a comparu le patient :
Monsieur [M] [Y], dûment avisé, assisté de Me Cassandra DIDIER, avocat commis d’office
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République, dont il a été donné connaissance oralement à l’audience, conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément à l’article L3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins (…) ;
Attendu que Monsieur [M] [Y] Fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État depuis le 4 août 2025 ; que par ordonnance du 14 août 2025, le magistrat du siège a autorisé la poursuite de cette mesure d’hospitalisation ; qu’une demande de mainlevée de la mesure émanant du frère du patient a été réceptionné par le greffe de la juridiction le 18 novembre 2025 ; que dans un certificat de situation en date du 25 novembre 2025, le docteur [P] indique : “Monsieur [Y] a été interpelé dans une maison qui ne lui appartenait pas. A son interpellation, il tenait des propos délirants associés à un état d’excitation psychomoteur et des troubles du comportement à type d’hétéro agressivité.Après plusieurs semaines de traitement antlpsychotique à bonnes doses, il présente toujours une symptomatologie se caractérisant par une désorganisation psychique majeure. En effet, son discours est quasi inintelligible. Il existe aussi des idées délirantes de thématique mégalomanlaque. ll dit être en lien avec la justice, les huissiers et les avocats. Il ne peut en dire plus car il s’agit du domaine privé. Actuellement, les troubles du comportement se sont amendés si l’on n’aborde pas le sujet du motif de son hospitalisation. Il n’a aucune conscience du caractère pathologique des troubles qui l’affectent. Sa famille, que nous avons rencontrée, est actuellement contre l’hospitalisatlon mais nous ne pouvons accéder à leur demande de levée ne pouvant assurer aujourd’hui qu’il n’existe pas de dangerosité psychiatrique en lien avec sa pathologie mentale et la persistance des symptômes à la fois de désorganisation et les idées délirantes. En conséquence, l’hospltallsation doit être maintenue à temps complet “ ;
Attendu que lors de l’audience, Monsieur [M] [Y] et Monsieur [F] [Y] se sont exprimés ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le magistrat du siège chargé du contrôle de la mesure d’hospitalisation complète n’a pas compétence pour porter un avis médical sur l’état de santé du patient ; qu’en l’espèce il ressort du récent certificat médical établi par le médecin qu’en dépit de la mesure d’hospitalisation et du traitement médical en cours, les troubles psychiatriques de Monsieur [M] [Y] demeurent persistants à ce jour sous la forme d’une désorganisation psychique majeure et d’idées délirantes, nonobstant la régression des troubles du comportement que l’intéressé a pu présenter ; que si le patient apparaît aujourd’hui manifestement très entouré par les membres de sa famille qui se sont déplacés pour l’audience de ce jour et ont manifesté leur volonté de soutenir leur proche dans la poursuite des soins, aucun élément recueilli lors de l’audience n’a permis de remettre en cause les conclusions médicale attestant de la nécessité de la poursuite des soins sous la forme actuelle, dans l’intérêt du patient ; qu’il y a dès lors lieu en l’état de rejeter la demande de mainlevée déposée dans l’intérêt de ce dernier ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait actuellement l’objet Monsieur [M] [Y].
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] le 27 Novembre 2025 ;
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [Adresse 4] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 27 Novembre 2025
Le Greffier
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