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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 1er juil. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00167
N° Portalis DBY2-W-B7J-HZ32
JUGEMENT du
1er Juillet 2025
Minute n° 25/00631
[K] [O]
[G] [Z] épouse [O]
C/
S.A.S.U. ARTET CONSTRUCTION
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
M. et Mme [O]
Copie conforme
S.A.S.U. ARTET CONSTRUCTION
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS,
le 1er Juillet 2025,
après débats à l’audience du 1er avril 2025, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Vice-Président au Tribunal judiciaire ,
assisté de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en
application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [O]
né le 22 décembre 1978 à [Localité 6]
Madame [G] [Z] épouse [O]
née le 24 mars 1992 à [Localité 6]
demeurant ensemble [Adresse 4]
[Localité 3]
comparants en personne,
ET :
DÉFENDERESSE
La S.A.S.U. ARTET CONSTRUCTION
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 883 368 318
dont le siège social est sis [Adresse 1],
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant devis n°2022/1507-2 du 7 novembre 2022, M. [K] [O] et Mme [G] [Z] épouse [O] (les requérants) ont conclu avec la SASU Artet Construction (la défenderesse) la réalisation de travaux de menuiserie dans le cadre de la construction de leur maison pour un montant total de 73.015,23 euros TTC.
La défenderesse a émis quatre factures :
— facture n°2023/629 en date du 6 mars 2023 d’un montant de 21.904,57 euros TTC acquittée le 8 mars 2023 ;
— facture n°2023/679 en date du 4 mai 2023 d’un montant de 29.206,09 euros TTC acquittée le 26 mai 2023 ;
— facture n°2023/702 en date du 12 juin 2023 d’un montant de 14.603,05 euros TTC acquittée le 13 juin 2023 ;
— facture n°2023/714 en date du 29 juin 2023 d’un montant de 7.301,52 euros.
Les travaux ont été réalisés selon procès-verbal de réception du 25 janvier 2024, sans réserves.
Les requérants ayant constaté l’affaissement de la terrasse, la défenderesse est intervenue afin de refaire le soubassement et reposer les dalles de la terrasse posée sur plots.
Les requérants ont organisé une expertise amiable dont la réunion s’est déroulée le 26 septembre 2024, en l’absence de la défenderesse dûment convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 septembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 novembre 2024, les requérants ont mis en demeure la défenderesse de réparer les désordres signalés dans le rapport d’expertise du 21 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, les requérants ont fait convoquer la société défenderesse devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir concilier les parties si faire se peut et à défaut, la voir condamner :
— au paiement de la somme de 5.213,00 euros ;
— au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tous les dépens ;
— au paiement, à titre de dommages-intérêts en cas de défaut d’exécution volontaire dans le mois de sa signification, des frais d’exécution forcée du jugement à intervenir, en application de l’article R631-4 du code de la consommation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2025 du tribunal judiciaire.
A l’audience, les requérants ont maintenu leurs demandes initiales et exposé que le rapport d’expertise réalisé le 21 octobre 2024 établit que les travaux de reprise de la terrasse sur plots présentent des défauts de mise en oeuvre et non-conformité aux normes techniques.
La défenderesse, régulièrement assignée selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile, n’a été ni présente, ni représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie de parfait achèvement :
En vertu des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, “La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.”
Il résulte de l’article 2241 du code civil que “La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.”
En l’espèce, selon devis n°2022/1507-2 du 7 novembre 2022, les requérants ont conclu avec la défenderesse la réalisation de travaux de menuiserie dans le cadre de la construction de leur maison pour un montant total de 73.015,23 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés selon procès-verbal de réception du 25 janvier 2024, sans réserves.
Les requérants ayant constaté l’affaissement de la terrasse, la défenderesse est intervenue afin de refaire le soubassement et reposer les dalles de la terrasse posée sur plots.
Les requérants ont organisé une expertise amiable dont la réunion s’est déroulée le 26 septembre 2024, soit moins d’un an après la réception, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, en l’absence de la défenderesse dûment convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 septembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 novembre 2024, les requérants ont mis en demeure la défenderesse de réparer les désordres signalés dans le rapport d’expertise du 21 octobre 2024.
Dès lors, l’action en garantie de parfait achèvement ayant été engagée dans le délai d’un an à compter de la réception du chantier, l’action est recevable.
Les requérants fournissent le rapport d’expertise en date du 21 octobre 2024 duquel il ressort que “Les défauts des dalles sur plots de la terrasse extérieure, apparus depuis la dépose/repose effectuée par l’entreprise Artet Maçonnerie, ont été constatés ce jour.
Le désaffleurement des dalles qui apparait stabilisé selon nos différents relevés, ne respecte pas les tolérances admissibles des DTU Carrelage.
Le désaffleurement comme l’instabilité de certaines dalles aux extrémités de la terrasse, sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et porter atteinte à la sécurité des personnes.
Les autres désordres inesthétiques cités (alignement et impacts), restent également à traiter par l’entreprise.”
Les requérants versent aux débats un devis n°DE00001368 en date du 14 mars 2024 d’un montant de 4.113,00 euros TTC établi par la SARL SUD LOIRE CARRELAGE pour la dépose et la pose du carrelage.
La responsabilité de la défenderesse étant établie par l’expertise réalisée laquelle se trouve confirmée par le devis produit, il apparaît justifié de la condamner au coût des travaux de reprise des désordres.
Dès lors, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 4.113,00 euros TTC au titre des frais de reprise des désordres constatés sur la terrasse des requérants.
Sur la demande en paiement formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il parait équitable en l’espèce d’allouer aux requérants une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens, comprenant les frais d’expertise amiable.
En application des dispositions de l’article R631-4 du code de la consommation disposnt que “Lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge
l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution”. En l’espèce l’attitude de la défenderesse qui contraint les requérants à engager une longue procédure coûteuse, justifie que le paiement des frais d’exécution forcée soit mis à sa charge.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront mis à la charge de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire statuant à juge unique en procédure orale, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— DECLARE la SASU Artet Construction entièrement responsable des désordres affectant les dalles de la terrasse de M. [K] [O] et Mme [G] [O].
— CONDAMNE la SASU Artet Construction à payer à M. [K] [O] et Mme [G] [Z] épouse [O] la somme de quatre mille cent treize euros (4.113,00 euros) TTC au titre des frais de reprise des désordres affectant la terrasse ;
— CONDAMNE la SASU Artet Construction à payer à M. [K] [O] et Mme [G] [Z] épouse [O] la somme de mille cinq cents euros (1.500,00 euros) au titre de l’article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens, comprenant les frais d’expertise amiable ;
— CONDAMNE la SASU Artet Construction au paiement des entiers dépens et aux frais d’exécution forcée au titre de l’article R631-4 du code de la consommation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier, Le Président,
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