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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 mai 2025, n° 24/13175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13175 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y76K
N° de Minute : 25/00252
JUGEMENT
DU : 05 Mai 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[J] [H] épouse [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [J] [H] épouse [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Février 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/13175 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat de crédit acceptée le 25 juin 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [J] [H] épouse [S] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles de 567,51 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 5,10 %.
Des échéances étant restées impayées, le prêteur a, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 juin 2024, mis en demeure Mme [S] de lui payer la somme de 1 362,27 euros dans le délai de quinze jours et l’a informée qu’à défaut de règlement, il prononcerait la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 juillet 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mme [J] [H] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir :
constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues,A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement,en toute hypothèse, condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :26 207 euros augmentée des intérêts au taux de 5,10 % l’an sur le capital restant dû de 20415,25 euros à compter du 13 juin 2024,1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
A l’audience du 24 février 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société requérante, représentée par son avocat, réitère ses demandes telles que figurant à son acte introductif d’instance développé oralement auquel il sera fait expressément référence.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’emprunteur a cessé le remboursement du concours financier à compter du mois de décembre 2022, date du premier incident de paiement non régularisé.
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de nullité ni de déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office par le tribunal n’était encourue (Fipen, vérification de solvabilité, consultation FICP, respect du corps 8).
Mme [S], citée par exploit délivré à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient en outre à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat, dire et juger et donner acte ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point, le juge n’en étant pas saisi.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’empruunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 (…)».
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé date du 25 décembre 2022.
Il s’ensuit que la forclusion n’était pas acquise à la date de l’assignation du 16 juillet 2024 et que la demande en paiement de la SA BNP Paribas Personal Finance est donc recevable.
RG : 24/13175 – Page – SD
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, les causes de déchéance du droit aux intérêts qui ont été soulevées d’office à l’audience sont les suivantes : respect du corps 8, consultation du FICP, vérification de la solvabilité de l’emprunteur et FIPEN.
— Sur l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur
L’article L312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, en application de l’article L312-17 du même code, «Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. »
Le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 a fixé le seuil prévu à l’article L312-17 à 3.000 euros de sorte que, en l’espèce s’agissant d’un prêt de 30 000 euros, la fiche susvisée doit être corroborée par les pièces visées à l’article D.312-8 c’est à dire :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17. »
Selon l’article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Selon l’article L341-3 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, alors que pesait sur la SA BNP Paribas Personal Finance une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et qu’elle ne pouvait se contenter des éléments déclarés par ce dernier au titre de ses ressources et charges et devait au contraire en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification, la société requérante se borne à verser aux débats un document intitulé « fiche de renseignements », que Mme [S] a signé le 25 juin 2021 et qui comporte les éléments relatifs à ses ressources et charges, sans produire les justificatifs de revenus visés par l’article D.312-8. La SA BNP Paribas Personal Finance ne communique aucun élément permettant d’établir qu’elle a effectivement vérifié les déclarations de l’emprunteur relatives à ses capacités financières et donc à sa solvabilité.
Dès lors, au regard des textes susvisés, la BNP Paribas Personal Finance doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour ce motif.
Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par Mme [S] (30 000 euros) et les règlements effectués par cette dernière tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 27 mai 2024 versés aux débats (8 312,22 euros).
Mme [S] sera donc condamné à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 21 687,78 euros au titre du capital restant du, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de réception de la mise en demeure.
Néanmoins le droit du prêteur à percevoir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, par application de l’article 1153 du code civil devenu l’article 1231-6 de ce même code, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu et, en conséquence, afin de rendre la sanction de la déchéance effective, proportionnée et dissuasive, il convient d’écarter la majoration de cinq points des intérêts au taux légal prévue par l’alinéa 1er de l’article L.313-3 du code monétaire et financier à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
La déchéance du droit aux intérêts exclut tout droit à l’indemnité conventionnelle de 8 %, de sorte que la SA BNP Paribas Personal Finance sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les prétentions annexes
Mme [S], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La SA BNP Paribas Personal Finance sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
La décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action en paiement de la SA BNP Paribas Personal Finance recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP Paribas Personal
Finance ;
CONDAMNE Mme [J] [H] épouse [S] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 21 687,78 euros au titre du capital restant du, avec intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, à compter du 18 juin 2024, date de réception de la mise en demeure ;
DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [H] épouse [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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