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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 28 juil. 2025, n° 25/03688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03688 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEAX
ORDONNANCE DU 28 Juillet 2025 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Pauline MALLET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 27 Juillet 2025 à 10h41 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03688 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEAX présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES et concernant
Monsieur [G] [E]
né le 02 Mai 1987 à [Localité 3] (COMORES)
de nationalité Comorienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [G] [E] par l’intermédiaire de Maître [U] le 28 Juillet 2025 à 14h50 à l’audience tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 24 juillet 2025 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13 octobre 2023 et notifié le 14 novembre 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 juillet 2025 notifiée le même jour à 11h38
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître Laurence BOURGEON, avocat au barreau de NIMES,
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue comorienne et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [R] [C] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel de Lyon
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
In limine litis, Me [N] [U] dépose des conclusions de nullité écrites, visées à l’audience par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et les développe oralement ;
In limine litis, Me Laurence BOURGEON soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— GAV : interpellé par la police municipale, on conduit Monsieur à un OPJ, on lui reproche de l’exhibition sexuelle : dans un parc, sous un jeu d’enfants, à plat ventre, en bougeant. Aucun élément du corps n’est montré, aucun contact avec les enfants.
— L’interprète a énoncé les droits par téléphone : aucun élément, aucun PV sur la difficulté de la présence de l’interprète. La police doit indiquer les éléments concernant le non déplacement de l’interprète.
— 1er PV notification des droits : interprète expert près de la CA d'[Localité 1] en provence, puis il n’est pas inscrit dans le PV des réquisitions judiciaires. S’il est non inscrit, il aurait dû prêter serment.
— Avis à famille : sa compagne n’a pas été appelé, aucun PV qui le mentionne. PV de fin de déroulement de GAV, on voit une mention mais elle n’a jamais été avisée. Cela porte un grief évident. Un avocat de [Localité 4] les suit. Il est en possession de son passeport, sa femme aurait pu le rapporter.
— Détournement de procédure : les policiers connaissent sa situation irrégulière. Motif illégal de la GAV. Pas d’infraction sur le séjour. On l’entend au départ sur sa situation sur le territoire français. On a violé ses droits. Billet de GAV adressé au parquet : le parquet connaissait la double qualification. Entendu à 21 heures 15 alors qu’il est interpellé à 11 heures. Carence de la victime : la personne qui a appelé n’a rien vu. Classement 61.
— PV de fin de GAV : la levée de GAV n’a pas été immédiate.
Sur la requête en contestation, je le trouve choquant. Il est arrivé depuis plusieurs années. Un arrêté refusant le titre de séjour a été pris en 2023. Mon client n’a jamais eu connaisance de l’arrêté. Il a été notifié au CRA de [Localité 4], à forum. Il n’a pas résisté, il n’avait pas connaissance de l’ordre public. Pas de menace à l’ordre public, la GAV n’est pas un critère. Je m’en rapporte sur la signataire de l’acte. Il est en France et marié, ils ont un enfant. Ils sont parents d’un enfant français. La dame est en attente d’un récépissé. Il a des garanties de représentation. Madame est également enceinte. Ils vivent ensemble à [Localité 4]. Erreur manifeste d’appréciation. Il a son passeport chez lui. Il a été placé au centre alors qu’il y avait d’autres moyens. Non le passeport n’a pas été amené par Madame non.
Sur le fond, Me Laurence BOURGEON plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client.
La personne étrangère déclare : Oui mon passeport est valide. Je comprends un peu le français. Oui j’ai compris ce que mon avocate a dit. Je n’ai jamais été placé en centre de rétention avant. Je n’ai pas de problème de santé. Je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu qu’il ressort de la procédure qu’au moment de la notification des droits afférents à la mesure de garde à vue prise à son encontre, Monsieur [G] [E] a expressément manifesté sa volonté de faire aviser sa concubine dont il a donné l’identité et les coordonnées téléphoniques ; que cependant il ne sera dressé aucun procès-verbal attestant que cet avis à famille a effectivement été effectué ; qu’il en résulte nécessairement une atteinte aux droits de la personne, le conseil du retenu indiquant notamment à juste titre que l’intéressé a fait état lors de ses auditions du fait qu’il était en possession d’un passeport en cours de validité qu’il détenait au sein de son domicile, document qui aurait pu le cas échéant être remis au cours de la garde à vue par la compagne de ce dernier ; qu’il y a lieu dans ces conditions de constater l’irrégularité de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
ACCUEILLONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) et CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES à l’encontre de :
Monsieur [G] [E]
né le 02 Mai 1987 à [Localité 3] (COMORES)
de nationalité Comorienne
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [G] [E]
né le 02 Mai 1987 à [Localité 3] (COMORES)
de nationalité Comorienne sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
RAPPELONS à Monsieur [G] [E]
né le 02 Mai 1987 à [Localité 3] (COMORES)
de nationalité Comorienne qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 28 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 28 Juillet 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [G] [E],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
le 28 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 28 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 28 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Laurence BOURGEON ;
le 28 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [G] [E] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 28 Juillet 2025 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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