Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 2 oct. 2025, n° 24/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00213 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DETU
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. PROSPER FORAGES, sise [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, substitué par Maître CAZE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sabine CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 29 Juillet 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 02 Octobre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me MICHELOT
copie conforme délivrée le à Me CAPES
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 21 juin 2024, la SARL PROSPER FORAGES a réalisé pour le compte de Monsieur [J] [O] un forage agricole.
Selon ordonnance en injonction de payer du tribunal judiciaire de Dax du 3 octobre 2024, il a été enjoint à Monsieur [O] de régler à la SARL PROSPER FORAGES la somme de 9704,70 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2024, en raison d’une facture impayée, outre la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Monsieur [O] a fait opposition à cette ordonnance par courrier de son conseil du 18 novembre 2024.
Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été abordée à l’audience du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax du 29 juillet 2025.
A cette audience, la SARL PROSPER FORAGES, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal de voir :
— confirmer l’ordonnance en injonction de payer du 3 octobre 2024 par laquelle Monsieur [J] [O] a été condamné à payer à la SARL PROSPER FORAGES la somme de 9704,70 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2024 sur la somme de 9704,70 €,
— condamner Monsieur [O] à payer à la SARL PROSPER FORAGES la somme de 9704,70 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2024 sur la somme de 9704,70 €,
— débouter Monsieur [J] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [O] à payer la somme de 1500 € à la SARL PROSPER FORAGES au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
Monsieur [O], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
— déclarer Monsieur [J] [O] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
— débouter la SARL PROSPER FORAGES de l’intégralité de ses demandes contraires et/ou reconventionnelles,
— condamner la SARL PROSPER FORAGES au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire:
— accorder des délais de paiement de 24 mois à Monsieur [O] pour le règlement de la somme de 9704,70 € TTC,
— écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la SARL PROSPER FORAGES fait valoir qu’elle a entièrement réalisé les travaux objet du devis du 16 novembre 2023 alors que Monsieur [O] n’a pas rempli les siennes en ne lui réglant pas le montant prévu à ce devis. La SARL PROSPER FORAGES souligne que son intervention était limitée aux opérations de forage, qui ont été effectuées dans leur intégralité, et que, comme mentionné dans le devis, elle ne garantit pas la présence d’eau et donc de débit. Elle considère donc qu’il ne peut lui être reproché une mauvaise exécution du contrat d’autant que ce n’est pas la SARL PROSPER FORAGES qui choisit l’endroit où le forage va être effectué mais le propriétaire du terrain.
La SARL PROSPER FORAGES soutient que Monsieur [O] ne verse aucun élément permettant d’établir les griefs allégués.
La SARL PROSPER FORAGES s’oppose à la demande en délais de paiement présentée à titre subsidiaire par Monsieur [O] car celui-ci ne fournit aucun élément sur la situation de sa trésorerie et qu’en outre la facture date de juin 2024, soit un délai suffisant pour la régler.
Monsieur [O] rétorque que la SARL PROSPER FORAGES n’a pas réalisé la prestation convenue puisque l’objectif de débit et d’autonomie d’alimentation en eau n’a pas été atteint. Il considère qu’il a réglé un acompte disproportionné au regard du travail réalisé par la SARL PROSPER FORAGES et que celle-ci ne l’a pas informé de l’inutilité du forage là où celui-ci a été effectué. L’exception d’inéxecution justifie selon lui pleinement le non règlement de la facture querellée.
A titre subsidiaire, Monsieur [O] sollicite des délais de paiement de la facture car il ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour pouvoir s’en acquitter en une seule échéance. Il propose des délais de paiement étalés sur 24 mois.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Selon l’article 1416 du même code, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 3 octobre 2024 a été signifiée le 22 octobre 2024 au débiteur, à étude.
L’opposition a été formée par courrier recommandé du conseil de Monsieur [O] du 18 novembre 2024, dans les délais requis. Elle est donc recevable.
Sur le fond
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ; ,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce il résulte de pièces versées au dossier, et notamment du devis du 16 novembre 2023, que la SARL PROSPER FORAGES avait une obligation de moyen, et non de résultat sur la présence et la qualité de l’eau à l’issu du forage, de même que sur la profondeur définitive du forage nécessaire. Le forage est de plus effectué à l’emplacement indiqué par le client.
Par ailleurs, Monsieur [O] n’apporte aucun élément de preuve d’un défaut de la SARL PROSPER FORAGES dans l’exécution du contrat.
Monsieur [O] sera par conséquent condamné à régler à la SARL PROSPER FORAGES le solde de facture d’un montant de 9704,70 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2024.
Sur la demande en délais de paiement formulée à titre subsidiaire par Monsieur [O] :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, en l’absence d’élément au dossier sur la situation de trésorerie de Monsieur [O], il ne pourra être donné une suite favorable à sa demande en délais de paiement.
Sur la demande de Monsieur [O] d’écater l’exécution provisoire de droit :
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, la nature de l’affaire ne permet pas de justifier d’écarter l’exécution provisoire de la décision. Monsieur [O] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Monsieur [O] sera condamné aux dépens. Il sera en outre condamné à régler à la SARL PROSPER FORAGES la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur [O] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 3 octobre 2024,
Par conséquent met à néant ladite ordonnance, et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [O] à payer à la SARL PROSPER FORAGES la somme de 9704,70 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2024,
Déboute Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [O] à payer à la SARL PROSPER FORAGES la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] aux dépens.
La minute a été signée par le juge et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le juge,
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Mentions ·
- Force publique ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Concours ·
- Expulsion
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dénonciation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Contentieux ·
- Garantie
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Omission de statuer ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Assistant ·
- Demande ·
- Jugement
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Cession de créance ·
- Créanciers ·
- Titre exécutoire ·
- Titre ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Millet ·
- Roumanie ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Affaires étrangères
- Accord ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Terme ·
- Contrôle du juge ·
- Londres
- Concept ·
- Devis ·
- Maître d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Manquement ·
- Contrats ·
- Analyse comparative ·
- Retard ·
- Coûts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Audience
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Contribution ·
- Tribunal compétent ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Débiteur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Cliniques ·
- Tiers ·
- Opposition ·
- Urgence ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.