Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 mai 2025, n° 24/07138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth MENARD ; Me Jennifer VILAO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07138 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PLG
N° MINUTE :
10-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 13 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jennifer VILAO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0868
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 2025
Délibéré le 13 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 13 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07138 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PLG
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [B] a été engagé par la société IMMOBLIERE 3F par contrat à durée indéterminée à effet au 1er novembre 1995 en qualité d’huissier gardien à temps complet, catégorie A, de l’ensemble immobilier n° 1107 Tour 27 situé à [Localité 8]. Aux termes dudit contrat il a bénéficié de la mise à disposition d’un logement de fonction. Par avenant du 16 novembre 2010 il a été affecté à compter du 22 novembre 2010 en qualité de gardien qualifié à l’ensemble immobilier n° 4732L situé à [Localité 7] et a bénéficié d’un logement de fonction situé dans ledit ensemble [Adresse 4].
M. [N] [B] a été licencié par la société IMMOBLIERE 3F par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2023 distribuée le 3 mai 2023 avec préavis d’une durée de trois mois et l’obligation d’avoir à libérer le logement au plus tard le 30 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024 la société IMMOBLIERE 3F a fait délivrer à M. [N] [B] une sommation d’avoir à quitter les lieux dans le délai de huit jours et de payer la somme de 4190,62 euros en principal au titre des loyers et charges impayées au 19 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, la société IMMOBLIERE 3F a fait assigner M. [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater qu’il est occupant sans droit ni titre du logement, ordonner son expulsion avec l’assistance de la force publique si besoin est, condamner M. [N] [B] au paiement d’une somme équivalente au loyer qui aurait été dû en cas de location sans préjudice des charges courantes et subsidiairement dire que cette indemnité ne pourra être inférieure à la somme de 800 euros, condamner M. [N] [B] au paiement de la somme de 5593,67 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 30 avril 2024, condamner M. [N] [B] à lui payer à compter du 1er mai 2024 une somme équivalente à un loyer qui aurait été dû en cas de location dudit bien jusqu’à complète reprise des lieux, subsidiairement dire que la condamnation au titre des indemnités d’occupation ne pourra être inférieure à 800 euros, condamner M. [N] [B] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [N] [B] a libéré les lieux le 25 juillet 2024.
Appelée à l’audience du 18 novembre 2024 l’affaire a été renvoyée, à la demande de M. [N] [B], à l’audience du 19 février 2025.
A l’audience la société IMMOBLIERE 3F, représenté par son conseil, se désiste de sa demande aux fins d’expulsion et sollicite :
le rejet des demandes de M. [N] [B], sa condamnation à lui payer la somme de 7158,77 euros au titre de l’indemnité d’occupation, et maintient ses demandes accessoires.
Elle soutient que l’indemnité d’occupation mensuelle a été fixée sur la base d’un loyer de 446,26 euros outre la somme due au titre de l’occupation du box, se référant à ses pièces n° 6 et 7. Sur l’allégation d’insalubrité du logement elle fait valoir que M. [N] [B] ne l’en a jamais informé, que les photos produites sont illisibles, qu’il ne justifie d’aucun contact avec la mairie ni de la contestation de son licenciement.
M. [N] [B], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
à titre principal : le rejet des demandes de la société IMMOBLIERE 3F, à titre subsidiaire : sa condamnation à payer une indemnité d’occupation juste et équitable à sa situation, en tout état de cause : la condamnation de la société IMMOBLIERE 3F à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,la suspension de l’exécution provisoire. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux, sans droit ni titre, constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, M. [N] [B] a été occupant sans droit ni tire du logement du 31 juillet 2023 au 25 juillet 2024 – soit onze mois et 25 jours – ce qu’il ne conteste pas.
S’agissant de la réparation du préjudice en résultant pour le bailleur, la situation tant personnelle que financière de M. [N] [B] ne peut être prise en compte.
Ce dernier ne justifie aucunement avoir contesté en justice son licenciement
M. [N] [B] soutient par ailleurs que le logement est insalubre mais ne produit aucun arrêté de traitement d’insalubrité.
Il a uniquement versé aux débats des copies de photographies de pièces d’un logement pour certaines de très mauvaise qualité et qui en toute hypothèse ne sont ni datées ni rattachables de façon certaine au logement de sorte qu’elles sont dénuées de toute force probante.
Si l’état des lieux de sorties mentionne des traces d’humidité dans certaines pièces, les constations sont insuffisamment précises pour établir les désordres évoqués par M. [N] [B].
Afin d’établir la valeur locative du logement la société IMMOBLIERE 3F, bailleur social, produit un avis d’échéance fixant l’indemnité d’occupation à la somme de 446,27 euros et dont il ressort que le montant du loyer maximum du logement résultant de la convention conclue avec l’Etat est de 448,96 euros par mois.
La surface habitable est inconnue. Il ressort néanmoins de l’état des lieux de sortie que le logement comporte deux chambres de sorte qu’il s’agit d’un F3.
Il est établi que M. [N] [B] a bénéficié d’un emplacement de parking fermé situé [Adresse 1] (cf. état des lieux de sortie). La société IMMOBLIERE 3F a fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 100,85 euros (cf. avis d’échéance).
Le montant des charges pour les années 2023 et 2024 est mentionné aux avis d’échéances produits.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la somme demandée par la société IMMOBLIERE 3F au titre d’un trois pièces à [Localité 6] apparait comme indemnisant justement son préjudice.
M. [N] [B] sera en conséquence condamné à verser à la société IMMOBLIERE 3F la somme de 7158,77 euros au titre des indemnités d’occupation et des charges selon décompte arrêté au 19 septembre 2024.
Sur les demandes accessoires
M. [N] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique de M. [N] [B] commandent de rejeter la demande de la société IMMOBLIERE 3F au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune circonstance de l’espèce ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [N] [B] à payer à la société IMMOBLIERE 3F la somme de 7158,77 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation et de charges pour la période d’occupation sans droit ni titre du 31 juillet 2023 au 25 juillet 2024 du logement situé [Adresse 3] et de l’emplacement de stationnement situé [Adresse 1] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [N] [B] aux dépens et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société IMMOBLIERE 3F de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Cliniques ·
- Tiers ·
- Opposition ·
- Urgence ·
- Consentement
- Etat civil ·
- Millet ·
- Roumanie ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Affaires étrangères
- Accord ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Terme ·
- Contrôle du juge ·
- Londres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Devis ·
- Maître d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Manquement ·
- Contrats ·
- Analyse comparative ·
- Retard ·
- Coûts
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Mentions ·
- Force publique ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Concours ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forage ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Audience
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Contribution ·
- Tribunal compétent ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Classes ·
- Enfant ·
- Établissement scolaire ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Autorité parentale ·
- Effets du divorce ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Altération
- Surendettement des particuliers ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Particulier ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Recevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.