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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 20 déc. 2024, n° 23/06376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE, SASU ELIT' ARTISANS, SAS AEQUO, SA CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
N° RG 23/06376 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7HC
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 23/06376
N° Portalis DBX6-W-B7H-X7HC
N° de Minute 2024/
AFFAIRE :
[K] [B] [N]
[T] [J] [Y]
C/
SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE
MAF
MAF
SELARL EKIP'
SASU ELIT’ARTISANS
[F] [S] [X]
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
SELARL KPDB INTER- BARREAUX
AARPI RIVIERE DE KERLAND
SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [B] [N]
né le 27 Mai 1975 à [Localité 16] (VAL D’OISE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [T] [J] [Y]
née le 02 Avril 1983 à [Localité 18] (ILLE ET VILAINE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [X] en sa qualité d’architecte
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
MAF en qualité d’assureur responsabilité décennale et civile professionnelle et décennale de la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SELARL EKIP’ prise en la personne de Me Christophe MANDON, en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante
MAF en qualité d’assureur responsabilité décennale et civile professionnelle et décennale de la SARL JUSTESMESURES CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SASU ELIT’ARTISANS
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillante
Monsieur [F] [S] [X]
né le 17 Octobre 1983 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 10]
représenté par Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 25 septembre 2020, M. [K] [N] et Mme [T] [Y] ont acquis une maison d’habitation située au [Adresse 6] à [Localité 8] (33) en vue d’y effectuer des travaux d’amélioration et de création de surface, financés par deux prêts souscrits auprès de la SA CREDIT LYONNAIS.
Par contrat du 14 avril 2020, les acquéreurs ont confié la maîtrise d’oeuvre complète des travaux à la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et gérée par M. [F] [X].
Les acquéreurs ont signé avec la SARL JUSTESMESURES CONSTRUCTION, assurée auprès de la MAF, un contrat de marché de travaux et les travaux de gros oeuvre ont été sous-traités à la SAS ELIT’ARTISANS.
Se plaignant d’un abandon de chantier alors les travaux n’étaient pas achevés, M. [K] [N] et Mme [T] [Y] ont obtenu du juge des référés, par ordonnance du 13 juin 2022, la désignation de M. [C] [U] en qualité d’expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 22 décembre 2022.
Par ordonnance du 21 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a ordonné la suspension des échéances des deux prêts souscrits par M. [N] et Mme [Y] auprès de la SA CREDIT LYONNAIS pendant 24 mois, soit jusqu’au 22 avril 2024.
Par actes des 30 juin, 06, 10 et 19 juillet 2023, M. [N] et Mme [Y] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE, la MAF en qualité d’assureur de cette dernière et de la SARL JUSTEMESURES CONSTRUCTION, désormais radiée après liquidation judiciaire, la SAS ELIT’ARTISANS et M. [X] pour obtenir le remboursement de trop-perçus et l’indemnisation de leurs préjudices.
N° RG 23/06376 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7HC
Par actes des 16 et 20 février 2024, M. [N] et Mme [Y] ont fait assigner en intervention forcée devant le même tribunal la SA CREDIT LYONNAIS et la SELARL EKIP’ en la personne de Maître Christophe MANDON en qualité de mandataire judiciaire de la SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE, bénéficiaire d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 02 janvier 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 08 octobre 2024, M. [N] et Mme [Y] demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner la suspension immédiate de l’exécution du contrat de prêt souscrit par eux auprès de la SA CREDIT LYONNAIS portant le numéro de contrat n°5000534896BR11AH, et ce jusqu’à la décision du tribunal judiciaire au fond devenue définitive ou, à défaut en cas de recours, jusqu’à la décision éventuellement rendue par la cour d’appel et devenue définitive ;
— ordonner la suspension immédiate de l’exécution du contrat de prêt souscrit par eux auprès de la SA CREDIT LYONNAIS portant le numéro de contrat n°50005348ZH2911AH, et ce jusqu’à la décision du tribunal judiciaire au fond devenue définitive ou, à défaut en cas de recours, jusqu’à la décision éventuellement rendue par la cour d’appel et devenue définitive ;
— condamner la SA CREDIT LYONNAIS à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils font valoir que les critères de l’article L. 313-44 du code de la consommation sont remplis et que la situation est urgente puisque depuis le mois d’avril 2024, date à laquelle le remboursement des échéances des prêts a repris, ils payent mensuellement les échéances des prêts à hauteur de 2 058,40 euros ainsi qu’un loyer à hauteur de 1 914,69 euros, la maison étant inhabitable, alors qu’ils perçoivent 3 600 euros nets de revenus et qu’ils ont trois enfants à charge. Au soutien de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ils rappellent que la SA CREDIT LYONNAIS a refusé amiablement de faire droit à leur demande en suspension de l’exécution des contrats de prêt, ce qui les a contraints à l’assigner dans le cadre de la procédure au fond puis à soulever un incident, auquel la banque n’a conclu que peu de jours avant l’audience qu’elle n’était pas opposée à cette demande.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 09 octobre 2024, la SA CREDIT LYONNAIS ne s’oppose pas à la demande de M. [N] et de Mme [Y] en suspension de l’exécution des contrats de prêt et demande au juge de la mise en état de les débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir que les demandeurs auraient pu présenter leur demande en suspension des échéances des prêts au stade de la procédure de référé pour en bénéficier jusqu’à l’issue de la procédure au fond à l’encontre des constructeurs. Elle ajoute que les demandeurs, qui ont fait assigner les constructeurs le 06 juillet 2023, ont attendu le 16 février 2024 pour l’assigner puis le 16 mai 2024 pour soulever un incident, de sorte qu’ils sont seuls responsables de leur situation délicate, et que la nécessité de l’attraire à la procédure résulte de la stricte application de l’article L. 313-44 du code de la consommation destiné à lui permettre d’en vérifier les conditions d’application et de préserver son droit à indemnisation par les constructeurs responsables.
N° RG 23/06376 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7HC
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la MAF ès qualités s’en rapporte à l’appréciation du juge de la mise en état.
Le conseil de M. [X] a indiqué s’en remettre.
La SARL JUSTESMESURES ARCHITECTURE n’a pas conclu sur l’incident.
La SELARL EKIP’ ès qualités et la SAS ELIT’ARTISANS n’ont pas constitué Avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Aux termes de l’article L. 313-44 du code de la consommation, lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties.
En l’espèce, M. [N] et Mme [Y] demandent la suspension des échéances de deux contrats de prêt souscrits auprès de la SA CREDIT LYONNAIS, l’un pour financer l’acquisition et les travaux d’amélioration, l’autre pour financer la création de surface inférieure ou égale à 14 m², dont le remboursement est toujours en cours.
Ces travaux ayant donné lieu aux contrats de maîtrise d’oeuvre et de construction, dont l’exécution est contestée dans le cadre de la présente instance, sur la base du rapport d’expertise déposé par M. [U] le 22 décembre 2022, les conditions posées par l’article L. 313-44 du code de la consommation sont réunies, ce que la SA CREDIT LYONNAIS ne conteste pas.
Il convient donc de faire droit à la demande de suspension des remboursements des contrats de prêt consentis les 19 mai 2020 et 08 octobre 2020 par la SA CREDIT LYONNAIS pour les montants de 335 277 euros et de 160 000 euros jusqu’à la solution du litige.
La SA CREDIT LYONNAIS supportera les dépens de l’incident. Si à l’appui de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. [N] et Mme [Y] font valoir que la SA CREDIT LYONNAIS a refusé amiablement de faire droit à leur demande en suspension de l’exécution des contrats de prêt, ils ne produisent pas le justificatif de ce refus. Néanmoins, alors qu’ils l’ont appelé le 16 février 2024 en intervention forcée et ont déposé les conclusions d’incidents tendant à la suspension des crédits le 16 mai 2024, le CREDIT LYONNAIS a signifié par conclusions d’incident le 02 septembre 2024 qu’il ne s’opposait pas à la suspension. Dès lors, au titre de l’équité, il convient de la condamner à payer à M. [N] et Mme [Y] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
ORDONNE, jusqu’à la décision irrévocable à intervenir au fond dans la présente instance, la suspension des remboursements des contrats de prêt suivants, souscrits par M. [K] [N] et Mme [T] [Y] auprès de la SA CREDIT LYONNAIS :
— prêt n°5000534896BR11AH, conclu suivant offre du 19 mai 2020, d’un montant initial de 335 277 euros, modifié par un avenant du 24 février 2021,
— prêt n°50005348ZH2911AH, conclu suivant offre du 08 octobre 2020, d’un montant initial de 160 000 euros, modifié par un avenant du 10 février 2021 ;
RAPPELLE que l’incident de communication de pièce soulevé par la MAF par voie incidente le 17 mai 2024 sera jugé à l’audience d’incident du 14 mars 2025 à 10 h 30 ;
RAPPELLE le calendrier de mise en état :
Orientation 21/02/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
Orientation 30/05/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 05/09/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 03/10/2025
PLAIDOIRIE 21/10/2025 à 14 HEURES (COLLÉGIALE)
CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS à payer à M. [K] [N] et Mme [T] [Y] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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