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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 7 mai 2025, n° 23/05777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF
N° RG 23/05777 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LP7M
MINUTE N° :
Affaire :
[U]
c/
[H]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U]
né le 31 Décembre 1979 à SONINKEGNY, KAMBILA (MALI)
demeurant 2 rue Ampère – 38000 GRENOBLE
représenté par Maître Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE – OLLIVIER, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [N], [Z] [H] épouse [U]
née le 18 Août 1980 à LA TRONCHE (38700)
demeurant 1 ter, rue d’Agier – 38000 GRENOBLE
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF – LM 07 MAI 2025
N° RG 23/05777 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LP7M
À l’audience non publique du 14 novembre 2024,Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 03 avril 2025 prorogé au 07 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [G] [U] et Madame [N] [H], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 16 février 2008, par devant l’Officier d’état civil de la commune de GRENOBLE (38).
La célébration de leur union a été précédée de la signature d’un contrat de mariage, reçu le 25 janvier 2008 par devant Me [D] [S], notaire à GRENOBLE (38) aux termes duquel les époux déclarent placé leurs rapports patrimoniaux sous le régime de la séparation de biens.
Le régime matrimonial, adopté par les époux, n’a depuis lors fait l’objet d’aucune modification.
De leur union, sont issus :
[R], [I] [H] [U] née le 8 mars 2012 à LA TRONCHE (38) ;[W], [E] [H] [U] né le 17 février 2015 à LA TRONCHE (38) ;
Par acte d’huissier de justice délivré le 7 novembre 2023, Monsieur [G] [U] a fait assigner Madame [N] [H] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir prononcer le divorce des époux sans indiquer le fondement de sa demande, sollicitant qu’il soit statué sur sa demande de mesures provisoires dans l’attente du prononcé du divorce.
Une ordonnance contradictoire a été rendue le 3 mai 2024 par le Juge aux affaires familiales qui a statué sur les mesures provisoires entre époux et concernant les enfants.
Aux termes de cette décision, non contestée depuis, le juge aux affaires familiales a notamment :
Constaté la résidence séparée des époux depuis le 26 avril 2023 ;Attribué à Madame [N] [H] la jouissance du domicile conjugal, sans indemnité à prévoir s’agissant d’un bien propre ;Constaté que l’autorité parentale sur [R] et [W] est exercée conjointement par les deux parents ;Fixé la résidence habituelle de [R] et [W] au domicile du père et de la mère, de manière alternée ;Dit que chaque parent assumera les frais relatifs aux enfants pendant sa période de d’accueil ;Les frais exceptionnels relatifs à l’entretien et l’éducation de [R] et [W] étant partagés par moitié.
Ch1.3 JAF – LM 07 MAI 2025
N° RG 23/05777 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LP7M
Dans leurs dernières écritures, transmises par RPVA le 11 juillet 2024 pour Monsieur [G] [U] et le 6 septembre 2024 pour Madame [N] [H], auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs et des demandes en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, les parties sollicitent ensemble du juge aux affaires familiales qu’il prononce leur divorce en application des dispositions des articles 237 et suivants du Code civil, leurs autres demandes tendant notamment à voir :
Fixer la date des effets du divorce au 26 avril 2023Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineursFixer la résidence des enfants en alternance au domicile de leurs parents à l’amiable et à défaut :En période scolaire : Au domicile maternel : chaque semaine du dimanche 19h au mardi retour en classe (ou 16h30 en cas de fermeture des établissements scolaires) – chaque mercredi après-midi de la sortie des classes à la fin des activités extra-scolaires ou à 17h – chaque jeudi de la sortie des classes au vendredi retour en classe (ou 16h30 en cas de fermeture des établissements scolaires) – chaque fin de semaine impaire à compter du vendredi fin des activités scolaires ou extra-scolaires ;Au domicile paternel : chaque semaine du mardi sortie des classes (ou 16h30 en cas de fermeture des établissements scolaires) au jeudi matin retour en classe (ou 16h30 en cas de fermeture des établissements scolaires) – chaque fin de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche 19h ;Pendant les vacances scolaires :Partage par moitié : les années paires la première moitié au domicile paternel et la seconde moitié au domicile maternel, inversement les années impaires,La résidence en périodes de vacances scolaires débutant le vendredi à la sortie des classes et le changement de résidence en milieu de vacances étant fixé au samedi à 18h,A charge pour le parent qui débute sa période de résidence d’effectuer les trajets ;Juger que les frais engagés pour l’entretien et l’éducation des enfants seront assumés par chaque parent durant son temps d’accueil ;Juger que les frais autres frais ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée chez un parent et les frais exceptionnels (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents, à parts égales, après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs ;
L’absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucune procédure d’assistance éducative est en cours.
L’information donnée à chaque enfant mineur capable de discernement de son droit d’être entendu dans la présente procédure, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile, a été vérifiée. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal à ce jour.
La procédure étant en état d’être jugée au fond, son instruction a été clôturée le 6 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état. L’affaire a été mise en délibéré, sans débats préalables, au 3 avril 2025, prorogé ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la décision sera rendue contradictoirement.
Sur le fondement du divorce
Aux termes des dispositions de l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’article 238 du même code définissant l’altération définitive du lien conjugal par la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et des déclarations concordantes des parties que les époux vivent séparés depuis le 26 avril 2023, soit depuis plus d’un an à la date de la présente décision.
Aucune réconciliation des époux n’est invoquée ni justifiée pendant ce délai et il convient en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la dissolution du mariage
En application des dispositions de l’article 260 du Code civil, il convient de constater la dissolution du mariage à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée.
Sur les mesures faisant l’objet d’un accord
Les parties s’accordent sur les conséquences du divorce qui suivent :
La fixation de la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 26 avril 2023 ;La perte de l’usage du nom du conjoint (article 264 du Code civil) ;La révocation des donations et avantages matrimoniaux (article 265 du Code civil) ;L’absence de prestation compensatoire (article 271 et suivants du Code civil) ;
Après examen des pièces communiquées à l’appui de leurs demandes, l’accord des époux s’agissant des conséquences du divorce à leur égard préserve suffisamment leurs intérêts et peut en conséquence être entériné dans les termes proposés.
Les parties ont satisfait à l’obligation de proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux prévue à l’article 257-2 du code civil et il n’y a pas lieu, à défaut de désaccord persistant justifié dans les conditions de l’article 267 du même code, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, qui seront renvoyés à procéder amiablement à cette liquidation.
Sur les effets du divorce à l’égard des enfants
Sur les mesures faisant l’objet d’un accord
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [G] [U] et Madame [N] [H] proposent de fixer comme suit les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
Exercice conjoint de l’autorité parentale ;Résidence habituelle de [R] et [W] au domicile de chacun des parents en alternance ;Prise en charge des frais par chaque parent pendant le temps d’accueil des enfants à son domicile ;Partage des frais exceptionnels engagés pour les besoins des enfants par moitié ;
Les parties déclarent les situations financières suivantes :
— Monsieur [G] [U]
— Ressources : il occupe un emploi de rédacteur territorial et justifie avoir déclaré des revenus de 24562 euros pour l’année 2022 (avis d’impôt 2023), soit un salaire mensuel moyen de 2047 euros. Il justifie avoir perçu des revenus de 25 889 euros pour l’année 2023, soit un salaire mensuel moyen de 2 157 euros.
— Charges : il justifie devoir s’acquitter d’un loyer mensuel de 786 euros, outre charges de la vie courante, qu’il partage.
— Madame [N] [H]
— Ressources : elle occupe un emploi d’ingénieur territoriale et justifie avoir déclaré des revenus de 24842 euros pour l’année 2022 (avis d’impôt 2023), soit un salaire mensuel moyen de 2070 euros. Elle justifie avoir perçu des revenus 31 724 euros pour l’année 2023, soit un salaire mensuel moyen de 2643 Elle bénéficie également de prestations sociales de la CAF à hauteur de 36 euros (allocations familiales).
— Charges : elle ne déclare aucune charge, autres celles de la vie courante, qu’elle assume seule.
Après examen des pièces produites, il apparaît que les modalités proposées par les parents préservent suffisamment l’intérêt des enfants et garantissent le maintien du lien avec chaque parent. Elles peuvent en conséquence être entérinées dans les termes proposés.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance restent, en application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, à la charge de l’époux qui a pris l’initiative, à moins que le juge en dispose autrement.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fondement du divorce et sur ses conséquences.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [G] [U] et Madame [N] [H] aux dépens, pour moitié chacun, à parts égales.
Il convient enfin de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 7 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 3 mai 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
Monsieur [G] [U], né le 31 décembre 1979
à SONINKEGNY, KAMBILA (MALI)
Et
Madame [N], [Z] [H],
née le 18 août 1980 à LA TRONCHE (38)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le 16 février 2008, par devant l’Officier d’état civil de la commune de GRENOBLE (38), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de l’épouse ;
INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l’acte de naissance de l’époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à NANTES ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [G] [U] et Madame [N] [H]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 26 avril 2023 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [G] [U] et Madame [N] [H] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT [R] ET [W]
RAPPELLE que Monsieur [G] [U] et Madame [N] [H] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
[R], [I] [H] [U] née le 8 mars 2012 à LA TRONCHE (38) ;[W], [E] [H] [U] né le 17 février 2015 à LA TRONCHE (38) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence alternée de [R] et [W] au domicile de chacun de ses parents qui s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
En période scolaire :Au domicile maternel : chaque semaine du dimanche 19h au mardi retour en classe (ou 16h30 en cas de fermeture des établissements scolaires) – chaque mercredi après-midi de la sortie des classes à la fin des activités extra-scolaires ou à 17h – chaque jeudi de la sortie des classes au vendredi retour en classe (ou 16h30 en cas de fermeture des établissements scolaires) – chaque fin de semaine impaire à compter du vendredi fin des activités scolaires ou extra-scolaires ;Au domicile paternel : chaque semaine du mardi sortie des classes (ou 16h30 en cas de fermeture des établissements scolaires) au jeudi matin retour en classe (ou 16h30 en cas de fermeture des établissements scolaires) – chaque fin de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,* * *
Pendant les vacances scolaires :
Ch1.3 JAF – LM 07 MAI 2025
N° RG 23/05777 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LP7M
Partage par moitié : les années paires la première moitié au domicile paternel et la seconde moitié au domicile maternel, inversement les années impaires,La résidence en période de vacances scolaires débutant le vendredi à la sortie des classes et le changement de résidence en milieu de vacances étant fixé au samedi à 18h,À charge pour le parent qui débute sa période de résidence d’effectuer les trajets ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que celui chez qui l’enfant doit résider, devra prendre ou faire prendre l’enfant au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
DIT que les frais engagés pour l’entretien et l’éducation de [R] et [W] seront assumés par chacun des parents durant leur temps d’accueil ;
DIT que tous les frais ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée chez un parent (frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, d’équipements sportifs, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais de santé non remboursés) soient partagés par moitié entre les parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatif ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ÉLÉMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DIT que Monsieur [G] [U] et Madame [N] [H] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
* * *
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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