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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 15 août 2025, n° 25/03999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03999 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEZ2
ORDONNANCE DU 15 Août 2025 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA DEMANDE DE QUATRIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Christine HARANG , Greffier, siégeant publiquement conformément à à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 Août 2025 à 09heures42 enregistrée sous le numéro N° N° RG 25/03999 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEZ2 présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR concernant :
Monsieur [U] [I] alias [I] [E]
né le 22 Août 2002 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [U] [I] le 14 Août 2025 à 09heures42 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 24 janvier 2025 ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le CESEDA ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 24 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de TOULON et notifiée le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 mai 2025 et notifiée le 02 juin 2025 à 09heures41
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [S] [C], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître , avocat au barreau de ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [P] [G] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare:
Me Isabelle VIREMOUNEIX ne soulève aucune nullité de procédure ;
In limine litis, Me Isabelle VIREMOUNEIX soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
In limine litis, Me Isabelle VIREMOUNEIX dépose des conclusions de nullité écrites, visées à l’audience par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et le greffier, et les développe oralement ;
***
Le représentant de la Préfecture :
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [I].
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [I].
***
Sur le fond, Me Isabelle VIREMOUNEIX plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
Me Isabelle VIREMOUNEIX plaide l’assignation à résidence de son client ;
Me Isabelle VIREMOUNEIX s’en rapporte ;
La personne étrangère déclare :
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune nullité de procédure n’est soulevée.
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que le consulat tunisien a été saisi par courriel figurant en procédure dès le 1er juin 2025 aux fins de reconnaissance d'[E] [I] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce dernier n’étant pas documenté ; qu’une audition consulaire a eu lieu le 03 juillet 2025 ; que des relances ont été opérées les 25 juin 2025 et 13 août 2025 ; qu’une reconnaissance pourrait encore être effective dans les jours à venir, tout comme la mise en oeuvre d’un éloignement ;
Que le retenu n’est pas en mesure de justifier d’une résidence précise et stable sur le territoire français, et qu’il est dépourvu de tout document d’identité en cours de validité, de sorte qu’une assignation à résidence n’est pas envisageable ;
Qu’enfin, il sera rappelé qu'[E] [I] a été placé au centre de rétention à sa sortie de la maison d’arrêt de Toulon après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon le 24 janvier 2025 à une peine d’un an d’emprisonnement, outre une interdiction définitive du territoire français, pour des faits de violences aggravées ; que son comportement est donc constitutif d’une menace réelle et actuelle à l’ordre public ;
Qu’il y aura lieu de faire droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
DECLARONS la requête irrecevable ;
***
REJETONS le(s) exception(s) de nullité soulevée(s) ;
ACCUEILLONS le(s) exception(s) de nullité soulevé(s) ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 15 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [U] [I] alias [I] [E]
né le 22 Août 2002 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 16 août 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
***
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur LE PREFET DU VAR à l’encontre de : Monsieur [U] [I] alias [I] [E]
né le 22 Août 2002 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [U] [I]
né le 22 Août 2002 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne sauf recours du Procureur de la République ;
RAPPELONS à Monsieur [U] [I] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
***
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 15 Août 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 15 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [U] [I]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [U] [I]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [U] [I]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 15 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 15 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 15 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Isabelle VIREMOUNEIX ;
le 15 Août 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 15 Août 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU VAR contre Monsieur [U] [I]
Procès verbal établi par Christine HARANG greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 15 Août 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [U] [I] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 15 Août 2025 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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