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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 5 mai 2026, n° 24/05159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 05 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 24/05159 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDFK
NAC : 57A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Betul ILER,
Jugement Rendu le 05 Mai 2026
ENTRE :
La S.A.S.U. ETALIA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie ROUAULT, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.C.I. [H],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Betul ILER, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Mars 2026 lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Mai 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier électronique du 2 août 2022, Monsieur [K] [E], en qualité de gérant de la SCI [H], a saisi la SASU ETALIA, entreprise ayant pour activité la réalisation d’activités de courtage en opérations de banque pour les professionnels et les particuliers, d’une étude de financement en vue de l’acquisition d’un bien immobilier.
Une offre de financement de l’établissement Louvre Banque privée a été transmise à la SCI [H] le 28 novembre 2022.
Le 1er décembre 2022, la SASU ETALIA a émis une facture d’un montant de 27.000 euros TTC correspondant à l’application d’un taux de commission de 2,25 % hors taxes.
Le 15 décembre 2022, la SASU ETALIA a émis une facture modificative d’un montant de 21.000 euros TTC après déduction d’une remise commerciale d’un montant de 5.000 euros hors taxes.
Par lettres recommandées avec accusé de réception délivrées les 5 janvier 2023 et 23 janvier 2023, la SASU ETALIA a mis en demeure la SCI [H] de lui régler la somme de 21.000 euros.
Suivant ordonnance rendue le 18 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES a dit n’y avoir lieu à référé.
Excipant de l’absence de tout paiement effectué à son profit par la SCI [H], la SASU ETALIA a, par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, assigné cette dernière devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins d’obtenir le paiement des sommes revendiquées.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 16 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SASU ETALIA sollicite de voir condamner la SCI [H] à lui payer les sommes de :
-21.000 euros au titre de la facture n°2022/010 du 15 décembre 2022,
-3.355,40 euros au titre des intérêts de retard,
-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, la SASU ETALIA fait valoir que :
— l’activité des intermédiaires en opérations de banque et services d’investissement est soumise aux règles de formalisme édictées par les dispositions du code monétaire et financier, sans que celles-ci n’aient cependant un caractère strictement absolu, de sorte que la possible violation des articles L.519-1 et suivants du code monétaire et financier et R 519-1 et suivants du même code n’a pas d’effet sur la validité du contrat, le contrat de courtage demeurant un contrat consensuel,
— le contrat de courtage a été dûment formé entre les parties par la rencontre d’une offre et d’une acceptation de contracter compte tenu du courrier électronique du 02 août 2022 et des différents échanges intervenus entre les parties,
— ensuite de la réalisation de plusieurs diligences au profit de la SCI [H], une offre de financement de Louvre Banque Privée a été transmise à cette dernière par courrier du 28 novembre 2022,
— la rémunération du contrat de courtage conclu entre les parties a régulièrement été déterminée dans les conditions de l’article 1165 du code civil, ou subsidiairement, il appartient au tribunal de fixer la rémunération des prestations effectuées à la somme de 21.000 euros,
— contrairement à ce que soutient la société défenderesse, l’article L.529-6 du code monétaire et financier vise le fait de percevoir une somme et non d’émettre une facture.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 15 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SCI [H] sollicite de voir débouter la SASU ETALIA de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en écartant l’exécution provisoire ou subsidiairement en ordonnant la consignation des fonds sur un compte séquestre, entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris jusqu’à ce que l’arrêt de la cour d’appel de Paris soit devenu définitif.
Au soutien de sa défense, la SCI [H] expose que :
— aucun accord sur la rémunération de la SASU ETALIA n’a été conclu avec elle,
— la SASU ETALIA n’a pas tenu informée la SCI [H] de ses démarches et recherches de financement, et n’a jamais présenté une quelconque offre de financement,
— la SASU ETALIA a contrevenu aux principes essentiels de la profession d’intermédiaire en opération de banque et en service de paiement en présentant une facture de commission avant la mise à disposition des fonds et la signature de l’acte.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 2 décembre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 mars 2026 et mise en délibéré au 5 mai 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes tendant à ce qu’il soit « dit et jugé » en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 04 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande en paiement des honoraires de courtage
Il résulte des dispositions combinées des articles L.519-1, L.519-6 et R.519-26 du code monétaire et financier que l’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ne peut prétendre à une rémunération de son client que sous réserve, d’une part, d’avoir préalablement formalisé avec celui-ci, sur un support durable, les conditions de sa rémunération, et, d’autre part, que cette rémunération ne soit exigible qu’après la conclusion effective de l’opération de crédit. Ces exigences, qui participent à la protection du client, présentent un caractère impératif.
En application des articles 1109 et 1113 du code civil, il appartient en outre à celui qui se prévaut d’un contrat d’en rapporter la preuve, laquelle suppose la démonstration d’un accord de volontés sur les éléments essentiels de la convention, au nombre desquels figure, dans un contrat de prestation de service, la rémunération ou, à tout le moins, ses modalités de détermination.
En l’espèce, s’il est constant que la SCI [H], par l’intermédiaire de son gérant Monsieur [K] [E], a sollicité la SASU ETALIA, par courrier électronique du 2 août 2022, afin de réaliser une « étude de financement concernant l’achat d’une maison », et que cette dernière a accepté le principe de cette mission par sms du 4 août 2022, il n’est produit aucune convention écrite, ni aucun document établi sur un support durable, définissant les conditions d’intervention du courtier et, surtout, fixant de manière claire et précise le principe et le montant de sa rémunération.
Le seul échange de SMS invoqué par la SASU ETALIA, et notamment le message du 6 août 2022 adressé par Monsieur [V] [G], en qualité d’apporteur d’affaires, mentionnant « à 2,5 % ça passe », ne saurait caractériser un accord contractuel certain. Outre son caractère laconique et équivoque, ce message ne précise ni l’assiette de calcul de la commission, ni son fait générateur, ni ses modalités d’exigibilité, ni même son taux définitif, la SASU ETALIA ayant d’ailleurs elle-même varié dans ses prétentions en émettant successivement deux factures reposant sur des taux distincts. Un tel élément, isolé et imprécis, est indiscutablement insuffisant à établir la rencontre des volontés sur un élément essentiel du contrat.
À cet égard, la SASU ETALIA ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 1165 du code civil, aux termes desquelles, dans les contrats de prestation de service, la rémunération peut, à défaut d’accord préalable, être fixée par le créancier, à charge pour lui d’en justifier le montant en cas de contestation. En effet, ces dispositions, de nature supplétive, ne trouvent à s’appliquer qu’en l’absence de règles spéciales régissant la détermination de la rémunération.
Or, en matière d’intermédiation bancaire, les dispositions précitées du code monétaire et financier instituent un régime dérogatoire et d’ordre public, imposant la formalisation préalable, sur support durable, des conditions de rémunération. Il s’ensuit que le mécanisme de fixation unilatérale du prix prévu par l’article 1165 du code civil ne saurait suppléer l’absence de respect de ces exigences spécifiques. Admettre le contraire reviendrait à priver d’effet utile les dispositions protectrices du code monétaire et financier, en permettant à l’intermédiaire de fixer a posteriori sa rémunération, en dehors de tout encadrement contractuel préalable.
En tout état de cause, à supposer même ces dispositions applicables, encore appartiendrait-il à la SASU ETALIA de justifier du caractère proportionné de la rémunération réclamée au regard des diligences effectivement accomplies, ce qu’elle échoue à faire en l’espèce.
En effet, la SASU ETALIA se borne à produire un courrier électronique adressé à la Société Générale tendant à la prise d’un rendez-vous, sans aucune référence au projet dont il est question, ainsi qu’un courriel adressé au Crédit Mutuel, sans qu’aucune réponse de cet établissement ne soit versée aux débats. Au surplus, elle n’apporte aucun élément probant établissant un refus de financement de ces établissements, ni davantage la réalité de démarches effectives auprès du CIC et de la BRED, dont elle allègue pourtant avoir sollicité l’intervention ; étant observé que les éléments issus du procès-verbal de constat réalisé le 04 avril 2024 par Maître [N] [X], commissaire de justice, sont parfois peu lisibles et n’apportent pas davantage d’informations.
Ainsi, les pièces produites ne permettent pas de caractériser l’accomplissement de diligences sérieuses et diversifiées, conformes à l’obligation essentielle du courtier consistant à rechercher et à mettre en concurrence plusieurs offres de financement afin de permettre à son client d’opérer un choix éclairé.
En tout état de cause, s’agissant de l’offre de financement du 28 novembre 2022, il n’est pas davantage démontré, par des éléments objectifs et circonstanciés, que celle-ci serait imputable aux seules diligences de la SASU ETALIA, ni qu’elle serait l’aboutissement direct de ses interventions.
Dans ces conditions, la SASU ETALIA ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, ni de l’existence d’un accord valable sur sa rémunération, ni de l’exécution complète et effective de sa mission dans des conditions de nature à fonder le principe même d’une rémunération.
Enfin, la circonstance que le gérant de la SCI [H] ait, par message du 31 décembre 2022, indiqué ne pas être en mesure de régler immédiatement les factures, ne saurait valoir reconnaissance non équivoque d’une dette, ce message se bornant à évoquer une éventualité de paiement sans caractériser un engagement ferme et dépourvu d’ambiguïté.
Il s’ensuit que la demande en paiement formée par la SASU ETALIA au titre de la facture du 15 décembre 2022 doit être rejetée dans son intégralité.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’exercice d’une action en justice et sa défense constituent en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutif d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’occurrence, en l’absence de démonstration de tout élément de nature à caractériser un comportement fautif, voire l’intention de nuire de la défenderesse, ou bien encore un quelconque préjudice, et compte tenu de l’ensemble des éléments susmentionnés, il y a lieu de rejeter la demande émise par la SASU ETALIA pour résistance abusive.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU ETALIA, succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCI [H] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. La SASU ETALIA sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU ETALIA, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, et au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DÉBOUTE la SASU ETALIA de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SASU ETALIA à payer à la SCI [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU ETALIA aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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