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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 déc. 2025, n° 23/02555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2360
N° RG 23/02555 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPMB
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. S2I EVOLUTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Salli YILDIZ, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. IMMOBILIERE K, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [D] [K], juriste, muni d’un pouvoir spécial
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Elodie PFEFFER : auditrice de justice
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 14 Octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, en présence de Elodie PFEFFER, auditrice de justice, et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par bon de commande en date du 23 février 2021, la société par actions simplifiée IMMOBILIERE K (ci-après la société IMMOBILIERE K) a commandé à la société à responsabilité limitée S2I EVOLUTION (ci-après la société S2I EVOLUTION) l’installation et le paramétrage d’un site internet « KARBONE » pour un montant de 12 600 euros.
Suite à des interventions complémentaires, plusieurs autres factures ont été
émises : le 23 décembre 2021 pour les sommes de 600 et 1 260 euros et le 29 septembre 2022 pour la somme de 1 365 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2023, la société S2I EVOLUTION, par l’intermédiaire de la société BLACKSHEEPS, a mis en demeure la société IMMOBILIERE K de procéder au paiement des deux factures restantes pour un montant de 1 860 euros.
Se plaignant de dysfonctionnements, de l’absence d’autonomie du site internet et d’une modification unilatérale de la technologie implantée, la société IMMOBILIERE K a décidé de ne pas honorer le solde restant des factures liées à l’installation et au paramétrage du site internet « KARBONE ».
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 13 juillet 2023, le Tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné la société IMMOBILIERE K à payer à la société S2I EVOLUTION les sommes suivantes :
— 600 euros en principal (facture n°20211101 du 23.12.2021) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23.01.2023 ;
— 3 150 euros au titre de l’acompte du 02/21 ;
— 4 200 euros au titre de l’acompte du 08/21 ;
— 2 100 euros au titre de l’acompte du 09/21 ;
— 5,50 euros au titre de la lettre recommandée avec accusé de réception ;
— 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— 10 710 euros en principal (facture n°20211103 du 23.12.2021) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23.01.2023.
Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice par dépôt à l’étude le 27 septembre 2023.
Par courrier recommandé en date du 16 octobre 2023, la société IMMOBILIERE K a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Par courrier daté du 21 décembre 2023, la société S2I EVOLUTION a indiqué se désister de sa demande.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 janvier 2024 puis a été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties.
A l’audience du 3 avril 2025, la demanderesse a soutenu son désistement d’instance et d’action, désistement qu’elle avait préalablement formulé par écrit daté du 24 février 2025.
L’affaire a finalement été plaidée à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette audience, la société S2I EVOLUTION, représentée par son avocat, demande au Tribunal la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 juillet 2023 et le rejet de l’ensemble des prétentions adverses ainsi que la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 800 euros pour résistance abusive et 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que les factures ont été réglées à 90% puisqu’il reste deux factures à payer pour les sommes de 600 et 1 260 euros. Elle explique que les reproches émis à son encontre ne sont pas précisés, pas datés et pas prouvés et précise que la version sollicitée au départ de WORDPRESS n’allait pas être suffisante pour satisfaire aux exigences du trafic et aux options, raison pour laquelle une facture complémentaire a été émise pour l’installation d’un autre logiciel, avec la validation de la défenderesse. En outre, elle rappelle que la société IMMOBILIERE K avait sollicité un site évolutif avec une possibilité de prendre la main pour le faire évoluer ce qui nécessite obligatoirement un temps d’adaptation.
Concernant la demande reconventionnelle, elle sollicite son rejet compte tenu de l’absence de preuve quant à l’intervention d’une société tierce pour corriger des erreurs.
La société IMMOBILIERE K, représentée par Monsieur [K] [D], directeur juridique adjoint de la société, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 18 décembre 2023 et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— A titre principal, constater le désistement d’instance et d’action de la société S2I IMMOBILIER ;
— A titre subsidiaire, débouter la société S2I EVOLUTION de l’ensemble de ses prétentions et déclarer l’opposition formée le 27 septembre 2023 régulière et recevable ; en conséquence ordonner la réduction du prix de la prestation à hauteur de 12 705 euros en raison de l’inexécution de ses obligations par la demanderesse ;
— A titre reconventionnel, condamner la société S2I EVOLUTION à lui payer la somme de 1 700 euros à titre de dommages et intérêts ;
— En tout état de cause, condamner la société S2I EVOLUTION aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de constat du désistement, elle expose que la demanderesse s’est désistée de son instance et de son action lors de la précédente audience et que ses conclusions lui avaient été notifiées antérieurement à son désistement.
Pour s’opposer au paiement du solde restant, elle oppose l’exception d’inexécution, au visa de l’article 1219 du Code civil, en soutenant que la société S2I EVOLUTION a commis une inexécution suffisamment grave en raison de dysfonctionnements non réparés rendant le site web non fonctionnel, de prestations non conformes aux documents contractuels et aux besoins initiaux essentiels à savoir une impossibilité d’une administration autonome en raison d’un développement qui n’a pas été effectué exclusivement sous la technologie CMS WORDPRESS. Elle sollicite en conséquence la réduction du prix de la prestation à hauteur de 12 705 euros, somme ayant été réglée, au lieu des 14 565 euros, conformément à l’article 1223 du Code civil.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts et au visa des articles 1231 et 1217 du Code civil, elle explique qu’elle a dû faire appel à un autre prestataire afin qu’il mette le site internet en conformité avec les attentes contractuelles, stipulées dans le contrat initial, pour un montant de 1 700 euros. Elle précise que ce prestataire a confirmé dans son cahier des charges le fait que le site n’était ni administrable, ni autonome, ni évolutif et que la technologie CMS WORDPRESS devait être réimplantée.
L’affaire est mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer
L’opposition est, selon les termes des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, au greffe de la juridiction dont le juge a rendu l’ordonnance, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
L’article 1420 ajoute que le jugement met à néant l’ordonnance d’injonction de payer contestée en s’y substituant.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par dépôt à l’étude le 27 septembre 2023.
Dès lors, l’opposition formée par la société IMMOBILIERE K par courrier recommandé le 16 octobre 2023 est recevable.
Sur le désistement d’instance et d’action
En vertu de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Le désistement ne fait pas partie des prétentions et des moyens à leur soutien : il n’entre pas dans la technique de l’oralité. En conséquence, un désistement formalisé par écrit dans une procédure orale produit ses effets immédiatement dès lors que les conditions légales sont remplies.
Il est constant que le désistement d’action, dès lors qu’il est exprès, est un acte unilatéral de sorte qu’il n’a pas besoin d’être accepté pour produire effet, sauf si l’adversaire a intérêt à s’y opposer.
Ainsi, les demandes reconventionnelles qui serait présentées après un tel désistement par le défendeur seront jugées irrecevables.
En l’espèce, la société S2I EVOLUTION, par le biais de son avocat, a transmis à la juridiction un acte de désistement d’instance et d’action en date du 24 février 2025.
A l’audience du 3 avril 2025, l’avocat de la demanderesse a soutenu ce désistement, qui a été accepté par la société IMMOBILIERE K, cette dernière ayant maintenu ses demandes reconventionnelles.
Le désistement d’action a donc immédiatement produit effet.
Les demandes reconventionnelles de la société IMMOBILIERE K ont été formulées par écrit en date du 18 décembre 2023, notifiées à la demanderesse par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 21 décembre 2023 et soutenues oralement à l’audience du 11 janvier 2024.
Ainsi, lesdites demandes ont été formulées antérieurement au désistement d’action de la société S2I EVOLUTION de sorte qu’il convient de statuer sur ces prétentions afin de respecter le principe d’égalité des armes et l’exigence d’un procès équitable.
Par conséquent, ce désistement emporte extinction de toutes les demandes formulées par la société S2I EVOLUTION, en ce compris la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive formée à l’audience du 14 octobre 2025. De la même manière, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société IMMOBILIERE K tendant à la réduction du prix de la prestation, laquelle ne constituait qu’un moyen de défense opposé aux prétentions de la société S2I EVOLUTION.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le co-contractant est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur l’existence d’une faute
En l’espèce, il ressort du bon de commande en date du 23 février 2021 et de la facture en date du 23 décembre 2021 que la prestation convenue avec la société S2I EVOLUTION portait sur le développement du site « KARBONE » avec « l’installation et le paramétrage du CMS WORDPRESS (logiciel de gestion de contenu) administrable et évolutif ».
Par courriel en date du 22 mars 2022, la société S2I EVOLUTION indiquait, concernant l’utilisation du CMS WORDPRESS, que compte tenu des exigences graphiques en démarrage de projet de la part de la société IMMOBILIERE K et afin d’optimisation technique, elle avait utilisé un Back-Office WORDPRESS et un front office déporté, développé spécifiquement. C’est d’ailleurs ce qu’elle a également indiqué lors de l’audience du 14 octobre 2025.
Ainsi, elle reconnait ne pas avoir installé la technologie convenue contractuellement entre les parties et donc avoir commis une inexécution contractuelle. Bien qu’elle invoque que ce changement avait été validé par la société IMMOBILIERE K, elle n’en apporte pas la preuve, conformément à l’article 1353 du Code civil.
La société S2I EVOLUTION a donc commis une faute permettant l’engagement de sa responsabilité contractuelle. En revanche, les dysfonctionnements non réparés allégués par la société IMMOBILIERE K ne sont pas prouvées.
Sur l’existence d’un préjudice
La société IMMOBILIERE K justifie avoir dû recourir à un prestataire externe afin de rendre le site internet administrable et évolutif, comme prévu lors du contrat initial.
En effet, elle produit aux débats une facture éditée le 28 août 2023 par Monsieur [G], infographiste et développeur Web, pour un montant de 1 700 euros prévoyant la reproduction du site « KARBONNE » en y ajoutant une base de données via le CMS WORDPRESS ainsi que le cahier des charges établit. Ce cahier des charges prévoit notamment comme objectif que le site « KARBONE » puisse s’administrer et se gérer de façon autonome. Il est noté que le site est actuellement un site dit statique dont l’édition du contenu se fait essentiellement via édiction du code en direct et que le passage sous le système WORDPRESS permettra d’éditer tous les contenus du site.
Cette facture et ce cahier des charges attestent que le site livré par la société S2I EVOLUTION était statique et dépourvu de la technologie CMS WORDPRESS, ce qui caractérise un préjudice pour la société IMMOBILIERE K qui a dû remédier aux manquements du prestataire initial.
Il s’en déduit que la société IMMOBILIERE K a subi un préjudice financier, correspondant aux frais engagés pour obtenir la prestation conforme initialement convenue.
Sur le lien de causalité
Le préjudice invoqué par la société IMMOBILIERE K découle directement du manquement contractuel de la société S2I EVOLUTION.
En effet, si cette dernière avait respecté son obligation d’installer et de paramétrer le site sous WORDPRESS, la société IMMOBILIERE K n’aurait pas eu à faire appel à un autre prestataire ni à supporter de nouveaux frais.
L’argument de la société S2I EVOLUTION selon lequel l’intervention du second prestataire constituerait une prestation complémentaire et non corrective n’est pas probant, dès lors que les documents produits (facture et cahier des charges) démontrent que cette intervention visait précisément à rétablir la conformité contractuelle initialement prévue.
Par conséquent, la société S2I EVOLUTION sera condamnée à payer à la société IMMOBILIERE K des dommages et intérêts à hauteur de 1 700 euros en raison de son inexécution contractuelle.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société S2I EVOLUTION s’étant désistée de son action, les dépens seront laissés à sa charge.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la société S2I EVOLUTION indemnisera la société IMMOBILIERE K de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 650 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la société par actions simplifiée IMMOBILIERE K à l’ordonnance d’injonction de payer du 13 juillet 2023 ;
MET A NEANT ladite ordonnance d’injonction de payer et le jugement s’y substituant ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société à responsabilité limitée S2I EVOLUTION ;
CONSTATE l’acceptation du désistement d’instance et d’action de la société par actions simplifiée IMMOBILIERE K et du maintien de ses demandes reconventionnelles ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action engagé par la société à responsabilité limitée S2I EVOLUTION ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée S2I EVOLUTION à payer à la société par actions simplifiée IMMOBILIERE K la somme de 1 700 euros (mille sept cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée S2I EVOLUTION aux dépens ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée S2I EVOLUTION à payer à la société par actions simplifiée IMMOBILIERE K la somme de 650 euros (six cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Patricia HABER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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