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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 8 déc. 2025, n° 25/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00608 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G42D
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
Société LOGEAL IMMOBILIERE, dont le siège social est sis 5 rue St Pierre – BP 158 – 76194 YVETOT CEDEX
représentée par la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [M] [B]
né le 01 Juin 1978 à HATTENVILLE (76640), demeurant 10 résidence Les Charmilles – 76640 HATTENVILLE
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire du HAVRE statuant en qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 26 Août 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 avril 2012, prenant effet au 4 mai 2012, la Société LOGEAL IMMOBILIERE a donné à bail à Monsieur [M] [B] un logement situé 10 Résidence Les Charmilles, à HATTENVILLE (76640), moyennant un loyer mensuel initial de 499,34€, outre une provision sur charges de 8,97€.
Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues, la Société LOGEAL IMMOBILIERE a fait délivrer au locataire, le 12 février 2025, un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 8 736,14€ arrêtée au 5 février 2025, au titre d’un arriéré de loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au bail.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [M] [B] le 5 février 2025.
Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 30 mai 2025, la société LOGEAL IMMOBILIERE a fait assigner Monsieur [B] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— constater la résiliation du bail conclu le 24 avril 2012 suivant l’acquisition de la clause résolutoire insérée audit bail et de prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges ainsi que défaut de production de l’attestation d’assurance conformément aux articles 1728 et 1741 du code civil,
— dire que Monsieur [B] est occupant sans droit ni titre du logement sis 10 Résidence Les Charmilles à HATTENVILLE (76400) et ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef dudit logement, et ce au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 9 179,83€ selon le décompte arrêté au 30 avril 2025, conformément à l’article 7) a) de la loi du 6 juillet 1989, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 12 février 2025 et 171,97€ au titre des frais de commandement conformément à l’article 1231-6 du code civil,
— condamner Monsieur [B] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer revalorisé augmenté des charges également revalorisées,
— condamner Monsieur [B] au paiement d’une indemnité égale à 500€ conformément à l’article 700 du code de procédure civile, et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à venir conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— condamner Monsieur [B] en tous les dépens de l’instance et de l’exécution du jugement à intervenir, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers et de justifier de l’assurance visant la clause résolutoire en date du 12 février 2025,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à venir conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 3 juin 2025.
A l’audience du 26 août 2025, la société LOGEAL IMMOBILIERE était représentée par Maître [J] [P], qui a actualisé le montant de la dette à la somme de 8 564,84€ arrêtée au 22 août 2025. Elle a indiqué que Monsieur [B] a réalisé des virements réguliers de 810€, qu’un plan d’apurement avait été mis en place et que si ce plan était respecté par Monsieur [B], la bailleresse ne s’opposait pas à une suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [B] était comparant en personne à l’audience. Il a indiqué avoir connu des difficultés suite à une séparation. Il a précisé avoir monté son entreprise de métallurgie et avoir un second emploi. Il a sollicité des délais de paiement à hauteur de 200€ par mois, outre le loyer courant et a justifié qu’il attendait de recevoir une somme de 7 500€ dans le cadre de son aide à la création d’entreprise qu’il comptait virer à la bailleresse.
La bailleresse est autorisée à produire un décompte actualisé en cours de délibéré. Par courrier reçu le 28 novembre 2025, elle produit un décompte actualisé au 21 novembre 2025 d’où il résulte que la dette locative est d’un montant de 8 272,68€ hors frais.
La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société LOGEAL IMMOBILIERE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 3 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention et des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Sa demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [B] le 12 février 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par la bailleresse que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à compter du 13 avril 2025 et la résiliation subséquente du bail à cette date.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 13 avril 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société LOGEAL IMMOBILIERE ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société LOGEAL IMMOBILIERE produit un décompte aux termes duquel, à la date du 21 novembre 2025, Monsieur [B] lui doit la somme de 8 272,68€ hors frais, étant précisé que si Monsieur [B] a repris le paiement du loyer courant et respecte l’échéancier, il n’a pas encore versé la somme 7 500€ comme il avait annoncé lors de l’audience. Monsieur [B] n’apporte aucun élément de nature à contester ce montant, il convient donc de le condamner à payer la somme de 8 272,68€ hors frais à la bailleresse avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l’article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur, arrêté à la date du 21 novembre 2025, que Monsieur [B] a repris le paiement du loyer courant. Monsieur [B] a sollicité, lors de l’audience, des délais de paiement et le bailleur a indiqué ne pas être opposé à la suspension de la clause résolutoire si le plan d’apurement était respecté, ce qui est le cas au vu du décompte produit en cours de délibéré. Au vu de la situation évoquée, des délais de paiement lui sont accordés avec suspension de la clause résolutoire.
Il est rappelé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, l’exigibilité immédiate du solde, l’expulsion de Monsieur [B] à défaut de départ volontaire ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail à compter de la présente décision et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [B], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [B] est condamné à payer à la société LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la Société LOGEAL IMMOBILIERE recevable en sa demande de résiliation de bail,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 24 avril 2012, prenant effet au 4 mai 2012, concernant le logement situé 10 Résidence Les Charmilles à HATTENVILLE (76440) donné en location à Monsieur [M] [B] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 13 avril 2025,
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à la Société LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 8 272,68 euros hors frais (huit mille deux cent soixante-douze euros et soixante-huit centimes), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISE Monsieur [M] [B] à s’acquitter de cette dette en 35 versements de 235 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 36ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
— que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut pour Monsieur [M] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la Société LOGEAL IMMOBILIERE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu’en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— que Monsieur [M] [B] soit condamné à verser à la Société LOGEAL IMMOBILIERE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 13 avril 2025 jusqu’à la date de la libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 12 février 2025, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 30 mai 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’Etat,
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à la Société LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 400 euros (quatre cent euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Danielle LE MOIGNE
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