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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 06 Février 2026
N° RG 25/00109 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWSJ
AFFAIRE : [K] [F] C/ CAF de la [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR
Madame [K] [F],
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DÉFENDEUR
CAF de la [Localité 3],
dont le siège est sis [Adresse 2]
Représentée par Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 Décembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [Y] [O], représentant les salariés,
GREFFIER : Caroline FLEUROT lors des débats et Annaëlle HERSAND lors de la mise à disposition au greffe.
LE :
Notification à :
— [K] [F]
— CAF de la [Localité 3]
Copie à :
— Me François CARRE
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 22 août 2024, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la [Localité 3] a attribué l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à Madame [K] [F] à compter du 1er mai 2024.
Par courrier du 30 janvier 2025, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la [Localité 3]. a informé Madame [F] de l’attribution de l’AAH à hauteur de 820,79 € à compter du 1er février 2025.
Le 12 février 2025, Madame [K] [F] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette décision et en sollicitant l’attribution rétroactive de l’AAH à compter du 1er mai 2024.
Par décision du 17 avril 2025, notifiée le 9 mai suivant, la CRA a maintenu la suspension du droit à l’AAH sur la période du 1er mai 2024 au 31 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mai 2025, Madame [K] [F] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet de la CRA.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, Madame [K] [F], comparante en personne et assistée de sa fille, a demandé au Tribunal le versement rétroactif de l’AAH entre le 1er mai 2024 et le 31 janvier 2025.
Sa fille a fait valoir la décision de la MDPH de la [Localité 3] lui reconnaissant le droit à l’AAH à compter du 1er mai 2024. Elle a précisé que sa mère est sourde, qu’elle n’a jamais travaillé en ce qu’elle a consacré sa vie à élever ses enfants et que son époux était décédé le 2 juillet 2025.
En défense, la CAF de la Vienne, dont le conseil a été excusé, a demandé au tribunal, conformément à ses écritures, de débouter Madame [F] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAF se fonde sur les dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, applicable aux personnes qui ont atteint l’âge légal de départ à la retraite avant le 1er janvier 2017, pour exposer que le bénéfice de l’AAH est subordonné, pour ces personnes, au dépôt d’une demande d’ASPA. Elle considère à ce titre que Madame [F], qui a atteint l’âge légal de la retraite avant cette date, ne pouvait bénéficier de l’AAH sur la période du 1er mai 2024 au 31 janvier 2025 dès lors qu’elle n’a déposé sa demande d’ASPA qu’en janvier 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition a greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, que le droit à l’allocation adulte handicapé est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité, ou à une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsqu’un tel avantage est d’un montant inférieur à celui de l’allocation adulte handicapé, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation adulte handicapé.
Il s’ensuit que l’allocation aux adultes handicapés a un caractère subsidiaire et différentiel au regard de l’avantage vieillesse.
Cet article a fait l’objet d’une modification par la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 qui a supprimé l’obligation pour les bénéficiaires de l’AAH dont le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 80 % de faire valoir leurs droits à l’ASPA, dont il est par ailleurs indifférent que les bénéficiaires de l’AAH ne remplissent pas les droits au bénéfice de l’ASPA lors de leur demande.
Mais cette modification ne concerne que les personnes ayant atteint l’âge légal de la retraite à compter du 1er janvier 2017.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [F] bénéficie d’un taux d’incapacité supérieur à 80 % lui permettant de prétendre à l’AAH à compter du 1er mai 2024.
Toutefois, il est établi qu’elle a atteint l’âge légal de départ à la retraite de 60 ans le 16 juillet 2003, de sorte que la disposition supprimant l’obligation de faire valoir ses droits à l’ASPA avant de prétendre à l’AAH ne lui est pas applicable.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 13 janvier 2025, la CARSAT CENTRE-OUEST a attribué à Madame [F] une pension de retraite à effet rétroactif à compter du 1er mai 2024.
Par un autre courrier de la CARSAT en date du 28 janvier 2025, il est indiqué que Madame [F] a déposé une demande d’Allocation de Solidarité aux Pesonnes Agées (ASPA) le 21 janvier 2025, laquelle a été refusée en ce que les conditions de ressources pour pouvoir y prétendre ne sont pas remplies.
La demande d’ASPA n’ayant été effectuée qu’en janvier 2025, la liquidation des droits à l’AAH de Madame [F] ne pouvait valablement intervenir que le 1er février 2025, soit le 1er jour du mois suivant la demande d’ASPA, et non de manière rétroactive.
En conséquence, Madame [F] sera déboutée de sa demande de versement de l’AAH sur la période du 1er mai 2024 au 31 janvier 2025.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la situation respective des parties, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [F], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [K] [F] de ses demandes ;
DEBOUTE la Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [F] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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