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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 10 nov. 2025, n° 20/05464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 20/05464 – N° Portalis DB3E-W-B7E-KYGP
En date du : 10 novembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du dix novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 juin 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025 prorogé au 10 novembre 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [Z], né le 11 Mai 1947 à [Localité 7] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Et
Madame [O] [U] épouse [Z], née le 21 Mars 1949 à [Localité 6] (MAROC), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Hervé ANDREANI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
Société GEF NEGOCES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Patrick LOPASSO, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Bruno METRAL, avocat plaidant au barreau de LYON
Grosses délivrées le :
à :
Me Hervé ANDREANI – 5
Me Patrick LOPASSO – 1006
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 22 août 2016, M. [L] [Z] et Mme. [O] [U] épouse [Z] ont conclu avec la société GEF NEGOCES, exerçant sous l’enseigne DOMUNEO, un contrat portant sur la fourniture et l’installation en sur imposition d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 9 Kwc, composée de 36 panneaux, dont le prix de 48.000 euros a été intégralement financé par un crédit souscrit auprès de la société FRANFINANCE pour un coût de 21.914,52 euros.
La société GEF NEGOCES a déposé la déclaration préalable de travaux en mairie pour le compte des époux [Z] le 5 septembre 2016, complétée le 30 septembre suite à la validation du dossier technique par les époux [Z], et les travaux ont été autorisés suivant arrêté du Maire en date du 13 octobre 2016.
Les époux [Z] ont réceptionné les travaux le 11 janvier 2017, sans émettre de réserve.
Invoquant une production d’énergie réduite en raison d’une implantation des panneaux non conforme, les époux [Z] ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur protection juridique. Une réunion d’expertise, contradictoire, a été organisée le 27 octobre 2017 par le cabinet CLE EXPERTISES, mandaté par leur assureur, et un rapport a été établi par celui-ci le 28 novembre 2017.
Les époux [Z] ont par ailleurs déclaré un sinistre à leur assureur en raison d’un dégât des eaux survenu le 13 août 2018.
Suivant ordonnance en date du 25 octobre 2019, la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire leur a été refusée par le juge des référés.
Ils ont alors sollicité l’avis de la société ELIOS SERVICES sur le manque de rendement de leur installation photovoltaïque, laquelle leur a adressé un rapport d’intervention le 2 septembre 2020.
Invoquant la non-conformité de l’implantation des panneaux, l’absence de rendement de l’installation, sa faible production d’énergie ainsi que des infiltrations d’eau causées par l’installation des panneaux photovoltaïques, les époux [Z] ont assigné la société GEF NEGOCES devant le tribunal de ce siège par acte 10 novembre 2020 en résolution du contrat et indemnisation de leur préjudice.
Par dernières conclusions du 3 février 2023, les époux [Z] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1194 et 1227 du code civil, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur demande,
— condamner la SAS GEF NEGOCE à leur payer les sommes suivantes :
*48.000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2016,
*21.914,52 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2016, à titre de réparation des conséquences de l’annulation,
*4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS GEF NEGOCE aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision
— dire que, conformément aux dispositions de l’ article 699 du code de procédure civile, Maître [C] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par conclusions du 29 avril 2025, la société GEF NEGOCES demande, au visa des articles 1103, 1104 et 1134, 1343-5 du code civil et de l’article 514-1 du code de procédure civile, de :
— débouter les époux [Z] de toutes leurs demandes,
— rejeter toutes conclusions, fins et prétentions à son encontre,
— à titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire de la présente décision et l’autoriser à s’acquitter du montant des condamnations mises à sa charge en 24 mensualités,
— condamner les époux [Z] à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure le 2 mai 2025, et renvoyé à l’audience du 2 juin suivant pour plaidoiries. Le délibéré a été fixé au 22 septembre 2025 prorogé au 10 novembre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution du contrat
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.”
L’article 1135 précise que “les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.”
L’article 1184 du code civil, en vigueur à la date du contrat liant les parties, dispose que :
“la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.”
En l’espèce, les époux [Z] exposent que les infiltrations d’eau qu’ils ont subies après l’installation des panneaux photovoltaïques sont manifestement la conséquence d’une installation bâclée. Ils ajoutent que l’emplacement des panneaux est une caractéristique essentielle de l’ouvrage en ce qu’il nécessitait une autorisation administrative et que sa modification les expose à une condamnation pénale. En réplique à la “fiche de modification d’implantation” dont la partie adverse se prévaut datée du jour de la réception des travaux, ils indiquent qu’ils ne pouvaient pas, en tant que profanes, mesurer la portée d’une modification très peu sensible, ni imaginer que cela violerait l’autorisation d’urbanisme obtenue à l’initiative de la société GEF NEGOCES.
Ils ajoutent que le fait d’avoir installé les panneaux à l’ombre de grands arbres et sur un autre versant (au lieu du côté Sud) entraîne un rendement très faible. Ils considèrent que la production d’électricité a bien été contractualisée, sauf à priver l’installation de toute utilité, et estiment qu’il est normal d’attendre un retour sur investissement par le double effet de la revente d’électricité excédentaire à ENEDIS et par la réduction de la consommation résidentielle au vu du coût des panneaux. Ils affirment que l’installation ne fonctionne pas en l’état des malfaçons et irrégularités constatées qui ne permettent pas de remplir ces deux objectifs et concluent qu’il y a lieu à résolution du contrat dès lors que la société GEF NEGOCES n’a pas exécuté son engagement.
La société GEF NEGOCES soutient que l’installation vendue aux époux [Z] fonctionne depuis sa mise en service, que les économies d’énergie que ceux-ci ont réalisées, par la consommation ou la vente de production, sont effectives et qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un manquement à ses obligations. Elle estime qu’elle n’a pas pris d’engagement contractuel sur une quelconque rentabilité de l’installation, mais seulement sur les caractéristiques du produit et qu’elle ne peut être tenue responsable des conditions météorologiques, ni du prix du KWH ou des conditions de rachat de l’électricité produite fixés par ENEDIS et qui vont contribuer à la fluctuation du rendement. Elle fait valoir que la productivité économique de l’installation n’est pas contractualisée entre les parties et que l’erreur d’appréciation économique portant sur la rentabilité de l’objet du contrat ne constitue pas une cause de nullité de celui-ci et dénie tout caractère probant au rapport d’intervention, non contradictoire, établi par un concurrent, la société ELIOS SERVICES, sur lequel se fondent exclusivement les demandeurs. Elle souligne que l’installation a fait l’objet d’une réception sans réserve et que la modification de l’implantation, rendue nécessaire en raison d’une impossibilité technique tenant à la nature du support de toiture de la maison, a été validée par les époux [Z] le 11 janvier 2017 par la signature d’une fiche de modification d’implantation sur laquelle ils ont apposé la mention “bon pour accord”. Elle ajoute que l’autorisation administrative obtenue ne fait nulle prescription impérative quant à l’implantation et que les préconisations du guide UTE C15-712 ont été respectées. Elle indique qu’ils peuvent procéder à une déclaration modificative, mais qu’il n’existe pas de risque d’infraction, les poursuites étant atteintes par la prescription depuis le 11 janvier 2023. Elle conclut qu’il n’est pas caractérisé de non-conformité. Elle considère qu’il n’est pas démontré de dysfonctionnement de l’installation concernant la production d’électricité et soutient par ailleurs que les époux [Z] ne justifient pas avoir subi des infiltrations d’eau en provenance de leur toiture, et encore moins d’une imputabilité du dégât des eaux à l’installation de panneaux photovoltaïques. Elle ajoute que les photographies prises lors de la pose des panneaux démontrent que la toiture n’est pas entretenue et qu’il existait déjà des traces d’infiltrations avant son intervention.
Force est de constater, que le seul document produit venant soutenir l’allégation d’infiltrations d’eau causées par l’installation des panneaux photovoltaïques est une convocation à une réunion d’expertise, dans un cadre amiable, mentionnant un dégât des eaux en date du 13 août 2018.
Cette pièce ne suffit pas à rapporter la preuve de la matérialité des infiltrations invoquées par les époux [Z], ni même de leur localisation et encore moins d’une origine en lien avec la centrale photovoltaïque vendue et installée par la société GEF NEGOCES en vertu du contrat en date du 22 août 2016.
Aucune inexécution des engagements pris par la société GEF NEGOCES n’est donc caractérisée à ce titre.
S’agissant de l’implantation des 36 panneaux prévus au contrat, il est constaté que le dossier technique remis aux époux [Z] le 9 septembre 2016 mentionne qu’il est préconisé l’implantation suivante :
“-2x3 format paysage + 1x7 format portait -orientation Est 90°
-1x8 format portrait -orientation Nord 0°
-1x10 format portrait – orientation Sud 180°
-1x2 format paysage – orientation Ouest 270°”.
Un schéma illustre, de façon intelligible pour un profane, la disposition des panneaux sur chacune des toitures de l’ensemble immobilier des époux [Z] à partir d’une photographie aérienne de leur propriété.
Cette disposition correspond aux plans annexés le 13 octobre 2016 à la déclaration préalable de travaux déposée en mairie par la société GEF NEGOCES pour le compte des époux [Z], conformément à la procuration qu’ils lui avaient donnée le 22 août 2016.
Il n’est pas litigieux que ce n’est pas cette configuration qui a été finalement installée.
Toutefois, il résulte de la “fiche de modification d’implantation” établie par la société GEF NEGOCES datée du 11 janvier 2017 et portant la signature des époux [Z] -précédée de la mention “bon pour accord”- qu’ils ont accepté une implantation différente. Cette implantation ne peut donc constituer une non-conformité aux engagements contractuels de la société GEF NEGOCES.
Cette modification ne pourrait caractériser qu’un manquement de son engagement d’effectuer “toutes les démarches administratives” pour le compte des époux [Z] (tel que stipulé en page 5 du dossier technique) dès lors qu’elle n’a pas procédé à une régularisation en mairie des plans modifiés, mais ce manquement apparaît sans incidence pour les pétitionnaires dès lors que des éventuelles poursuites à ce titre ne pourraient qu’être prescrites. Il ne peut donc justifier une résolution du contrat.
Au demeurant, ils n’établissent pas que le report de 18 panneaux initialement prévus sur la toiture du bâtiment central (maison), à raison de 8 panneaux sur le pan Nord et 10 panneaux sur le pan Sud, sur les toitures des deux autres bâtiments l’encadrant, respectivement exposées au Sud (+2), à l’Est (+8) et à l’Ouest (+8), a eu une incidence substantielle sur la production d’électricité du de la centrale photovoltaïque composée au total de 36 panneaux.
En effet, dans un rapport du 28 novembre 2017, le cabinet CLE EXPERTISE, mandaté par leur assureur, a réservé ses conclusions quant à la matérialité du grief ainsi formulé à l’analyse de la production et de la facture de consommation sur une période d’un an minimum. Or les époux [Z] ne versent pas aux débats l’éventuel rapport rendu par leur expert à l’issue de cette période de fonctionnement.
Seul le rapport d’intervention de la société ELIOS SERVICES, en date du 2 septembre 2020, conclut à une forte baisse de la production électrique du fait de la nouvelle implantation, et même à l’inutilité des panneaux installés sous les arbres.
Toutefois, il est de jurisprudence constante qu’une condamnation ne peut être fondée exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. Ce rapport n’est donc pas suffisamment probant.
Il est en outre relevé que les effets d’ombres sur certains panneaux, du fait de la maison ou d’arbres existants, ne pouvaient qu’être apparents à la date à laquelle les époux [Z] ont validé la fiche de modification d’implantation et réceptionné les travaux sans formuler de réserve. Les époux [Z], bien que profanes, étaient parfaitement en mesure d’apprécier les conséquences de cette implantation. Aucun élément ne leur a été caché par la société GEF NEGOCES.
Par ailleurs, les documents produits démontrent que la centrale photovoltaïque produit de l’électricité. Elle fonctionnait en octobre 2017 (production de 361 kWh depuis le début du mois) et n’est donc pas “inutile”, tel que soutenu par les demandeurs, au regard de l’objet du contrat liant les parties.
Le défaut de rendement suffisant reproché par les époux [Z], qu’ils entendent au sens de rentabilité économique de la centrale par rapport à leur consommation électrique domestique, ne peut constituer une inexécution de l’engagement de leur cocontractant alors qu’aucune production minimale d’électricité n’est entrée dans le champs contractuel.
Si les caractéristiques techniques du dispositif font état d’un “rendement” EN [Localité 4] ([Localité 5]) de 95,4%, d’un rendement statique MPPT pondéré de 99,6% et d’une accélération des changements d’irradiation avec un rendement dynamique MPPT pondéré de 99,3%, les époux [Z] n’allèguent ni ne justifient d’une quelconque non-conformité du système installé à cet égard.
Au demeurant, la rentabilité économique de l’installation ne dépend pas exclusivement des caractéristiques techniques des panneaux, ni même de leur lieu d’implantation, mais de multiples facteurs étrangers à la société GEF NEGOCES, tels que la météo ou bien encore des choix de consommation électrique des époux [Z].
Or aucun élément produit ne permet d’écarter l’hypothèse d’une consommation à la hausse des occupants ayant réduit l’impact économique recherché par l’installation des panneaux.
Echouant dans la preuve qui leur incombe d’un engagement pris par la société GEF NEGOCES n’ayant pas été exécuté, les époux [Z] seront déboutés de leur demande de résolution du contrat en date du 22 août 2016 ainsi que de leur demande corrélative de dommages-intérêts.
Sur les frais du procès
Les époux [Z], qui succombent, assumeront la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la société GEF NEGOCES une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et la nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [L] [Z] et Mme. [O] [U] épouse [Z] de leur demande de résolution du contrat en date du 22 août 2016 les liant à la société GEF NEGOCES,
DÉBOUTE M. [L] [Z] et Mme [O] [U] épouse [Z] de leur demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [L] [Z] et Mme [O] [U] épouse [Z] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum M. [L] [Z] et Mme [O] [U] épouse [Z] payer à la société GEF NEGOCES la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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